Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps au sein de l'UES BYES" chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07822011461
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Etablissement : 77566487304147 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps au sein de l'UES Bouygues Energies & Services

Le présent accord de substitution de l’Unité Economique et Sociale (UES) BYES est conclu

Entre :

L'UES Bouygues Energies & Services représentée par XXX, Directeur Affaires Sociales de Bouygues Energies & Services

(ci-après dénommée "l'UES ")

Et

Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

Syndicat National Force Ouvrière Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT, ayant son siège 47, 49, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris Cedex 19, représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

PREAMBULE

Le présent accord de substitution fait notamment suite à la signature le 17 janvier 2019 de l’accord de groupe Bouygues Construction de performance collective et de convergence de pratiques sociales (dit APC). Ce dernier est venu harmoniser et enrichir les dispositifs existants en matière de Compte Epargne Temps (CET) et d’organisation du travail.

S’agissant des mesures relatives au CET, les parties ont décidé, d’une part, de valoriser le transfert de jours de CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL) afin de permettre aux collaborateurs de se constituer des revenus complémentaires de retraite, et d’autre part, d’harmoniser différentes pratiques en matière de CET.

Par ailleurs, conscients de la nécessité de mieux valoriser les collaborateurs effectuant des travaux exceptionnels du dimanche et afin d’améliorer les règles de compensation du travail dominical exceptionnel des forfaits-jours, il a été convenu de modifier l’affectation des jours de récupération issus de ces travaux sur le CET.

Dans l’APC précité, il a été expressément prévu que ces mesures se substituaient à celles de même nature prévues par les accords (et leurs avenants respectifs) des sociétés de Bouygues Construction relatifs au Temps de Travail et au Compte Epargne Temps. Ces mesures sont donc entrées en vigueur aux dates prévues au sein de l’APC.

En outre, l’accord de substitution du 13 octobre 2015 sur le don de JRTT a ouvert la possibilité à un salarié de renoncer anonymement, en accord avec son employeur, à une partie de ses JRTT non pris, au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Ces jours cédés sont épargnés via la section E du CET.

De plus, à la demande des partenaires sociaux, il a été décidé dans le cadre des NAO du 15 novembre 2018, d’ouvrir le don de JRTT aux collaborateurs qui assumeraient la charge d’un conjoint (marié ou pacsé) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident qui serait d’une particulière gravité et qui nécessiterait la présence soutenue du salarié à ses côtés et des soins contraignants. Les conditions d’application de ce dispositif ont été précisées dans l’accord de substitution de l’UES BYES du 1er juin 2022 sur le don de JRTT.

Pour rendre plus lisible l’ensemble des mesures concernées par ces révisions et renforcer leur cohérence globale, les parties ont convenu de réécrire l’accord de substitution relatif au CET du 13 octobre 2015 en y intégrant les nouvelles dispositions CET issues de l’APC ainsi que celles relatives au don de JRTT. Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des dispositions antérieures en matière de Compte Epargne Temps.

Article 1 – OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie, notamment, des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 – COLLABORATEURS BENEFICIAIRES

Tous les collaborateurs de l'entreprise, y compris les expatriés, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y compris alternants), sans condition d’ancienneté.

Article 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports, soit en nature (c'est-à-dire en temps : de jour de repos…) soit en numéraire (par conversion du 13ème mois ou de prime), provenant du collaborateur ou d'un autre collaborateur de l'entreprise (dans le cadre d'un don anonyme de JRTT)

A cet effet, le compte épargne temps est divisé en 4 sections :

  • La section A, recevant l'épargne des jours monétisables,

  • La section B, recevant l'épargne d'origine financière,

  • La section C, recevant les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche,

  • la section E, recevant l’épargne des jours offerts dans le cadre d’un don de JRTT à un collaborateur dont l’enfant et/ou le conjoint (marié, pacsé) est gravement malade.

Le nombre des jours épargnables par année est fixé comme suit :

Sur la section A monétisable (jours ouvrés)

Nombre de jours Décision d'épargne avant le
Congés d'ancienneté Caisse 3 jours maximum 1er avril
Congés de fractionnement 2 jours maximum 1er avril
Congés d'ancienneté entreprise (Groupe Bouygues) 4 jours maximum 1er juillet
JRTT (hors JRTT employeur) Totalité des JRTT salarié 31 décembre
Jours de Repos Compensateur de Remplacement Jusqu'à 50% des heures acquises 1er avril
Congés payés « Expatriation » spécifiques 14 maximum

La décision d’épargne suppose à la fois la non-prise de ces jours et leur non-paiement par la Caisse des Congés Payés (le cas échéant).

