Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION DES INVENTIONS DES SALARIES" chez CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00122004410
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Etablissement : 75276525500027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA REMUNERATION

DES INVENTIONS DES SALARIES

SOCIETE CONDUCTIX WAMPFLER France

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CONDUCTIX WAMPFLER France, Société par actions simplifiée au capital de 4 501 000 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 752 765 255, dont le siège social est sis à Belley (01300), 30 Avenue Brillat Savarin, et représentée par XXXXXXXXX, Directeur de CoE, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci – après désignée « la Société », D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CGT, représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,

  • FO, représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes.

Ci – après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société entend rappeler que la recherche et l’innovation constituent un enjeu majeur pour son activité.

La Société dispose à ce jour d’une procédure interne n°PRF-029 relative à la propriété intellectuelle, portant notamment sur les procédures de validation des inventions et les modalités de rémunération supplémentaire afférentes.

La mise en application de cette procédure interne a ensuite fait apparaître la nécessité d’en préciser certains points. De plus, le montant de la rémunération liée aux inventions de missions ne peut être unilatéral.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de préciser puis de formaliser dans le cadre d’un accord collectif, les procédures et systèmes de rémunération supplémentaire applicables aux inventions des salariés liés à la Société par un contrat de travail. Le présent accord vise à :

  • S’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de la Société ;

  • S’assurer du respect des obligations légales incombant à la Société et aux salariés ;

  • Associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs de la Société en formalisant un système de rémunération précisément défini, lisible et clair.

Dans ce contexte, le présent accord est destiné à préciser les procédures de déclaration et d’évaluation des inventions de mission d’une part, et les rémunérations supplémentaires afférentes d’autre part.


Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la société CONDUCTIX WAMPFLER France et s’applique aux inventions postérieures à son entrée en vigueur.

Seules sont visées par le présent accord les inventions brevetables.

Lorsque le salarié est l’auteur d’une invention, cette situation est régie par les articles L. 611-7 et suivants et R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le salarié auteur d’une invention doit en informer immédiatement l’employeur. Il s’interdit toute divulgation de cette invention.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables concernant la définition des inventions, leur déclaration à la Société, les modes de calcul de la rémunération supplémentaire qui pourra, le cas échéant, être versée aux salariés au titre des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur.

Le présent accord et ses dispositions se substituent de plein droit aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs et leurs dispositions, en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, y compris la procédure interne n°PRF-029 relative à la propriété intellectuelle pour les parties ayant le même objet.

Article 3 – Rappel des différents types d’inventions

Pour rappel, le droit français distingue trois catégories d’inventions :

Inventions de mission Inventions hors-mission
Inventions A

Inventions B

(Attribuables à l’employeur)

Inventions C

(Non-attribuables à l’employeur)

Type Invention réalisée par le salarié dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées

Invention faite par le salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle

Invention n'ayant aucun lien avec l'entreprise ou n’intéressant pas l'entreprise

Propriété L'employeur dès la conception de l'invention Le salarié, mais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié par le paiement d’un juste prix qui est librement négocié entre les parties Le salarié mais il est possible à l’employeur d’acquérir la propriété ou la jouissance de ces inventions, conformément au droit commun, par accord avec le salarié et moyennant le paiement d’un prix qui est librement négocié entre les parties

Article 4 – Procédure de déclaration de l’invention

Conformément à la loi, le salarié auteur d’une invention doit en informer immédiatement la Société à travers un Mémoire d’Innovation, composé d’un formulaire de souscription type (CERFA n°11540*01 à la date de signature du présent accord et soumis à mise à jour ultérieure) dont le modèle est annexé au présent accord. Ce Mémoire d’Innovation comprend :

  • L’objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;

  • Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues) ;

  • Une proposition de classement de l’invention selon les catégories définies dans l’article 3.

En cas de pluralité d’inventeurs, un Mémoire d’Innovation conjoint sera rédigé soit par tous les inventeurs soit par certains d’entre eux seulement.

La société se réserve le droit de requalifier la proposition de classement de l’invention réalisée par le salarié.

