Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez OMB TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMB TOURISME et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004531
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : OMB TOURISME
Etablissement : 81748221900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société OMB TOURISME, dont le siège social est situé 49 rue Hilaire Colombel, à Le Havre (76600), représentée par Monsieur BERDYIEV Merdan, 

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de l’entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

La SOCIETE OMB TOURISME exerce une activité de transport de voyageurs, qui consiste essentiellement à assurer des lignes occasionnelles en France et à l’étranger.
La société intervient également, de manière ponctuelle, pour d’autres activités de transport de voyageurs (maison de retraite, compétitions sportives, transport pour des entreprises etc..).

La SOCIETE OMB TOURISME rencontre donc une activité extrêmement fluctuante, selon les périodes de l’année :

  • Les périodes de faible activité concernent les mois de novembre, décembre, janvier et février, ainsi que le mois d’août.

  • Les périodes de forte activité sont les mois d’avril, mai, juin et septembre, où l’essentiel du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé.

Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’entreprise que pour les salariés.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations, liées au besoin de la clientèle.

Cette situation justifie un aménagement du temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.

Le but de ces aménagements est d’organiser le temps de travail, pour améliorer les conditions de travail et assurer un service de qualité auprès des clients, tout en faisant face à la fluctuation des demandes de la clientèle.

Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés, qui en sont demandeurs.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L 3111-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la durée du travail.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la SOCIETE OMB TOURISME, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SOCIETE OMB TOURISME, et dans le cas échéant, aux différentes établissements de la société.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée

déterminée, à temps partiel ou à temps complet, affectés en tout ou partie à l’activité de conduite.

Sont en revanche exclus du champ d’application :

  • Les salariés occupant un emploi de type administratif ;

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence, correspondant par principe à 12 mois consécutifs, du 1er avril au 31 mars.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.

Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

ARTICLE 4 : VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET CONTINGENT D’HEURES SUPPELMENTAIRES

  • Salariés à temps plein :

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties ont convenu de fixer un double seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

  • En cas de dépassement du plafond de 1607 heures au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.

  • En cas de dépassement du plafond de 39 heures sur une semaine au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement à la fin de la période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles. Il sera tenu compte de ces heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence au moment de l’arrêté du compteur annuel d’heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, selon l’article 5.3 de la Convention collective, à 195 heures pour le personnel roulant. Le contingent annuel est fixé à 130 heures, ramené à 90 heures en cas de modulation. Le paiement de ces heures peut être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, après accord du salarié.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.

  • Salariés à temps partiel

La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec l’application des majorations de salaire telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Planning de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est communiqué, au minimum une fois par quinzaine, sous forme d’un document en version papier remis au salarié.
Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution, pouvant être ramené à 3 jours. Il précise, pour chaque salarié :

  • Les trajets/voyages/excursions auxquels le salarié est affecté ;

  • L’horaire de départ ;

  • La durée prévisible du voyage et l’horaire indicatif de retour ; ces paramètres étant conditionnés par la réglementation applicable aux temps de conduite, aux temps de pause, aux contraintes du client et aux conditions de circulation.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires, tels que prévus par au planning, sous réserve des cas de modification du planning.

  • Modification du planning

Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de transport de voyageurs exercée par la SOCIETE OMB TOURISME et des nécessités de service afférentes, deux hypothèses de modification des horaires de travail sont fixées par le présent accord :

1ère hypothèse : Les cas d’urgence

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées aux salariés, par la remise d’un document écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à un jour calendaire, dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ;

  • Demande d’intervention urgente auprès d’un client ;

Le salarié a la possibilité de refuser la modification de ses horaires de travail, sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

2ème hypothèse : Les cas d’urgence absolue

Compte tenu de la spécificité de l’activité exercée par la SOCIETE OMB TOURISME, l’entreprise peut être confrontée à des cas d’urgence absolue, imposant une intervention quasi immédiate, afin d’assurer la continuité du service.

Ces cas d’urgence absolue sont, de manière exclusive :

  • La panne d’autocar, nécessitant un dépannage immédiat par un salarié de l’entreprise ;

  • Une demande d’intervention urgente au profit d’un client.