Sont portés sur la section A du CET les jours issus de la récupération du travail exceptionnel effectué le samedi (6ème jour), les jours fériés ouvrables et le dimanche (pour moitié), pour les collaborateurs en forfait jours.

Les jours de congés d’ancienneté caisse, de congés de fractionnement et JRTT (pour la partie supérieure ou égale à ½ JRTT), non pris à la fin de l’exercice, seront automatiquement transférés sur la section A du Compte Epargne Temps.

Sur la section B : épargne d'origine financière

Chaque collaborateur peut décider de verser tout ou partie de son 13° mois ou d’autres primes sur la section B de son compte épargne temps.

La conversion des numéraires en jours ouvrés sera effectuée au moment de l'épargne.

L'équivalent-jours est calculé par le Service Paie lors de l'affectation des sommes. Il demeure ainsi, dans le compte épargne temps du collaborateur, inscrit en nombre de jours ouvrés.

La somme à verser sera fonction du nombre de jours ouvrés que le collaborateur souhaite verser à son CET, selon le calcul suivant :

Somme épargnée = salaire brut mensuel / 22 x nombre de jours ouvrés versés au CET.

Les collaborateurs devront effectuer leur demande sur RUBIS ou transmettre le formulaire de versement au Service RH :

  • avant le 1er juin en ce qui concerne l’acompte 13ème mois, et avant le 1er novembre en ce qui concerne le solde du 13ème mois,

  • avant le 10 du mois de mars pour la prime de conférence.

La partie du 13ème mois non versée au compte épargne temps est versée sous forme de salaire sur bulletin de paie, aux conditions de dates et de charges sociales habituelles.

Sur la section C non monétisable

Les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche (y compris jour férié, hors 1er mai) conformément à l’accord de substitution relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2022 sont automatiquement portés, pour les collaborateurs en forfait annuel en jours pour moitié de ces jours sur la section C du Compte Epargne Temps (l’autre moitié ayant été portée sur la section A),

Sur la section E non monétisable : épargne des jours issus d'un don de JRTT bénéficiant à un collaborateur ayant un enfant et/ ou un conjoint gravement malade

Tout salarié peut recevoir sur la section E (jours non monétisables) de son compte épargne temps les JRTT (hors JRTT employeur) cédés anonymement par d’autres salariés dans les conditions prévues par l’accord de substitution relatif au don de JRTT du 1er juin 2022.

Plafonnement du CET

Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019, le CET est plafonné à 218 jours maximum, toutes sections confondues. Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours sur les sections A ou B du CET.

L’épargne automatique de jours sera toutefois toujours effective (à titre d’exemples : JRTT non pris, congés d’ancienneté caisse, congés de fractionnement, compensations du travail exceptionnel du dimanche des collaborateurs forfait jours…).

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE

4.1 - Utilisation en jours

Les sections A, B, C ou E du compte épargne temps pourront être utilisées pour tout motif de congés, quelle que soit sa durée, par journée ou demi-journée.

Pour toute demande de congés financée par le compte épargne temps inférieure à 2 mois, les dates de congés doivent être déterminées avec la hiérarchie, sur proposition du collaborateur :

  • Demande à faire au moins 8 jours à l’avance pour les absences inférieures ou égales à 5 jours ouvrés

  • Demande à faire au moins 30 jours à l’avance pour les absences comprises entre 6 jours ouvrés et 2 mois

Pour les absences longues (supérieures à 2 mois), la demande doit être établie par écrit 3 mois à l’avance.

Lorsque l'employeur est saisi d’une demande, il doit donner sa réponse dans le mois qui suit ; à défaut, l'absence de réponse de l'employeur est considérée comme une acceptation tacite. La décision négative de l'employeur doit être motivée et ne peut consister qu'en un report de la date de départ en congés de 6 mois maximum à partir de la date du commencement du congé initialement demandé. Le salarié qui s'est vu opposer un refus doit reformuler sa demande dans les mêmes conditions que pour la demande initiale.

Lorsque le congé, quelle que soit sa durée, est sollicité au moins 6 mois à l’avance par écrit, l’employeur ne peut pas reporter la date du départ en congés.

