Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez POUR LA PROMOTION D UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS MARSEILLE APATS MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POUR LA PROMOTION D UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS MARSEILLE APATS MARSEILLE et le syndicat CGT et UNSA le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T01321010264
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : POUR LA PROMOTION D UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS MARSEILLE APATS MARSEILLE
Etablissement : 79173002100015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE

apats marseille

POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

préambule

Le présent accord collectif d’entreprise entre en vigueur et produit ses effets de manière exclusive aux collaborateurs salariés de la structure juridique de l’APATS MARSEILLE (SIREN : 7917300021, dont le siège social est sis, 89, bd du sablier 13008 Marseille) en ce compris des établissements composant l’association, remplissant les conditions présentées ci-après dans le présent préambule.

A la suite de la réunion tenue le 21 décembre 2020, dans les locaux d’APATS Marseille, les parties sont convenues du présent accord d’entreprise pour une durée déterminée.

Les bénéficiaires du présent accord collectif d’entreprise sont exclusivement les salariés de l’APATS Marseille en ce compris ses établissements, qui justifient d’au moins six mois de travail continu et effectif (sans interruption de contrat) au sein de l’association et relevant de la convention collective FEHAP applicable au sein de l’association.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, l’employeur a engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la structure à travers différentes réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- jeudi 10 décembre 2020

- lundi 21 décembre 2020

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Maladie non professionnelle

Article 1.1 - Les trois jours de carence pendant la maladie non professionnelle

Les dispositions de l’article 13.01.2.2 de la CCN 51 FEHAP – « Arrêt de travail dû à la maladie » ont été revues comme suit :

L’employeur s’engage à verser les indemnités complémentaires lorsque l’arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail.

Ainsi, le dispositif de maintien de salaire sans le délai de carence de 3 jours de la Sécurité Sociale applicable en cas d’hospitalisation s’étend en cas de maladie non professionnelle.

Article 1.2 - Modalités de réduction de jours de congés pendant la maladie non professionnelle

Les dispositions de l’article 09.02.3 de la CCN 51 FEHAP « réduction de durée des congés » sont complétées comme suit :

Les 45 premiers jours d’absence consécutifs ou non (pendant la période de référence, c’est-à-dire du 1 er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée des congés payés.

Au-delà, chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d’absence donne lieu à une réduction de 1/24ème du congé annuel : soit une réduction de 1.25 Jours de congés par quinzaine d’absence.

Article 1.3 - Maintien du salaire intégral en cas de maladie non professionnelle

Les dispositions de l’art. 13.01.2.1 de la CCN 51 FEHAP sont revues comme suit :

En cas de maladie dûment reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, le salarié comptant 6 mois de présence effective continue au sein de l’association bénéficiera du versement d’indemnités complémentaires.

Article 2. Congés payés

Article 2.1 – Période d’acquisition et de pose des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.2 – Jours de récupération accolés aux congés payés

Le dispositif est maintenu selon les conditions suivantes : les salariés auront la possibilité d’accoler leurs jours de récupération aux jours de congés payés à condition qu’ils précèdent la période de ces congés.

Il sera possible de poser les jours de récupération à la fin de la période des congés payés au moment seulement du solde de ces derniers.

Article 2.3 – Calendrier de pose des congés payés

Il est rappelé que les congés payés doivent être posés par l’ensemble du personnel :

  • au plus tard le 31 octobre de l’année N pour les congés payés d’hiver soit du 1er novembre N au 30 avril N+1

  • au plus tard le 31 mars de l’année N pour les congés payés d’été soit du 1er mai au 31 octobre de l’année N

Article 3. Congé post - maternité

L’application de ce dispositif non prévue dans la CCN 51 FEHAP se fera selon les conditions suivantes :

Au terme de son congé maternité légal, la salariée aura le droit à un maintien de salaire équivalent à son temps de travail contractuel :

  • d’un mois à taux plein si elle justifie d’une ancienneté d’au moins 3 ans

  • de deux mois à taux plein si elle justifie d’une ancienneté d’au moins 5 ans

L’ancienneté s’apprécie à la date de fin du congé maternité.

Article 4. Prime décentralisée

Les modalités d’attribution et versement de la prime annuelle décentralisée prévue à l’article A3.1 de la convention collective FEHAP ont été définies comme suit :

Article 4.1 - Condition de présence effective

Les salariés doivent justifier d’au moins 6 mois de travail continu et effectif (sans interruption de contrat) au sein de l’association au moment du versement de la prime.

Article 4.2 - Modalités de calcul :

La prime est égale à 5% de la masse salariale brute.

