Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres en date du 2 juin 2017" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE

Cet avenant signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06923026236
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227229842

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif d'établissement relatif au forfait annuel en jours des médecins (2019-11-07) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) Avenant de révision n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres en date du 2 juin 2017 (2022-12-19) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-12

AVENANT DE REVISION n°1 à L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR CERTAINS SALARIES CADRES EN DATE DU 2 JUIN 2017

ENTRE :

  • La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, prise en son établissement Centre Médico-Chirurgical de réadaptation des Massues situé 92 rue du Docteur Edmond Locard à Lyon (69005), représenté par, Directeur d'établissement,

Ci-après dénommé « l’établissement »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CGT, représenté par, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

Cet avenant vient modifier l’accord d’établissement signé en date du 2 juin 2017 portant sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains cadres de l’établissement, autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en modifiant le champ d’application de l’accord, et en précisant les nouvelles modalités de dénonciation de la convention de forfait annuel en jour.

Dans ce cadre, les parties conviennent ce qui suit dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.


Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant annule et remplace l’avenant du 19 décembre 2022, que les parties reconnaissent être réputé non écrit.

Il révise l’accord du 2 juin 2017 s’agissant de son champ d’application (1.1) et de ses modalités de mise en place du forfait annuel en jours (1.2).

Les autres dispositions de l’accord du 2 juin 2017 demeurent inchangées.

1.1. Révision du champ d’application de l’accord du 2 juin 2017

L'article 1.2 du titre I de l'accord du 2 juin 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’établissement, les cadres, soit les salariés positionnés conventionnellement sur une position supérieure ou égale à 9, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leur fonction ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail qu’ils encadrent ou dans laquelle ils sont intégrés.

1.2. Révision des modalités de mise en place du forfait annuel en jours

L’article 2.1 du titre II de l’accord du 2 juin 2017 est complété par les dispositions suivantes :

Si, dans les trois mois suivant la mise en place de la convention de forfait-jours, le salarié constate que cette organisation du travail ne correspond pas à ses besoins, compte-tenu des impératifs de sa fonction, il lui sera possible de dénoncer la convention individuelle de forfait annuel en jours en respectant les dispositions suivantes :

  • Formalisation par écrit de la demande de dénonciation de la convention forfait annuel en jours par le salarié,

  • Rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié mettant fin à l’organisation du travail en forfait-jours et rétablissant le décompte horaire du temps de travail pour le salarié, conformément aux conditions existantes au sein de l’établissement.

La date de prise d’effet de cet avenant devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum après la réception du courrier de demande du salarié.

En cas de dénonciation en cours d’année, une régularisation du nombre de jours de repos pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non posé un nombre de jours de repos supérieur ou inférieur au nombre de jours dont il aurait dû bénéficier pendant la période. Le cas échéant, cette régularisation devra intervenir dans les trois mois suivants la date de dénonciation.

Par la suite, cette dénonciation pourra intervenir au 1er janvier tous les ans, en respectant un délai de prévenance de deux mois.

De fait, le retour à un décompte horaire du temps de travail du salarié stoppera le versement de l’indemnité de sujétion particulière à la date de prise d’effet du nouvel avenant et le salarié ne bénéficiera plus des jours de repos prévus dans le cadre du forfait annuel en jours.

Article 2. Dispositions finales de l’avenant

2.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

2.2. Révision et dénonciation

Chaque partie pourra demander la révision de l’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

2.3. Dépôt et publicité

Le présent avenant de révision sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Lyon, le 12 mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’établissement Croix-Rouge française – Centre des Massues, Directeur d’établissement

Pour le syndicat CGT,

Délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com