Le Mémoire d’Innovation doit être réalisé immédiatement après réalisation de l'invention et soumis par les salariés inventeurs au Responsable Brevet Local. Le rôle du Responsable Brevet Local est d’aider les salariés inventeurs dans la rédaction du Mémoire d’Innovation, d’évaluer le potentiel pour la Société ou le groupe, de vérifier que l’art antérieur a été considéré, et de valider la liste d’inventeurs.

Il est ensuite adressé au Responsable Brevet Local par email avec accusé de réception.

Dans tous les cas, la mention « confidentiel » devra être portée sur le support d’envoi. La confidentialité de l’invention est primordiale. Toute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle pouvant le cas échéant être attachés à l’invention.

Le salarié devra donc s’abstenir de toute divulgation et maintenir la confidentialité la plus absolue au regard de son invention vis-à-vis des tiers.

Suivant la réception du Mémoire d’Innovation, ce dernier est validé à l’issue de deux étapes successives, selon les modalités qui suivent :

  • Etape 1 : analyse du Mémoire d’Innovation par le Responsable Brevet Local et le Responsable Produits, qui peut solliciter des renseignements complémentaires aux salariés inventeurs en cas de Mémoire d’Innovation incomplet.

  • Etape 2 : à l’issue de l’analyse le Mémoire d’Innovation est transmis à la Direction du site chargée de la validation finale du Mémoire d’Innovation et de faire part au(x) salarié(s) de son analyse et notamment de sa validation ou non. Dans un deuxième temps, il sera décidé, avec la division (Business Unit) concernée, si un mémoire d’innovation validé doit donner lieu à un dépôt de brevet ou au contraire être gardé secret.

Article 5 – Invention ouvrant droit à rémunération supplémentaire

Ouvrent droit à une rémunération supplémentaire les inventions de mission, dont le Mémoire d’Innovation aura été validé selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, réalisées par un ou plusieurs salariés en qualité d’inventeur ou de co-inventeur, produisant un résultat technique, lequel peut être établi notamment par des essais, expériences, expérimentations, modélisations, ou encore des développements avancés et significatifs fondés sur la littérature et/ou bibliographie existantes.

De telles inventions doivent en outre :

  • Apparaitre à première vue nouvelles au regard du marché,

  • Avoir un intérêt industriel pour la Société ou le groupe auquel elle appartient,

  • Pouvoir faire l'objet d'une décision de stratégie au regard de la propriété intellectuelle et industrielle, à savoir d’un dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle par la Société conformément aux articles L. 611-7 et L.611-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Une simple idée qui ne serait pas appuyée par un résultat technique susceptible d'application industrielle ne pourra pas être acceptée ni validée.

On entend par « inventeur » ou « co-inventeur » celui ou celle qui a conçu, en totalité ou en partie, l’invention et est capable de guider sa mise en œuvre.

On entend par conception, l'élaboration complète et opérationnelle d’une invention telle qu’elle pourrait être appliquée industriellement.

Tout salarié inventeur ou co-inventeur d’une invention au sens du présent article pourra le cas échéant prétendre au versement des rémunérations supplémentaires prévues au présent accord.

Article 6 – Montant de la rémunération supplémentaire forfaitaire

Les inventions répondant aux critères évoqués précédemment ouvrent droit à une rémunération supplémentaire forfaitaire dont le montant s’élève à la somme de :

  • 600 € bruts par Mémoire d’Innovation, à répartir en parts égales entre les co-inventeurs et avec un plancher brut de 200€ par co-inventeurs à compter de 3 salariés et plus.

    Cette rémunération supplémentaire sera également due aux salariés inventeurs ou co-inventeurs qui auront quitté l’entreprise après la validation du Mémoire d’Innovation. Le salarié quittant l’entreprise devra informer le service RH de ses nouvelles coordonnées le cas échéant.

    Cette rémunération supplémentaire fait l’objet d’un versement unique versé au(x) salarié(s) inventeurs ou co-inventeurs mentionnés par le Mémoire d’Innovation dûment validé.