Elle est proratisée au temps de présence (en cas notamment de temps partiel, congé parental …).

Article 4.3 - Périodicité de versement

La prime annuelle sera versée en 3 fois le dernier jour des mois :

- de mai (la période de référence servant au calcul s’étend de janvier à avril)

- de novembre (la période de référence servant au calcul de mai à octobre)

- de janvier (la période de référence servant au calcul s’étend de novembre à décembre).

Article 4.4 – Abattement en cas d’absence pour maladie non professionnelle

Le critère de distribution étant basé sur le non-absentéisme, il est prévu une modalité d’abattement en cas d’absence pour maladie non professionnelle (exception faite en cas d’absence pour hospitalisation) :

Les 30 premiers jours d’absence intervenant au cours de la période de référence de calcul ne donnent pas lieu à un abattement de la prime.

Au-delà de 30 jours, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime par jour d’absence.

Ainsi, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration.

La période de référence servant au calcul d’abattement suite à une maladie non professionnelle a été définie comme suit :

* pour la prime de mai, la période de référence s’étend de janvier au mois d’avril,

* pour la prime de novembre, la période de référence s’étend des absences cumulées du mois de janvier au mois d’octobre,

* pour la prime de janvier de l’année N, la période de référence s’étend du mois de janvier au mois de décembre de l’année N-1.

Il est précisé que les salariés en mi-temps thérapeutique sont considérés comme étant à temps partiel de travail au prorata de leur temps de présence.


Article 5. Dispositif « Journée de solidarité »

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés. Elle est fixée au « Lundi de Pentecôte ».

Il est ainsi rappelé que pour un salarié à temps complet, cette journée supérieure de travail correspond à 7 heures. Pour un salarié à temps partiel, elle est proportionnelle à sa durée contractuelle de travail.

Il a été convenu que la journée de solidarité travaillée donne droit au versement d’une indemnité de sujétion spéciale égale à 1.54 de la valeur du point CCN51 par heure travaillée quelle que soit la catégorie de personnel travaillant ce jour (heures majorées identique aux dimanches et/ou jours fériés).

Cette indemnité sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime Dimanche / JF ».

Les heures effectuées dans ce cadre ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

Si la journée de solidarité tombe au cours d’une période de congés payés, cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé. Il en va de même pour les congés tels que la présence du parent auprès de son enfant malade.

Sous réserve de l’accord de l’employeur ou de son représentant hiérarchique, un salarié peut ne pas effectuer la journée de solidarité et justifier de son absence en posant un jour de repos compensateur (récupération) ou un jour de congé payé sur cette journée.

Compte-tenu de l’organisation de l’établissement, il est ainsi rappelé différents cas.

  • Cas 1

Un salarié à temps complet, travaillant 7 heures par jour du lundi au vendredi, présent lors de cette journée, bénéficiera d’une indemnité « Prime Dimanche/JF » de 7 heures.

  • Cas 2

Un salarié travaillant à temps complet, travaillant 12 heures par jour, présent lors de cette journée compte-tenu de son roulement, bénéficiera d’une indemnité « Prime Dimanche/JF » de 12 heures et bénéficiera d’un repos compensateur (récupération) de 5 heures.

  • Cas 3

Un salarié travaillant à temps complet, travaillant 4 heures lors de cette journée, bénéficiera d’une indemnité « Prime Dimanche/JF » de 4 heures et devra 3 heures de repos compensateur (récupération).

Article 6. Prime de transport

Une prime mensuelle de transport est fixée à 3,51 €.

Article 7. Remboursement de sabots et veste

La Direction s’engage à rembourser au personnel sur justificatifs l’acquisition :

- d’une veste de travail d’une valeur au plus égale à 15 € une fois par an

- d’une paire de sabots d’une valeur au plus égale à 39 € une fois tous les 2 ans

Article 8. 220 heures supplémentaires par an

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est de 220 heures.

Article 9. Prime d’intéressement

Les modalités d’attribution et de versement de la prime d’intéressement sont consignées dans l’accord d’intéressement conclu le 19 juin 2018 applicable pour une durée de trois exercices du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Article 10. Modalités de versement des primes liées à l’activité

L’instauration de diverses primes liées à l’activité non prévues aux dispositions actuelles de la convention collective FEHAP sont prévues dans les conditions ci-après. Les bénéficiaires sont les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée qui justifient d’au moins 6 mois de travail continu et effectif au sein du service concerné.

Le montant total des primes de rendement détaillées ci-dessous est plafonné à 200 € brut mensuel maximum par salarié.

