Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 14/04/2022" chez CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE

Cet accord signé entre la direction de CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09122008351
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF
Etablissement : 81449042100041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 22/06/2020 (2020-06-22) AVENANT NUMERO 1 AU PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 06/02/2020 (2020-05-26) PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 06/02/2020 - NEGOCIATION ANNUELLE 2020 (2020-02-06) PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 25/02/2021 - NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-02-25) AVENANT N°1 AU PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 25/02/2021 (2021-05-26) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2022-09-16) ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 17 MARS 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 14/04/2022

SOMMAIRE

RÉAMBULE 3ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS « PERSONNEL CONTROLEUR » 4ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES « PERSONNEL CONTROLEUR » 45.1 Evolution qualification « Contrôleur et contrôleur référent » 45.2 Remplacement de la prime dimanche 55.3 Création de la prime samedi 55.4 Création de la prime remplacement référent 5ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 5ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 6ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION 6ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 6

Entre les soussignés :

L’entreprise : TRANSDEV

Code APE: 4939/A Code SIRET: 814 490 421 00041 (RCS EVRY)

Forme juridique : S.A.S.

dont le siège social est au 1 rue de Terre Neuve – Mini parc du verger - Bât H – 91940 LES ULIS

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée "TCS"

D’UNE PART

ET :

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CNSF-FNCR,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 25 février 2022, 17 mars 2022, 07 avril 2022 et 14 avril 2022 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2022.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel employé « Contrôleur »« Contrôleur référent » et agent de maitrise « Chef d’équipe contrôle » de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat, hormis les dispositions spécifiques à l’augmentation de la grille des salaires pour les salariés issus du transfert avec SPC Mobilités arrivés le 1er juin 2022, ces derniers ayant déjà bénéficié d’une augmentation de leur salaire de base via les négociations annuelles au sein de SPC Mobilités.

Le salarié administratif (employé et agent de maitrise) ainsi que les « cadres », pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, TCS mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS « PERSONNEL CONTROLE»

4.1 Evolution au 1er janvier 2022

Il est convenu une augmentation du salaire de base et par conséquent de la grille des salaires pour le personnel employé (contrôleur, contrôleur référent) et agent de maitrise (chef d’équipe contrôle) de 2.5% applicable à compter du 1er janvier 2022.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2022. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

4.2 Evolution au 1er juillet 2022

Il est également convenu une augmentation du salaire de base et par conséquent de la grille des salaires pour le personnel employé (contrôleur, contrôleur référent) et agent de maitrise (chef d’équipe contrôle) de 0.2% applicable à compter du 1er juillet 2022.

Cette évolution sera effective sur paie du mois de juillet 2022.

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES « PERSONNEL CONTROLE »

5.1 Evolution de la qualification « Contrôleur et contrôleur référent »

Afin d’harmoniser la qualification des salariés « contrôleur » au sein de TCS, à compter du 1er janvier 2022 la qualification actuelle « Groupe 7 au coefficient 132.50 » évoluera au profit du « Groupe 8 au coefficient 140 » pour tous les personnels « contrôleur ».

Cette harmonisation s’applique également sur la qualification des « contrôleurs référent » qui verront leur qualification évoluer au « groupe 8 et coefficient 140 ». au 1er janvier 2022. (Conformément à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports en son annexe II).

5.2 Modification de la prime dimanche

La prime dimanche mentionnée dans l’accord de substitution du 03 décembre 2020NAO du 04 avril 2022 ne sera plus attribuée à partir du 1er janvier 2022.

A compter du 1er janvier 2022, TCS versera au salarié travaillant le dimanche une prime dimanche d’un montant de 40,00€ brut.

Le montant de cette prime sera versé pour chaque dimanche travaillé.

Cette prime est cumulable avec la « prime samedi ».

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2022. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5.3 Création de la prime samedi

Les parties conviennent de la création d’une « prime samedi » d’un montant de 20,00€ brut pour les salariés travaillant le samedi.

Cette prime sera versée pour chaque samedi travaillé et.

Cette prime est cumulable avec la « prime dimanche ».

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2022. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5.4 Création de la prime remplacement référent

Les parties conviennent de la création de la prime remplacement référent d’un montant de 10,00€ par jour de remplacement effectif.

Afin d’être en adéquation avec le montant de la prime versée aux contrôleurs référents, la prime remplacement référent est plafonnée à 50,00€ par mois.

En l’absence du contrôleur référent / chef d’équipe contrôle, et dans le but de maintenir l’activité quotidienne, le responsable d’exploitation pourra désigner un salarié, parmi le personnel « contrôleur » sur le ou les réseau(x) concerné(s), pour occuper temporairement la mission de contrôleur un référent temporaire au sein d’une équipe afin de palier à l’absence du contrôleur référent / chef d’équipe contrôle.

A ce titre, celui-ci devra notamment exercer les missions suivantes :

Être le garant du respect de la planification,

Contribuer à l’atteinte du taux de contrôle visant à la lutter contre la fraude dans le cadre des objectifs fixés par Ile de France Mobilités,

Assurer le transport de son équipe sur le terrain (lorsque les contraintes d’exploitation le permettent),

… (liste non exhaustive)

Afin de légitimer ce statut temporaire, TCS versera à compter du 1er janvier 2022, aux salariés désignés par le responsable d’exploitation une « prime remplacement référent » d’un montant de 10,00€ par jour de remplacement effectif.

Afin d’être en adéquation avec le montant de la prime versée aux contrôleurs référents, la « prime remplacement référent » est plafonnée à 50,00€ par mois.

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait aux ULIS, le 14/04/2022. (en 6 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur.

              

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)

Monsieur

Pour le syndicat CFE CGC

Monsieur

Pour le syndicat CGT

Monsieur

Pour le syndicat CNSF-FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com