Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521030004
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
Etablissement : 77568531600017 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2021

(Articles L. 2242-15 et suivants du code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée XXXX, mandaté pour conclure le présent protocole d’accord en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Union nationale des personnels de la sécurité sociale minière – Confédération générale du travail (UNPSSM CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération des services et des activités diverses de l’UNSA (FESSAD), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • Le Syndicat national des mineurs assimilés et du personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT – Force ouvrière (FNEM FO), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

PREAMBULE

1. Objectifs et contenu

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les organisations syndicales représentatives au sein de la CANSSM ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur la rémunération et le devoir de travail, par courrier en date du 7 janvier 2021.

Selon le calendrier défini d’un commun accord entre les Parties, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 14 janvier 2021

  • 28 janvier 2021

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de rouvrir des négociations sur les thèmes du présent accord lorsqu’il arrivera à son terme, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’arrivée de ce terme.

3. Durée, dénonciation et révision de l’accord

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il prendra effet à la date de signature, sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle.

  • Révision

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CANSSM, toutes catégories socio-professionnelles confondues et peu important leur convention collective de référence (sauf dispositions spécifiques contraires).

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent à toute pratique antérieure, engagement unilatéral ou usage portant sur le même thème.

ARTICLE II – salaires effectifs

L’attribution de nouveaux points de compétences aux personnels sous référencement UCANSS ainsi que les promotions par changement d’emploi des personnels sous référence minière auront pour date d’effet unique le 1er janvier 2021.

Pour les personnels relevant du référencement à la convention UCANSS, le nombre total de points de compétences attribué par chaque établissement de l’entreprise au cours de chaque année sera réparti sur 20% de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :

  • salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres, 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, 1 à IV B des informaticiens ;

  • salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 9 des employés et cadres, 5 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, V à X des informaticiens, 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers et correspond au minimum à :

  • 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 1 à 4 des employés et cadres ;

    • 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • 1 à IV B des informaticiens.

  • 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 5 A à 7 des employés et cadres ;

    • 5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • V à VI des informaticiens.

  • 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 8 à 9 des employés et cadres ;

    • 8 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • VII à X des informaticiens ;

    • 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Dispositions générales

Les journées de RTT employeur, pour les personnels qui s’ouvrent des droits, seront fixés par chaque direction territoriale, étant entendu que le Directeur Général positionne a priori le vendredi 14 mai 2021 et le vendredi 12 novembre 2021.

La journée de Solidarité sera également organisée en région, afin de tenir compte des spécificités et des nécessités de continuité des soins.

  1. Devoir annuel de travail pour les salariés régis par l’avenant 55 de la CCN des non cadres

  1. En application des dispositions de l’avenant n° 55 à la convention collective nationale des personnels non cadres des CARMI relatif à la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.

Le devoir annuel de travail du collaborateur à temps plein, normalement assidu, est de 1589 heures, compte non tenu des congés d’ancienneté et des deux jours supplémentaires de congé concernant les salariés d’Alsace - Moselle qui, le cas échéant, viendront réduire cette durée.

  1. Le nombre de journées de travail pour l’année 2021 correspond à 229 journées se décomposant comme suit :

365 jours

  • 104 samedis et dimanches (dont 5 jours fériés, le samedi 1er mai, le samedi 8 mai, le dimanche 15 août, le samedi 4 décembre et le samedi 25 décembre

  • 25 jours de congés

  • 7 jours fériés (en semaine)

229 jours

Soit 229 * 7h = 1603 heures

Il est précisé que ce décompte n’intègre pas les deux journées prévues par le droit local « Alsace Moselle.

  1. Le décompte fait apparaître un dépassement par rapport au devoir annuel conventionnel de 1589h, à hauteur de 14 heures, correspondant ainsi à deux jours de travail.

  2. En application de l’instruction d’application n° 31 du 1er avril 2008, il est décidé que s’il est constaté à la fin de l’année 2021 un dépassement effectif du devoir annuel de travail (comparaison entre le décompte annuel du temps de travail effectivement accompli par le collaborateur considéré et le devoir annuel de travail), le traitement des dépassements éventuellement constatés se fera, au choix du collaborateur, en année N+1 :

  • Par placement sur un compte épargne temps, en dérogation de l’application de l’article 8.1 de l’avenant en ce qui concerne la période d’exercice pendant laquelle les dépassements ont été réalisés

  • Par capitalisation des dépassements éventuels pour une utilisation pendant l’exercice en cours.

    1. Report des congés payés 

La date limite de report des congés payés acquis au cours de la période de référence précédente est fixée au 31 mai 2021.

Cela ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte au service rendu. Il appartient à chaque manager d’y veiller.

Toutefois, il est précisé que cette date est fixée sous réserve d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires en matière de congés payés qui seraient prises compte tenu du contexte de crise sanitaire et qui pourraient conduire le cas échéant le Directeur Général, dans le dessein de ne pas pénaliser les collaborateurs, à reporter la date butoir pour poser les congés payés à une date postérieure au 31 mai 2021, comme cela l’eût été en 2O20.

ARTICLE IV – suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est déjà traité par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 30 novembre 2020, conformément à l’article L. 2242-8-2° in fine du Code du travail.

Les Parties renvoient donc, en la matière, aux stipulations de cet accord.

ARTICLE V – Partage de la valeur ajoutée

Le dispositif de l’intéressement est la modalité la plus adaptée aux spécificités de la CANSSM.

La mise en place de l’intéressement a fait l’objet d’une négociation spécifique au cours de l’année 2020. Il est donc renvoyé à l’accord du 26 juin 2020 actuellement en cours d’application.

ARTICLE VI – dépot et publicite

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la Direccte dont relève l’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la CANSSM.

Fait à Paris, le 1er février 2021

En huit (8) exemplaires

Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

XXXXXXX, Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNPSSM CGT

M

Pour l’UNSA FESSAD

M

Pour la CFDT

M

Pour la FNEM FO

M

Pour la FNEM CFE-CGC

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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