Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de congés" chez AEROPORT MARSEILLE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT MARSEILLE PROVENCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T01320007715
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 79004395400029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD d’entreprise

relatif au don de jours de congés

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Aéroport Marseille Provence,

représentée par son Président du Directoire X

Ci-après dénommée la « Direction »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par X

L’organisation syndicale C.G.T-F.O., représentée par X

L’organisation syndicale S.P.I.C.-A.M.P./ C.F.E. C.G.C., représentée par X

L’organisation syndicale U.N.S.A. Aérien, représentée par X

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté l’accord collectif suivant :

Préambule 

Les parties ont affirmé leur souhait de mettre en place au sein de la société un dispositif solidaire et d’entraide au profit des salariés temporairement confrontés à la résolution de problématiques personnelles lourdes par le biais d’un dispositif de don de jours de repos entre salariés.

Dans ce cadre, les parties ont d’abord tenu à rappeler l’existence des dispositifs de solidarité légaux existants à ce jour, à savoir le don de congé pour enfant malade et le don de congé pour proche aidant, et à en définir les modalités concrètes d’application au sein de la société.

Par ailleurs, les parties se sont entendues pour étendre le bénéfice d’un tel dispositif de don de jours de repos au profit de salariés, qui en dehors des hypothèses visées par la loi, se trouveraient temporairement dans une situation personnelle difficile nécessitant de se dégager du temps.

Les parties rappellent que la loi prévoit par ailleurs des dispositifs d’autorisations d’absences pour soutenir un proche en difficulté dans un certain nombre de situations, et notamment :

  • Le congé de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail) ;

  • Le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail) ;

  • Le congé de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail).

Aux termes de plusieurs réunions qui se sont tenues le 7 janvier, les 3 et 13 février 2020, les parties ont arrêté les dispositions qui vont suivre.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord vise à définir et préciser les modalités concrètes de mise en œuvre des systèmes de don de jours de repos entre salariés au sein de la société.

Ce dispositif englobe :

  • D’une part, les dispositifs légaux, à savoir le don de jours de repos pour enfants gravement malade ou handicapé visé par l’article L.1226-65-1 du Code du travail et le don de jours de congés au profit d’un proche aidant visé par l’article L.3142-25-1 du Code du travail ;

  • D’autre part, un dispositif de don de jours de repos propre à la société au profit des salariés se trouvant dans une situation personnelle difficile ayant un caractère exceptionnel, autre que celle visée par les dispositifs légaux.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Dons de jours de repos prévus par la loi

2.1. Salariés bénéficiaires du don

2.1.1. S’agissant du dispositif de don de jours de repos pour enfant gravement malade

Conformément à l’article L.1226-65-1 du Code du travail, le salarié peut bénéficier, quelle que soit son ancienneté, d’un don de congé pour enfant gravement malade dès lors qu’il assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La demande de don du salarié bénéficiaire doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, qui atteste à la fois de la gravité de la pathologie ou du handicap et du caractère indispensable de la présence du parent et des soins contraignants.

2.1.2. S’agissant du dispositif de don de jours de repos au bénéfice du salarié proche aidant

Conformément à l’article L3142-25-1 du Code du travail, le salarié est défini comme « proche aidant », et peut à ce titre bénéficier de dons de jours de repos, quelle que soit son ancienneté, dès lors qu’il aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le proche aidé doit être :

  • Soit le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié bénéficiaire ;

  • Soit l’ascendant ou l’ascendant du salarié bénéficiaire ;

  • Soit l’ascendant ou le descendant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire ;

  • Soit le collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié bénéficiaire ou du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire ;

  • Soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié bénéficiaire réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

La demande de don du salarié bénéficiaire doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article
    L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

2.2. Nature des jours de repos cessibles

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don dans les hypothèses visées aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent accord sont les suivants :

  • 5ème semaine de congés payés ;

  • Jours de congés spéciaux et congés supplémentaires cadres ;

  • Jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de RTT ;

  • Jours disponibles au sein de compte épargne temps.

ARTICLE 3 – Mise en place d’un système de don de jours de repos en cas de situation personnelle difficile ayant un caractère exceptionnel

Parallèlement aux dispositifs légaux visés à l’article 2 du présent accord, il a été décidé d’instaurer un dispositif de don de jours de repos au profit d’un salarié qui devrait faire face à une situation personnelle difficile ayant un caractère exceptionnel qui nécessiterait de pouvoir se dégager du temps.

A titre d’exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ce dispositif les situations suivantes: naissances multiples et/ ou enfants prématurés, survenance d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle affectant le domicile du salarié, …

Pour pouvoir bénéficier de ce don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra accompagner sa demande de justificatifs précis et concordants attestant de sa situation.

