Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000518
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Etablissement : 81513031500014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 30/10/2028 sur le dispositif de forfait annuel en jours (2023-06-21)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE dispositif du FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE, dont le siège social est situé 481 Rue du Petit Mas - Parc Activités Avignon Courtine à Avignon (84000), immatriculée au RCS d’Avignon sous le N°815 130 315 00014,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur opérationnel

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’ensemble des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel

XXXX

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le dispositif forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité renégocier le dispositif du forfait annuel en jours en place depuis 1er janvier 2016 dans l’entreprise afin de l’ajuster aux récentes modifications législatives et réglementaires intervenues et permettre une meilleure compréhension de la mise en œuvre pratique de ce dispositif au sein de l’entreprise. Les parties ont souhaité également revoir les catégories de salariés éligibles ainsi que le nombre de jours dans le forfait.

Les dispositions de l’ancien accord signé le 18 décembre 2015 sont intégralement remplacées par les dispositions du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la modification du dispositif des forfaits annuels en jours qui avait été mise en place à compter du 1er janvier 2016 dans l’entreprise.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article L3111-2 du Code du travail

Sont visés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Actuellement, tous les cadres de la société remplissent ces conditions et sont éligibles au dispositif compte tenu de leur niveau d’autonomie et de responsabilités.

Cette catégorie pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel non cadre

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Le personnel ayant des fonctions commerciales et/ou de marchandisage à caractère itinérant avec des zones géographiques d’intervention à couvrir et une liberté dans la prise de rendez-vous (hors auxiliaire de marchandisage qui interviennent pour des actions ponctuelles).

Sont notamment concernés :

  • responsable de compte tuteur référent

  • attaché commercial

  • marchandiseur

  • marchandiseur-vendeur

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires auquel on retire :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

Exemple d’un salarié entrant le 1er mai 2019
Journées d’absence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-01-2019 au 30-04-2019) 84
Journées de présence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-05-2019 au 31-12-2019) 167
Congés payés non acquis 22
Jours restant à travailler

(214 +22) x 167/251 (jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés) = 157,01 soit 157

(si nombre < 0.5 alors 0

Si nombre entre 0.41 et 0.59 alors 0.5

Si nombre > ou = à 0.6 alors 1)

Jours calendaires dans l’année (entre 01-05-2019 et 31-12-2019)

245

Samedis et dimanches
  • 70

Congés payés acquis
  • 3

Jours fériés tombant un jour ouvré (entre 01-05 et 31-12-2019)-
  • 8

(01/05 – 08/05- 30/05- 10/06- 15/08 – 01/11 – 11/11 - 25/12)

Jours ouvrés pouvant être travaillés

164

Jours de repos

164-157=7

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple de valorisation d’une absence pour maladie du 6 au 10 août 2018 (5 jours) avec un salaire mensuel de 2200 € brut :

(2 200 € brut x 12 mois) / (214 j du forfait + 25 CP + 9 JF + 13 JR) x 5 j d’absence = 505,74 € brut

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Sont payés seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28/02/2019. Son forfait est 214 j sur l’année, correspondant à 261 jours payés (214 jours du forfait + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés + 12 jours de repos). Son salaire mensuel est de 2500 € soit 30 000 € par an. Le salarié a travaillé 41 jours (a bénéficié du 1er janvier férié et a pris 1 JR (jour de repos))

Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année soit 30 000 € / 261 jours payés =114,94 € par jour
Jours payés Salaire dû : 43 jours (41 jours travaillés +1 jour férié +1 jour de repos pris) x 114,94 € = 4942,42 € soit un salaire à devoir sur le mois de sortie en février 2019 de 2442,42 € (on déduit des 4942.42€ le salaire de janvier d’un montant de 2500 € déjà versé)

Les jours de repos non pris sont exclus du calcul. Ils devront être pris avant la date de sortie.

Le nombre de jours de repos en cas de sortie en cours d’année est calculé selon la méthode d’entrée en cours d’année. (Cf : ARTICLE 3-5-1)

ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le relevé mensuel déclaratif d’activité (fichier en format Excel) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées par mail au plus tard le 1er jour ouvré du mois suivant au supérieur hiérarchique ainsi qu’au service Ressources Humaines en copie. Elles sont ensuite validées chaque mois par le supérieur hiérarchique qui transmet par mail au service des ressources humaines au plus tard le 2ème jour ouvré du mois précédent pour les salariés saisonniers et le 5ème jour ouvré pour les salariés en CDI et CDD (hors saisonnier) . A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers de ce relevé déclaratif en indiquant si pour le mois écoulé, sa charge de travail a été raisonnable.

ARTICLE 4-1-2 - Sur l'obligation d'observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Tout travail consécutif d'au moins 6 heures dans une journée devra obligatoirement être suivi d’une pause de 20 minutes. 

ARTICLE 4-1-3 - Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

ARTICLE 4-1-4 - Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons par le biais d’un email ou via les relevés mensuels d’activité.

En pareille situation, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec le salarié dans les 3 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

En cas de désaccord, une médiation pourra intervenir avec 2 représentants du personnel constitué en commission dans un délai de 8 jours calendaires suivant le constat de ce désaccord.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :

  • En cas de problème informatique majeur impactant le bon fonctionnement de l’entreprise

  • En cas d’urgence commerciale mettant en péril la relation commerciale en cours avec le client

  • En cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là même assurer la protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise comme l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il lui est expressément interdit de se présenter dans les locaux de l’entreprise entre 21h et 7h30 ainsi que les samedis et dimanches sauf autorisation préalable donnée par la Direction dans les circonstances exceptionnelles ci-dessus évoquées et sauf en cas de travail ponctuel de nuit en Usine.

Un système de contrôle informatique sera mis en place pour identifier les éventuels abus de connexions aux outils de communications utilisés par les salariés : une alerte trimestrielle est mise en place en cas de connexions récurrentes à la messagerie électronique professionnelle pendant les plages horaires considérées comme pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie familiale du salarié soit entre 23h et 6h du lundi au samedi ainsi que le dimanche de 00h à 23h59.

En cas de connexions récurrentes identifiées suite au contrôle trimestriel (plus de 30 mails envoyés constatés par trimestre), l’accès distant VPN sera supprimé, ce qui impliquera une suppression de l’accès au réseau ainsi qu’aux logiciels de l’entreprise. Un rappel sur l’utilisation limitée de la messagerie professionnelle sera effectué par le supérieur hiérarchique.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 23h et 6h du matin qu’en cas d’urgence.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application territorial et professionnel de l'accord

L'accord s'applique, dans les limites fixées à l’article 2, aux salariés de la société SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE dont le siège est actuellement situé 481 rue du petit mas 84 000 Avignon.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2018.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de la délégation Unique du Personnel et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Au vu de la signature tardive de ce présent accord en cours d’année, la 1ère réunion se déroulera à la fin de l’année civile 2019.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Il pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion ou le cas échéant selon celles prévues aux articles L.2232-25 et suivants du code du travail ou à l’article L.2232-16 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire ou éventuellement, côté salarié, si la partie signataire n’est plus présente dans la société ou n’est plus élue, aux élus ou le cas échéant aux délégués syndicaux.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord approuvé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.

Fait à Avignon, le 30 octobre 2018,

En 7 exemplaires,

Pour « l'entreprise »

XXX

Liste des membres de la DUP signataires

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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