Pour la section B, la valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire au moment de cette prise.

Par ailleurs, lorsque des jours de congés sont pris au titre de la section B, ces jours entrent dans l’assiette de calcul des droits à 13ème mois.

La section E du compte épargne temps pourra être utilisée par un collaborateur pour assumer la charge d’un enfant de moins de 25 ans et ou d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident qui serait d’une particulière gravité et qui nécessiterait la présence soutenue d’un des deux parents à ses côtés et des soins contraignants, conformément aux dispositions prévues par l’accord de substitution relatif au don de JRTT du 1er juin 2022. La section E pourra être utilisée sous forme de demi-journées ou de journées entières.

Excepté le cas du don de JRTT à un collaborateur dont l’enfant et/ou le conjoint est gravement malade, le décompte des droits inscrits au CET lors de l’utilisation en jours est effectué dans l’ordre suivant : d’abord les droits inscrits sur la section B, puis sur la section C et enfin les droits inscrits sur la section A.

Les sections du CET correspondant à de l’épargne en temps continuent à être indexées sur la valeur du salaire.

4.2 - Monétisation

  • De la section A

La section A du compte épargne temps peut être utilisée par la conversion financière des jours affectés sur cette section (il s’agit alors de monétisation).

Ainsi, tout collaborateur peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits portés en compte de la section A. Néanmoins, conformément aux dispositions de l’accord de substitution relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2022 les jours issus de la récupération du travail exceptionnel placé sur la section A ne pourront être monétisés que le mois suivant leur acquisition.

Pour un paiement en fin de mois, la demande doit être adressée avant le 10 du mois, en se connectant sur son RUBIS ou renvoyant le formulaire type au service paie.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x salaire mensuel brut au moment du déblocage / 22

La capitalisation de jours épargnés en vue d’anticiper un départ effectif à la retraite est autorisée sous réserve d’une concertation préalable avec la hiérarchie au minimum un an avant le départ effectif du collaborateur et d’une demande expresse écrite du collaborateur.

  • De la section B

Tout salarié peut renoncer volontairement aux droits à congés inscrits au crédit de la seule section B de son compte épargne temps et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne inscrite au crédit de cette section.

Ces liquidations en numéraire ne pourront être réalisées que par tranches équivalentes à un mois de salaire brut de l'intéressé et en réponse à une seule demande par période de 3 ans.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x salaire mensuel brut / 22

Tout collaborateur peut demander à tout moment le versement de tout ou partie des sommes affectées sur la section B de son CET.

  • De la section C

La section C du compte épargne temps ne peut être utilisée que par prise réelle de jours de congés épargnés. En aucun cas les jours placés sur la section C ne peuvent être monétisés.

  • De la section E

La section E du compte épargne temps ne peut être utilisée que par la prise réelle de jours épargnés dans le cadre de don de JRTT.

4.3 - Transfert du CET vers le PERCOL (sections A & B uniquement)

L'affectation sur le PERCOL de droits du CET dans la limite de 10 jours par an est autorisée.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PEROB).

Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :

  • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),

  • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

Les autres cotisations restent dues.

Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :

  • est exonéré d’impôt sur le revenu ;

  • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019 et avec pour objectif d’encourager le transfert de jours de CET vers le PERCOL, les droits provenant du CET affectés sur le PERCOL sont abondés de 20% dans la limite de 10 jours par an. Cet abondement vient en complément de celui prévu par l’accord du Groupe Bouygues.

L’abondement de 20% des droits provenant du CET vers le PERCOL est également exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (hors CSG/CRDS).

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel sur le PERCOL (aux mois de mars, juin, septembre ou décembre), en se connectant à son RUBIS ou à l’aide du formulaire présenté en annexe 1.

Le formulaire est à conserver par le collaborateur en vue d’un éventuel contrôle de l’administration fiscale.

4.4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB

A compter du 1er septembre 2021, les collaborateurs bénéficiaires pourront transférer des jours de CET vers le PEROB.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PEROB de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PERCOL).

Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :

  • Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :

    • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),

    • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

Les autres cotisations sociales restent dues.

  • Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :

    • est exonéré d’impôt sur le revenu ;

    • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PEROB n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PEROB.

Il est précisé que dans le cas où un collaborateur transfère plus de 10 jours de son CET vers le PERCOL et le PEROB, les jours retenus pour l’exonération seront en priorité ceux à transférer vers le PERCOL.