Cette rémunération supplémentaire fera l’objet de prélèvements sociaux et fiscaux dans le respect de la règlementation en vigueur.

Article 7 – Montant de la rémunération supplémentaire attachée à son exploitation

Les inventions qui auront donné lieu à un Mémoire d’Innovation validé seront examinées pendant huit années après l’année de validation du Mémoire.

Le collège d’experts en charge de l’examen sera composé des personnes suivantes :

  • Directeur du site

  • Responsable Brevet Local

  • Responsable Services Clients

  • Responsables Techniques

  • Responsables Produits Locaux

  • Responsable Financier

  • Responsable RH

Une fois par an le collège d’experts se réunit pour estimer si l’innovation procure un avantage concurrentiel indéniable et génère ainsi un chiffre d’affaires exceptionnel, contribuant de manière très significative au maintien ou au renforcement de l’activité du site de Belley.

Le cas échéant, une rémunération additionnelle sera octroyée suivant les modalités suivantes :

  • 0.2% de la marge de contribution réalisée si l’inventeur exerce un métier intellectuel et technique dans lequel il est amené à déposer des brevets, par la nature même de sa fonction à savoir :

    • Le personnel des bureaux d’études (Hors G.D.T. et documentation technique)

    • Le personnel du service méthodes

    • Les responsables produits

    • Le personnel du service après-vente

Pour déterminer cette rémunération additionnelle, le montant de la marge de contribution considéré est calculé sur la base de l’ensemble vendu, contenant l’élément ou fabriqué selon un process dont le Mémoire d’Innovation aura été validé conformément à l’article 4 du présent accord. Exemple : Pour une innovation touchant un coupleur magnétique, on considère la marge de contribution des enrouleurs complets le contenant.

En cas de pluralité d’inventeurs, cette rémunération complémentaire sera répartie entre eux à parts égales.

Si plusieurs Mémoires d’Innovation validés sont utilisés dans la même invention brevetable, la rémunération supplémentaire est partagée à parts égales entre les Mémoires d’Innovation puis, à parts égales entre les co-inventeurs de chaque Mémoire d’Innovation le cas échéant.

En tout état de cause, la rémunération supplémentaire attachée à l’exploitation d’une invention, telle que définis précédemment, ne pourra dépasser 15 000 € brut par année civile par inventeur et pour l’ensemble des Mémoires d’Innovation validés (Exemple : Une personne qui déposerait 4 Mémoires d’Innovation validés au cours d’une année civile au titre d’inventions de missions ne pourra percevoir plus de 15 000€ par an au titre de la rémunération supplémentaire).

Le collège d’experts est chargé de déterminer le montant définitif à allouer au(x) salarié(s) inventeur(s) en application du présent article, sur la base des critères exposés ci-dessus.

Le droit à cette rémunération supplémentaire est ouvert à la date à laquelle le collège d’experts du présent article se réunit pour déterminer le montant définitif de cette rémunération additionnelle. En cas de départ de l’entreprise, seuls les salariés inventeurs présents à cette date pourront donc bénéficier de cette rémunération supplémentaire.

A titre d’exemple, pour une rémunération additionnelle validée en Février 2021 par le collège d’experts, seuls les salariés ayant un contrat de travail au sein de l’entreprise à cette date pourront bénéficier de cette rémunération.

La rémunération supplémentaire susceptible d’être allouée en fonction de l’exploitation de l’invention au sens du présent article, fait l’objet d’un versement unique, soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux dans le respect de la règlementation en vigueur, intervenant au mois d’avril suivant la décision de détermination du montant définitif à allouer dans les conditions prévues à ce même article.

Un courrier sera communiqué au(x) salarié(s) concerné(s) l’(les) informant de cette décision et des éléments qui la sous-tendent.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l'initiative de la direction, en version PDF. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie.

L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par note interne.

Fait à Belley

Le 17 février 2022

Pour la CGT : Pour la Société :

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Délégué Syndical Directeur du CoE

Pour FO :

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com