Article 10.1 - Prime de passage au service d’Imagerie Médicale

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle brute aux membres du personnel de l’Imagerie Médicale et au personnel administratif du service de chimiothérapie et cardiologie au sein de la Clinique. Cette prime est calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur le lieu de travail.

Elle est versée trimestriellement.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- Entre 1 400 et 1 449 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 50 €

- Entre 1 450 et 1 499 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 75 €

- Entre 1 500 et 1 599 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 100 €

- Entre 1 600 et 1 649 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 125 €

- Entre 1 650 et 1 699 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 150 €

- Entre 1 700 et 1 749 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 175 €

- A partir de 1 750 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 200 €

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de rendement ».

Article 10.2 - Prime d’activité réalisée par le nombre de rendez-vous pris au poste de prise de rendez-vous téléphonique

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute aux salariés au poste de prise de rendez-vous téléphonique.

Les modalités de calcul de la prime sont :

- Entre 120 et 129 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 5 € par jour

- Entre 130 et 139 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 7,50 € par jour

- Entre 140 et 149 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 10 € par jour

- Entre 150 et 159 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 15 € par jour

- Entre 160 et 169 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 20 € par jour

- Entre 170 et 179 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 25 € par jour

- Entre 180 et 189 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 30 € par jour

- Entre 190 et 199 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 35 € par jour

- Au-delà de 200 rendez-vous pris par jour, le montant de la prime s’élève à 40 € par jour

Un plafonnement mensuel brut de la prime d’activité réalisée par le nombre de rendez-vous pris est fixée à 200 €.

Cette prime fera l’objet d’un versement trimestriel total correspondant à la somme des rendez-vous pris chaque jour. Elle sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de rendement ».

Article 10.3 - Prime de facturation

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute aux salariés membres du service facturation de la Clinique. Cette prime est calculée au prorata temporis du temps contractuel de travail.

Sur les tiers-payants et les actes FIDES, le montant total encaissé :

  • Entre 300 000 € et 349 999 €, le montant de la prime s’élève à 100 €

  • Entre 350 000 € et 399 999 €, le montant de la prime s’élève à 125 €

  • Entre 400 000 € et 449 999 €, le montant de la prime s’élève à 150 €

  • Entre 450 000 € et 499 999 €, le montant de la prime s’élève à 175 €

  • A partir de 500 000 €, le montant de la prime s’élève à 200 €

Cette prime fera l’objet d’un versement trimestriel. Elle sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de rendement ».

Article 10.4 – Prime de passage au laboratoire

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle brute aux membres du personnel travaillant au laboratoire. Cette prime est calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur le lieu de travail. Elle est versée trimestriellement.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- Entre 950 et 999 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 50 €

- Entre 1 000 et 1 049 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 100 €

- Entre 1 050 et 1 099 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 125 €

- Entre 1 100 et 1 149 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 150 €

- Entre 1 150 et 1 199 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 175 €

- A partir de 1 200 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 200 €.

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de rendement ».

Article 10.5 - Prime de linge

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute aux salariés assurant les fonctions d’Agent de Services Logistiques dans les différents services de la Clinique.

Cette prime correspond à 25 € brut par jour de présence effective dans la Clinique les samedis, les dimanches et/ou les jours fériés.

La prime de linge fera l’objet d’un versement mensuel total correspondant à la somme de l’ensemble des primes de linge du mois correspondant.

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de linge ».

Article 10.6 - Prime de passage au Centre de Consultations Externes

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute d’une part aux salariés en charge de l’accueil et de l’enregistrement des patients, au personnel infirmier et le personnel logistique du Centre de Consultations Externes et d’autre part au personnel logistique affecté aux fonds (agents des services hospitaliers).

Cette prime est calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur le lieu de travail. Elle sera versée trimestriellement.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- Entre 4 000 et 4 144 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 75 €

- Entre 4 150 et 4 199 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 100 €

- Entre 4 200 et 4 299 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 125 €

- Entre 4 300 et 4 399 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 150 €

- Entre 4 400 et 4 499 passages mensuels, le montant de la prime s’élève à 175 €

- Au-delà de 4 500, le montant de la prime s’élève à 200 €

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de rendement ».

Article 10.7 - Prime d’activité en cuisine

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle annuelle brute aux salariés membres de la Cuisine.

Cette prime est divisée à part égale entre l’ensemble des membres de la Cuisine en charge de la gestion des commandes. La périodicité de la prime d’activité en cuisine est annuelle.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit : les salariés pourront bénéficier d’une prime représentant 15% de la somme des économies réalisées sur la base des achats chiffrés annuellement de 146 880 € TTC.