4.5 - Transfert du CET vers le PEE (sections A & B uniquement)

Le montant des sommes transférées du CET vers le PEE BOUYGUES n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert des sommes du CET vers le PEE se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel sur le PEE (aux mois de mars, juin, septembre ou décembre), en se connectant à son RUBIS ou à l’aide du formulaire présenté en annexe 2.

Le formulaire est à conserver par le collaborateur en vue d’un éventuel contrôle de l’administration fiscale.

Article 5 - LA REMUNERATION DU CONGE :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé en application de l’article 4.1 du présent accord sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de son départ en congés.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés pris x salaire mensuel brut / 22

Les versements sont effectués par l'entreprise mensuellement sous forme de rémunération avec déduction des charges sociales correspondantes, dans les conditions de droit commun, dans la limite des droits acquis et de la durée du congé.

Article 6 - COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

Les collaborateurs à temps partiel ont la possibilité :

  • D'épargner et d'utiliser leur droits et congés CET en section A et B,

  • D'utiliser uniquement les droits à congés CET en section C.

L'épargne et l'utilisation seront faites sur la base de leur horaire contractuel.

Dans tous les cas où il y a une modification du temps de travail contractuel (passage de temps plein à temps partiel et vice versa), le solde de jours ouvrés du CET à la fin de mois qui précède cette modification est recalculé de la manière suivante :

Solde jours ouvrés x (salaire M-1 / salaire M)

M-1 = le dernier mois avant la modification du contrat de travail

M = le premier mois après la modification du contrat de travail.

A titre d'exemple :

Un collaborateur dont le salaire mensuel brut est de 2 000 € à temps complet et de 1 600 € à temps partiel, ayant acquis 10 jours ouvrés sur son compte épargne temps avant la modification de son contrat de travail.

Cas n°1 : passage de temps plein à temps partiel

  • Situation à temps plein (avant) : 10 jours à 2000€ / 22 = 10 jours x 90,91 = 909,10 €

  • Situation à temps partiel (après) : 10 jours x (2000 / 1600) = 12,5 jours.

12,5 jours à 1600 / 22 = 12,5 jours x 72,73€ = 909,12 €

Cas n°2 : passage de temps partiel à temps plein

  • Situation à temps partiel (avant) : 10 jours à 1600€ / 22 = 10 jours x 72,73 = 727,30 €

  • Situation à temps plein (après) : 10 jours x (1600 / 2000) = 8 jours.

8 jours à 2000 / 22 = 12,5 jours x 90,91€ = 727,28 €

Article 7 - SITUATION DU SALARIE ABSENT ET DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE :

Pendant la durée du congé pris au titre du compte épargne temps, le contrat de travail est maintenu.

Toutefois, les jours de congés pris au titre de la section B n'ouvrent pas droit au 13ème mois. En effet, le 13ème mois est généré par la présence du collaborateur entre le 1er janvier et le 31 décembre, mais n’est pas générateur lui-même de droits. Ainsi, les sommes représentant tout ou partie de ce 13ème mois ne doivent pas, lorsqu'elles sont versées, rentrer en compte dans le calcul du 13ème mois de l'année en cours.

Lorsque le salarié demande un congé d'une durée excédant ses droits portés en compte, le contrat de travail est suspendu à compter du premier jour suivant le dernier jour rémunéré par le compte épargne temps, en application de l'article 5. Au terme de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 8 - SITUATION DES DROITS EN REGARD D'UNE MUTATION OU D'UN DEPART DU GROUPE

8.1 - En cas de mutation

Il convient de distinguer selon que la société d’accueil a ou non mis en place un compte épargne temps.

  1. Si la société d’accueil a mis en place un compte épargne temps

Le collaborateur a deux solutions possibles :

  • Soit il demande le transfert de son compte épargne temps sur la société d’accueil.

Dans ce cas, Bouygues Energies & Services procède à la conversion en numéraire des sections A, C et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) du compte et verse à la société d’accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salaire à la date du départ et du nombre de jours épargnés, majoré des charges. La société d’accueil transformera le montant brut en jours de congés selon sa procédure spécifique.

  • Soit il demande le règlement de son compte épargne temps.

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte (à l'exception de la section E).

  1. Si la société d’accueil n’a pas mis en place de compte épargne temps

Le collaborateur a deux solutions possibles :

  • Soit il demande le règlement de son compte épargne temps.

Le CET est soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (à l'exception de la section E).

