Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des négociations obligatoires au sein de l'association Alys" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T05719002294
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALYS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussion et de conclusion des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale nommée le 4 avril 2019 ;

  • le syndicat SUD SANTÉ – SOCIAUX, représenté par Monsieur XXX, délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Au regard du vaste champ que constituent les négociations obligatoires, les parties sont convenues de l’intérêt de prévoir un accord d’adaptation des modalités d’organisation et de périodicité de ces négociations au sein de l’association.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 et L2242-2 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’Article L.2242-10 du Code du Travail prévoit pour sa part la possibilité d’engager une négociation spécifique afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’association.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’association.

Article 2. Objet de l’accord

En application des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires mises en œuvre au sein de l'association.

Article 3. Composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué(e) syndical(e) pourra être accompagné(e) d’un(e) salarié(e) de l’association, choisi(e) par ses soins. Toutefois, selon les nécessités de la négociation, la composition de la délégation pourra faire l’objet d’aménagements par accord des parties.

Chaque délégué(e) syndical(e) fera connaître par écrit à la direction, dans les meilleurs délais, le nom du(de la) salarié(e) qui constituera sa délégation qui ne pourra être modifiée, sauf accord des parties, pour la durée de la négociation.

Article 4. Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires/organisation de la négociation

Compte tenu de l’effectif de l’association et conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 du Code du Travail, les parties rappellent que les négociations obligatoires devant être menées au sein de l’association portent sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, handicap et la qualité de vie au travail

  • la gestion des parcours professionnels

Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et, pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de chacun de ces quatre thèmes de négociation.

En revanche, elles entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’association, dans les conditions suivantes :

  • Négociation tous les ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est expressément convenu que si un des domaines donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation remette en cause les principes visés au présent accord.

Article 5. Calendrier, lieux des réunions et informations remises

Les parties s’entendent quant à la difficulté de fixer à l’avance, de manière ferme et définitive, un calendrier précis du déroulement des négociations ; dans ces conditions, elles conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure de négociations obligatoires.

L’engagement des négociations obligatoires, selon les thèmes et la périodicité rappelés à l’article précédent du présent accord, interviendra au plus tard :

  • S’agissant du thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, au cours du premier semestre de l’année 2020, puis tous les ans à la même période ;

  • S’agissant du thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, au cours du deuxième semestre de l’année 2019, puis au cours du deuxième semestre de l’année 2023 ;

  • S’agissant du thème de la gestion de l’emploi et des parcours professionnels, au cours du deuxième semestre 2019, puis au cours du deuxième semestre de l’année 2023.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :

  • Engagement des négociations : invitation de la délégation syndicale (Jour J)

  • Réunion de présentation et de détermination de la date de remise des informations et du calendrier des réunions (J+7)

  • Remise des informations (date fixée lors de la réunion de présentation, au moins 4 jours ouvrés avant la date de la première réunion de négociations). Les informations pourront être transmises par voie électronique.

  • Réunion(s) de négociation (dates fixées lors de la réunion de présentation)

  • Réunion de clôture : conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord.

L’entreprise remettra à la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.

Le nombre de réunions sera adapté à la thématique qui fait l’objet de la négociation sans pouvoir dépasser 3 réunions par thématique. Toutefois pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des parties, se justifiant par l’avancée des débats et la proximité d’une issue favorable aux discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.

Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise, tel que rappelé en en-tête du présent accord, ou en tout autre lieu fixé par accord des parties.

Article 6. Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Par ailleurs, chaque membre composant la délégation syndicale bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation par an en vue de la préparation des réunions, à prendre à partir de l’engagement des négociations jusqu’à la réunion de clôture.

Article 7. Information du personnel et de ses instances représentatives

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

Article 8. Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation obligatoire qui sera tenue dans l’année. La première réunion de suivi aura lieu au plus tôt après un an d’application de l’accord.

Le Comité social et économique (CSE) disposera d’un bilan annuel relatant l’avancée de mise en œuvre de chaque négociation obligatoire évoquée dans cet accord. Des informations seront fournies dans le cadre des différentes consultations annuelles obligatoires.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour 4 années à compter de sa date de signature, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 12. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de la Moselle et l’autre, remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 16/09/2019

En 4 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

M. XXX

Directeur

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

M. XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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