Dans ces deux cas d’urgence absolue seulement, le salarié pourra être informé d’une modification de ses horaires de travail, dans un délai d’une heure avant l’intervention programmée.

Naturellement, le salarié a la possibilité de refuser cette modification de ses horaires, sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.



ARTICLE 6 : COMPTEURS INDIVIDUELS – GESTION DES ABSENCES

  • Les compteurs individuels :

La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.

Ce compteur fera apparaître chaque mois :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le cas échéant, le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Une notice explicative est jointe au contrat de travail, exposant la méthodologie de décompte de la durée du travail et de l’impact des différents évènements sur le compteur (absences, maladie, etc.).

  • Décompte des périodes non travaillées et rémunérées :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

La période non travaillée sera valorisée dans le compteur au 26ème, de la manière suivante : Nombre d’heures mensuelles de référence / 26 x nombre de jours d’absence.

  • Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence.

La période non travaillée sera valorisée dans le compteur au 26ème, de la manière suivante : Nombre d’heures mensuelles de référence / 26 x nombre de jours d’absence.

  • Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence :

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée sont des heures complémentaires.

  • Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.

ARTICLE 7 : ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE – REGULARISATION DU COMPTEUR

En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au 31 mars de la période de l’embauche.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :

  • En cas de solde de compteur positif :

Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel).

  • En cas de solde de compteur négatif :

Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.

A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.

ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT DE LA REMUNERATION

  • Lissage de la rémunération :

Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

La rémunération mensuelle brute sera donc déterminée comme suit :

  • Nombre d’heures annuelles contractuelle divisé par 12, multiplié par le taux horaire brut

  • Paiement au réel :

Exceptionnellement, à la demande expresse et écrite du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire de travail réellement effectué.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un salaire mensuel brut correspondant aux heures effectuées multipliées par son taux horaire brut.

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

Le salarié pourra changer d’avis sur la méthode de rémunération choisie, une fois par période de référence concernée. Il devra prévenir son employeur par écrit, en respectant un délai de prévenance de deux mois, avant la modification du mode de calcul de la rémunération. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

La préservation et l’amélioration de la santé au travail sont une priorité pour la SOCIETE OMB TOURISME, ses salariés et leurs représentants.

En effet, la promotion du bien-être au travail est un enjeu majeur de santé pour les salariés, de performance pour l’entreprise et un enjeu économique global pour la société.

En application des articles L 4121-1 et L 4122-1 du Code du Travail, les responsabilités légales en matière de santé au travail relèvent de l’employeur, dans le cadre de la direction de l’entreprise, ainsi que des salariés disposant de tous les moyens nécessaires mis à disposition par l’employeur.

La SOCIETE OMB TOURISME souhaite, dans le cadre de la conclusion du présent accord, réaffirmer l’importance du respect des différentes prescriptions énoncées par le Code du Travail en matière de durées maximale de travail et de temps minimum de repos, qui constituent des règles de droit social d’une importance particulière, dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection nécessaire à sa sécurité et de sa santé.

Dans ces conditions, par le présent accord, les parties sont convenues de la mise en place d’un certain nombre de dispositifs, visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

  • Droit d’alerte :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la SOCIETE OMB TOURISME assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent accord, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur pourra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

  • Suivi médical :

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des suffrages exprimés par les salariés de l’entreprise consultés par référendum.

A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées à l’article 10, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt prévu à l'article 14. Il a néanmoins été convenu entre les parties que la première période de référence de l’aménagement du temps de travail débutera au 1er avril 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : DENONCIATION – REVISION

  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

  • Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé par les interlocuteurs visés aux articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-24 du Code du Travail. Il pourra également, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Normandie.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Feuille d’émargement signé par l’ensemble des salariés présent à la réunion d’information de la mise en place de l’accord d’aménagement du temps de travail.

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.


Fait à Le Havre, le 15 juillet 2020
En 10 exemplaires originaux

Pour la Société OMB TOURISME,

Monsieur BERDYIEV Merdan, gérant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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