Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006133
Date de signature : 2023-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LFA DIFFUSION
Etablissement : 79245132000016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-13

LE PRÉSENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :

  • La société dont le siège social est situé : , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro.

Représentée par son Président la société , elle-même prise en la personne de son Président, Monsieur ,

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 3 juin 2023, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-23 et L.2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR À LA DATE DE CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD.

I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence courant du 1er juin d’une année civile donnée au 31 mai de l’année civile suivante, ainsi que le permettent, à date, les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail

Les parties rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre : c’est l’objet du présent acte.

ARTICLE 1 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1er juin d’une année civile donnée au 31 mai de l’année civile suivante, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste en moyenne égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.

Les parties conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon les modalités particulières à chaque situation détaillée dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :

Les parties conviennent que la société remettra aux salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins sept journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35,00 heures, dont le temps de travail serait décompté sur l’année courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne sur la période de référence courant entre ces deux dates. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaires de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 (soit 366 jours), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 10 journées au cas d’espèce, dont 1 journée constituera la journée de solidarité, soit 9 journées) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre des congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée chômée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence (soit 228 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 228 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la période de référence (soit 45,6 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 35,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence soit 1596,00 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées.

Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Les parties conviennent que la société pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société , être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

Les parties rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis aux termes de la loi et des textes conventionnels, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

Les parties conviennent que les heures travaillées à la demande de la société , au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et, en tout état de cause, au-delà de 1607 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, constitueront des heures supplémentaires qui devront soit être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence, soit être récupérées sur la période de référence suivante. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

Entrée en cours de période

Les parties conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er décembre 2023, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur cette période de référence réduite.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er décembre 2023 et le 31 mai 2024 (soit 183 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (52 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (7 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre des congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée chômée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées pendant la période de référence réduite (124 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (24,80 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 35,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite soit 868,00 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Suspension du contrat de travail

Les parties conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée chômée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 30 septembre 2023 inclus au cours de cette période référence, le salarié considéré devra, en application des présentes, travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la période de référence.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence marquée par la suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail, il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 21 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées chômées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 207 journées susceptibles d’être travaillées.

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (41,4 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 35,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence soit 1.449,00 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Sortie en cours de période

Les parties conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 6 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 décembre 2023, devra en application des présentes avoir travaillé 35,00 heures par semaine en moyenne sur cette période de référence réduite.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (62 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée chômée (19 pour l’exemple), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence réduite (129 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (28,80 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 35,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite soit 1.008,00 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence réduite, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

2°) Les salariés employés à temps partiel :

Les parties conviennent que la société remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par les parties au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

EXEMPLE 7 : Un salarié donné dont contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 28,00 heures, dont le temps de travail serait décompté sur l’année courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 28,00 heures en moyenne sur la période de référence courant entre ces deux dates. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 28,00 heures hebdomadaires de travail, soit 121,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 (soit 366 jours), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 10 journées au cas d’espèce, dont 1 journée constituera la journée de solidarité, soit 9 journées) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre des congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée chômée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence (soit 228 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 227 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la période de référence (soit 45,60 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 28,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence soit 1.276,80 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires

selon les modalités précisées au titre des présentes.

Les parties rappellent que les salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société ou avec son accord la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et en tout état de cause jamais 1607 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

Les parties conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative de la société sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;

  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;

  • Pallier des absences temporaires ;

  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;

  • Modifier l’organisation de travail ;

  • Réaliser des travaux urgents ;

  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.

Les parties conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société , au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Les parties rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Elles ajoutent que les salariés concernés devront justifier à première demande de l’effectivité de leur empêchement.

Les parties conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elle rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salarié sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

Les parties conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

Les parties rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis aux termes de la loi et des textes conventionnels, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que, des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

Les parties conviennent que les heures travaillées à la demande de la société par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement appliquée au taux de rémunération de ces heures.

Les parties rappellent que cette majoration est d’au moins 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25 % pour celles excédant cette limite. Elles précisent que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 9 : Si un salarié contractuellement employé à raison de 28,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.329,77 heures au cours de la période de référence ayant couru du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 29,03 heures (1.329,77 / 45,60).

Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,03 heures complémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 15,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 15,00 € x 1,03 x 1,10 x 45,40 = 771,57 €, payables à la première échéance de paie utile. Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 10 heures complémentaires au taux majoré de 10 %, soit : 15,00 € x 10,00 x 1,10 = 165,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 771,57 – 165,00 = 606,57 €.

Entrée en cours de période

Les parties conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 10 : Un salarié contractuellement employé à raison de 28,00 heures hebdomadaires, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er décembre 2023, devra en application de présentes travailler 28,00 heures par semaine en moyenne sur cette période de référence réduite.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1ER décembre 2023 et le 31 mai 2024 (soit 183 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (52 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (7 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre des congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée chômée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées pendant la période de référence réduite (124 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (24,80 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 28,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite soit 694,40 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Suspension du contrat de travail

Les parties conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée chômée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er septembre au 30 septembre 2023 inclus au cours de cette période référence, le salarié considéré devra en application des présentes travailler 28,00 heures par semaine en moyenne sur la période de référence.

Pour déterminer la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence marquée par la suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail, il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 21 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées chômées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 207 journées susceptibles d’être travaillées.

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (41,4 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 28,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence soit 1.159,20 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Sortie en cours de période

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 12 : Un salarié contractuellement employé à raison de 28,00 heures hebdomadaires, qui cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 30 septembre 2023, devra en application des présentes avoir travaillé 28,00 heures par semaine en moyenne sur cette période de référence réduite.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (62 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées chômées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de suspension légitime de l’exécution de la prestation de travail notamment au titre de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée chômée (19 pour l’exemple), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence réduite (129 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre moyen de semaines que compte la période de référence réduite (25,80 semaines au cas d’espèce), nombre moyen de semaine qui multiplié par la moyenne hebdomadaire de 28,00 heures permet d’obtenir la durée de travail que représente cette moyenne hebdomadaire sur la période de référence réduite soit 722.40 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence réduite, ledit salarié a finalement travaillé de manière non légitime moins d’heures, il devra rembourser à la société les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

II - DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord ont également fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que le Contingent annuel d’heures supplémentaires aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L 3121-18 et suivants, L 3121-20 et suivants et L 3121-33 et suivants du Code du travail : c’est l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions de l’articles L.2232-23 et L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.

ARTICLE 3 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 4 : LE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 450 heures par an et par salarié.

ARTICLE 5 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société .

Les parties au présent accord conviennent que la société fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2023, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société et de la Représentation du personnel au Comité Social et Économique si ce Comité est institué et du salarié le plus ancien de la société dans le cas contraire. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal de la société . Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société , au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DU PRÉSENT ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société , la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société conformément au droit. S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la , la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société conformément au droit.

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Les parties conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à , le 13 mai 2023

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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