Accord d'entreprise "Modulation du temps de travail" chez FESTIVAL DE MUSIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FESTIVAL DE MUSIQUE et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001579
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : FESTIVAL DE MUSIQUE
Etablissement : 77829706900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE n°2019-03

de l’association

« Festival international de musique de Besancon Franche-Comté »

Siège social : 2 rue Morand – 25000 BESANCON

Association n° W251000069

SIRET 778 297 069 00040

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 2-1064238 et 3-1064237

Objet : modulation du temps de travail

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L3121-44 du Code du travail, et en référence au Titre VI de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CNEAC). Il a pour objet de fixer les modalités de la modulation du temps de travail des salariés de l’association.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association à temps complet ou à temps partiel :

  • permanents en contrat à durée indéterminée (CDI),

  • en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de quatre mois.

Les salariés intermittents du spectacle, les stagiaires et apprentis en sont exclus.

Article 2 : Objet de la modulation, période de référence

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Données économiques et sociales

La principale activité de l’association est l’organisation d’un festival annuel, d’une durée de 12 à 17 jours en septembre. La concentration sur une période courte de l’essentiel de l’activité entraîne intrinsèquement une charge de travail très variable selon la période de l’année, et selon la nature des missions de chaque salarié, certaines étant axées sur la préparation en amont, d’autres sur le déroulement de l’évènement, d’autres sur la période suivant le festival.

Enfin, le nombre réduit de salariés permanents ne permet pas de répartir les charges de travail entre plusieurs salariés, renforçant de facto les variations de charges de travail selon les périodes.

Article 4 : Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à :

  • 24 heures par semaine pour les salariés à temps plein,

  • un nombre d’heures proportionnel au temps de travail pour les salariés à temps partiel

(Exemple : pour un contrat à 30h hebdomadaire,

la limite inférieure est de 24h / 35 x 30 = 20h30mn)

Une autonomie d’organisation des horaires individuels est laissée à chaque salarié, sous réserve des priorités de service.

Les périodes de forte activité sont les mois d’août et septembre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 24h et 48h, suivant la charge de travail, le secteur s’activité (billetterie, production communication, comptabilité, direction), et selon les particularités de chaque poste. La moyenne sur les mois d’aout, septembre et octobre ne pourra dépasser 44h hebdomadaires.

Les périodes de faible activité sont les mois novembre, décembre, janvier, février.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1582 heures pour une période complète pour un salarié à plein temps, incluant la journée de solidarité (7h, cf. note de service du 1er décembre 2013), et hors congés à déduire.

La durée annuelle pour les salariés à temps partielle est proportionnelle à leur temps de travail hebdomadaire tel qu’indiqué dans leur contrat de travail.

(exemple : pour un salarié travaillant en moyenne 24h par semaine, la durée annuelle sera de 1582 /35 x 24 = 1085 h)

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale (moyenne sur trois mois) fixée à l'article 4 du présent accord, proportionnellement à la durée hebdomadaire contractuelle du travail

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord, proportionnellement à la durée hebdomadaire contractuelle du travail.

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par des repos compensateur de remplacement. Chaque salarié communiquera mensuellement son décompte horaire, et veillera à les récupérer avant la fin de la période de référence, en accord avec la direction

Dans le cas exceptionnel où, à la fin de période de référence, ces heures n’auraient pas pu être compensées, elles entreraient dans le contingent annuel d’heures complémentaires prévu à l’article L.3121-11 du code du travail et à l’article VI-9 de la CCNEAC. Elles seraient dans ce cas payées au plus tard au mois de mars suivant la période de référence, selon les modalités de l’article VI-12 de la CCNEAC.

Article 6 - Lissage de la rémunération

La rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de fin d’année et les éventuelles primes exceptionnelles.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront décomptées selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont décomptées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine pour un plein temps, et proportionnellement pour les salariés à temps partiel (Exemple : 3,5 h par jour et 17,5 h par semaine pour un salarié à mi-temps).

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit d’heures en fonction de la rémunération en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et à la rémunération en vigueur au moment du départ pour les autres.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 - conditions et délais de prévenance des changements de durée

Les modalités de l’article VI-5 de la CCNEAC s’appliquent.

Article 11 : Durée de l’accord

A compter de la date de validation explicitée dans l’article 12, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de six mois.

Article 12 : Validation, dépôt et publicité de l’accord

Pour l’employeur, le Conseil d’administration du Festival international de musique de Besançon Franche-Comté en sa réunion du 3 avril 2019 a donné mandat à la Présidente de l’association de le négocier et de le signer.

Pour les salariés : le présent accord a fait l’objet de négociations du 15 octobre au 5 novembre 2019. La représentante du personnel, élue le 4 décembre 2018 avec 100% des suffrages exprimés, est habilitée à le signer en application de l’article I - 5.1/b de la Convention collective et des dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relative aux négociations collectives dans les TPE.

La présidente du Festival représentant l’employeur et la déléguée du personnel, ont accepté la version définitive et les termes du présent accord le 5 novembre 2019, date de sa signature.

En application des articles L2232-21 et 22 modifiés par la loi n°2018-217 du 29-03-2018, un référendum a été organisé auprès des salariés pour valider cet accord.

L’accord ne pourra ensuite entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative, par application de l’article L2261-1 du code du travail.

L’accord prendra la qualité d’accord collectif de travail applicable un jour franc après dépôt auprès de l’autorité administrative, par application de l’article L2261-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également adressé pour information à la « Commission paritaire nationale de conciliation d’interprétation et de validation ».


Fait à Besançon le 5 novembre 2019 en trois exemplaires originaux

La présidente du Festival la déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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