La demande du salarié bénéficiaire sera soumise au préalable à l’autorisation de l’employeur.

Il est précisé que dans cette hypothèse, seuls les jours de congés supplémentaires (c’est-à-dire octroyés par accord collectif de branche ou d’entreprise ou par usage/décision unilatérale de l’employeur en complément des congés légaux) peuvent faire l’objet d’un don, à savoir :

  • Jours de congés spéciaux et congés supplémentaires cadres ;

  • Jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de RTT ;

  • Jours disponibles au sein de compte épargne temps.

ARTICLE 4Situation du salarié bénéficiaire

Pour pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos quel qu’il soit, le salarié doit au préalable avoir épuisé toutes ses possibilités de congés rémunérés, y compris les jours pour enfant malade auquel il peut prétendre si le proche est un enfant.

Le nombre global de jours de congés cédés dont peut bénéficier un salarié est limité à 25 jours par année civile.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés est rémunéré comme lorsqu’il est en congés payés. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Il est précisé que le bénéfice du dispositif de jours de congés ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail (notamment pour les CDD) ni générer le paiement de jours donnés sur leur solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail dans l’intervalle.

ARTICLE 5Salariés donateurs

Tout salarié disposant d’un solde créditeur de congés acquis peut effectuer un don de jour de repos dans les hypothèses visées aux articles 2 et 3 du présent accord en renonçant anonymement et sans contrepartie à ces jours de repos non pris.

Il n’est donc pas possible de renoncer à des jours de congés en cours d’acquisition par anticipation.

Le don est définitif et irréversible, dès lors que les jours concernés ont été effectivement consommés par le bénéficiaire.

Afin de préserver le repos des salariés donateurs et de garantir leur santé et leur sécurité, le nombre global de jours pouvant être cédés est limité à 3 par année civile.

ARTICLE 6 – Modalités de gestion du don de jours de repos

6.1. Formalisation de la demande et appel au don

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier d’un don de jours, il adresse sa demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de la société accompagnée des justificatifs correspondant à sa situation et visés aux articles 2.1 et 3 du présent accord.

Sauf urgence liée à sa situation personnelle, la demande doit être formulée auprès de la Direction des ressources humaines au moins 20 jours calendaires avant le début de l’absence.

La demande porte a priori sur une période d’absence continue, mais celle-ci peut également être discontinue selon les recommandations du médecin.

La Direction des Ressources Humaines est en charge d’effectuer les appels au don pendant une période de 15 jours auprès de l’ensemble du personnel par mail.

Dans la mesure du possible, dans les hypothèses visées à l’article 2 du présent accord, le certificat médical justificatif transmis par le salarié indique la durée d’absence nécessaire pour accompagner l’enfant ou le proche aidé.

L’appel au don sera effectué en précisant ainsi le nombre de jours nécessaires (sans pouvoir excéder la limite de 25 jours par année civile par salarié bénéficiaire). Le nom du collaborateur sera indiqué avec son autorisation expresse.

Les offres de dons seront prises en compte par ordre d’arrivée. Les offres de dons excédant la période d’absence demandés seront refusées.

Les jours donnés seront déduits des compteurs du donateur et cédés au bénéficiaire par ordre d’arrivée après vérification de l’ensemble des conditions prévues au présent accord, et en fonction des jours pris.

6.2. Réalisation du don

Les salariés volontaires pour donner un ou plusieurs jours de congés (dans la limite de 3 par année civile par salarié donateur) en font la proposition par écrit auprès de l’administration du personnel en précisant le nombre et la nature du/des jour(s) cédés.

La Direction des Ressources Humaines informera par écrit le salarié ayant demandé à bénéficier d’un don de jours de congés, dans les 15 jours suivant la clôture de l’appel au don.

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire quel qu’il soit. Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun ajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du donateur et celui du bénéficiaire.

Les dons et bénéfices de jours de congés n’ont pas d’incidence sur les règles de gestion de l’entreprise.

Les jours donnés sont considérés comme ouvrant droit au congé de fractionnement.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Une information sera réalisée annuellement au CSE sur :

  • Le nombre de situations ayant conduit à une demande de bénéficier de dons de jours ;

  • Le nombre de jours ainsi donnés.

ARTICLE 8 – Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt visée à l’article 8 du présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur, selon les règles en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’accord sera affiché sur l’intranet de l’aéroport.

Fait à Marignane, en 6 exemplaires,

Président du Directoire

La C.G.T. La C.G.T. – F.O.

Le S.P.I.C. – A.M.P. (C.F.E.-C.G.C.) L’U.N.S.A Aérien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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