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime Achat ».

Article 10.8 - Prime TV

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute aux salariés membres du Bureau des Entrées en charge de la location des télévisions.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit : la prime correspond à 5% du chiffre d’affaires réalisée par la location des télévisions. Elle est calculée au prorata temporis de leur temps de présence au Bureau des Entrées. La prime est versée mensuellement et est plafonnée à 200 € brut par salarié.

Cette prime sera portée sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Prime TV ».

Article 10.9 - Prime de 10 points pour les prélèvements

Les techniciens de laboratoire, titulaires de leur diplôme de préleveur, exerçant au sein du laboratoire et effectuant des prélèvements, bénéficieront d’une prime mensuelle équivalente à 10 points.

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail (cas des temps partiel).

Article 10.10 - Prime de bloc

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle et mensuelle d’un montant de 150 € brut aux personnels infirmiers. Cette prime sera calculée au prorata temporis du temps de présence sur le lieu de travail.

Article 10.11 - Prime d’activité pour les services hospitaliers

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle mensuelle brute aux salariés des services hospitaliers suivants :

- Médecine, Unité de Surveillance Continue (USC), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

- Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA)

- Chirurgie en hospitalisation complète

Cette prime sera versée lorsqu’un chiffre d’affaires minimum est réalisé au sein du service concerné sur une période mensuelle. Elle sera portée sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Prime de rendement ».

Article 10.11.1 – Activité du service de Médecine – USC – SSR

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- entre 250 000 € et 274 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 50 €

- entre 275 000 € et 299 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 75 €

- entre 300 000 € et 324 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 100 €

- entre 325 000 € et 349 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 125 €

- au-delà de 350 000 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 150 €

Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de présence au sein du service sur la période donnée. Elle sera versée trimestriellement.

Les bénéficiaires de la prime sont les infirmier-ères, les aides-soignants-es, les agents des services hospitaliers, le personnel administratif du service de Médecine – USC – SSR ainsi que le personnel du service de pharmacie à usage intérieur et le personnel du service technique.

Article 10.11.2 – Unité de Chirurgie Ambulatoire

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- entre 470 000 € et 494 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 50 €

- entre 495 000 € et 519 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 75 €

- entre 520 000 € et 544 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 100 €

- entre 545 000 € et 569 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 125 €

- au-delà de 570 000 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 150 €

Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de présence au sein du service sur la période donnée. Elle sera versée trimestriellement.

Les bénéficiaires de la prime sont d’une part les infirmier-ères, les aides-soignants-es, les agents des services hospitaliers, le personnel administratif du service de chirurgie ambulatoire et de l’Hôpital de jour, et d’autre part, le personnel logistique (agents des services hospitaliers) du bloc opératoire.

Article 10.11.3 – Service de chirurgie en hospitalisation complète

Les modalités de calcul ont été définies comme suit :

- entre 200 000 € et 224 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 50 €

- entre 225 000 € et 249 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 75 €

- entre 250 000 € et 274 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 100 €

- entre 275 000 € et 299 999 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 125 €

- au-delà de 300 000 € de chiffre d’affaires, le montant de la prime s’élève à 150 €

Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de présence au sein du service sur la période donnée. Elle sera versée trimestriellement.

Les bénéficiaires de la prime sont les infirmier-ères, les aides-soignants-es, les agents des services hospitaliers et le personnel administratif au sein du service de chirurgie en hospitalisation complète.

Article 10.12 – Prime d’activité pour le magasin matériel médical

Il a été convenu d’attribuer une prime individuelle brute aux salariés présents au sein du Magasin Matériel Médical au prorata de leur temps de présence.

Les modalités de calcul ont été définies comme suit : la prime correspond à 10 % du résultat de l’exercice réparti proportionnellement entre les personnels présents au sein du magasin sur l’année.

Cette prime est versée annuellement et sera portée sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Prime de rendement ».

Article 10.13 – Dispositifs de primes non détaillés dans le présent accord

Il a été convenu que les salariés des services comptabilité, des ressources humaines et la Direction bénéficient d’une prime sur des objectifs annuels dans le cadre d’une évaluation individuelle.

Article 11. Durée

Cet accord est prévu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Il est non renouvelable.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du Travail et de l’Emploi de Marseille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE.

Fait à Marseille

(en 6 exemplaires)

Le 29 décembre 2020

Pour les Syndicats Pour la Délégation Unique du Personnel

UNSA Santé Sociaux UNSA Santé Sociaux

CGT CGT

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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