  • Soit il demande le maintien chez Bouygues Energies & Services de son compte épargne temps, évalué en fonction du salaire à la date du départ et des jours épargnés.

Dans ce cas, Bouygues Energies & Services "gèle" le montant brut de son CET.

Pour solder son compte épargne temps, le salarié peut demander le paiement du montant épargné en une ou plusieurs fois. Il supportera les prélèvements en vigueur à la date du paiement. A compter de la date de réception de sa demande, le paiement sera effectué dans le délai d’un mois.

Si le salarié n’a pas soldé son compte épargne temps et qu’il se retrouve à nouveau salarié de Bouygues Energies & Services, il a le choix entre :

  • Conserver le solde de son compte épargne temps sans épargner à nouveau sur le CET. Pour solder son compte épargne temps, le salarié se trouve dans le cas décrit précédemment.

  • Ou bien, réactiver son compte épargne temps : Dans ce cas, le solde de son CET est transformé en jours épargnés en fonction de son salaire à la date de son retour.

8.2 - En cas de départ du Groupe,

Pour quelque raison que ce soit, en cas de départ du Groupe, le compte épargne temps est soldé lors du versement du solde de tout compte.

Par exception, les jours épargnés sur la section E du CET devront avoir été utilisés en jours par le bénéficiaire du don de JRTT. Si ce n’est pas le cas, conformément à l’accord de substitution relatif au don de RTT du 1er juin 2022, les jours non pris sont payés lors du versement du solde de tout.

Article 9 - INDEMNITES DE CONGES PAYES ET PRIMES VERSEES PAR LES CAISSES

Le salarié perçoit, au titre des jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés, le versement de la caisse de congés payés assorti de la prime de 30 %, comme s’il avait effectivement consommé des jours de congés.

Au titre de ces mêmes jours, l’entreprise ne verse pas au salarié le salaire correspondant aux jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés : elle inscrit ces jours comme autant de droits à congés au crédit de la section A (épargne en jours) de son compte épargne temps et crée une provision avec le salaire non versé.

Article 10 - EFFETS DU CET SUR LA NOTION DE SALAIRE ET ENVIRONNEMENT

Toute somme d’argent due au salarié et versée sur les sections A, C et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) de son compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Toutefois, afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié sur la base de son salaire annuel "normal", tant au moment de l’épargne sur la section B que lors de l’utilisation en congés de l’épargne de la section B, la cotisation de prévoyance sera due lors de l’épargne sur la section B et lors de la sortie en congés de la section B.

Article 11 - CHARGES SOCIALES, SALARIALES ET PATRONALES

A l'exception des cotisations de prévoyance sur l'épargne de la section B (épargne d'origine financière), les charges sociales, salariales et patronales ne seront dues qu'au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.

Article 12 - IMPOSITION SUR LE REVENU

Les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l'année où elles seront effectivement perçues, c'est-à-dire l'année de leur versement au salarié.

Article 13 - INDEMNITES JOURNALIERES

La base de calcul des indemnités journalières (maladies, maternité, etc.) se trouvera modifiée en cas d'épargne d'éléments de rémunération sur la section B (épargne d'origine financière) du compte épargne temps ou, inversement, en cas de liquidation de cette épargne en numéraire.

Article 14 - DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa signature.

Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-14 du même code.

14.2 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :

  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 1er juin 2022,

En 6 exemplaires.

Pour l’UES BYES

XXX, Directeur Affaires Sociales Byes

Pour le Syndicat National Force Ouvrière Groupe Bouygues

XXX

Pour l’Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues

XXX

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT

XXX

ANNEXE 1 - FORMULAIRE TRANSFERT CET VERS PERCOL

Vous pouvez transférer des jours de la Section A et de la Section B de votre Compte Epargne Temps vers le Plan Epargne Retraite Collectif BOUYGUES.

Le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL BOUYGUES n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur dans la limite de 10 jours par année civile.

Au titre de l’année X, vous avez déjà transféré X jours de votre CET vers votre PERCOL.

Section A Section B
Nombre de jours

Mois de transfert

(mars, juin, septembre ou décembre)

A transmettre au Service Paie avant le 10 du mois de transfert souhaité

Nom :

Prénom :

N° Sécurité Sociale :

N° Matricule :

Service :

Date : Signature :

ANNEXE 2 - FORMLAIRE TRANSFERT CET VERS PEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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