Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2019" chez GLT - GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLT - GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04419004179
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Etablissement : 82040195800013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la SAS GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Et

M. en tant que Délégué Syndical CFDT,

M. en tant que Délégué Syndical FO,

Et M. en tant que Délégué Syndical CGT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 telle que prévue par les articles L2242 du Code du Travail.

En effet, à la suite de plusieurs réunions en date du 25 mars 2019, du 15 avril 2019, et du 13 mai 2019, la Direction et les Délégués Syndicaux sont parvenus à un accord.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.

ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés de la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT.

ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS

1. Revalorisation des salaires pour l’ensemble du personnel

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour 2019, les parties conviennent d’une revalorisation des salaires pour l’ensemble du personnel de 2% de leur salaire brut de base au 1er juin 2019.

2. Revalorisation des titres restaurants

Les parties conviennent d’augmenter la valeur du titre restaurant. Aussi, à compter du 1er juin 2019, le ticket restaurant sera de 5 € ; la participation de l’employeur étant de 50% de la valeur nominale du titre.

3. Prime sur objectifs pour le personnel roulant

Les parties conviennent de revaloriser la prime sur objectifs attribuée au personnel roulant en la fixant à 250 €/semestre, mais calculée au trimestre (au lieu de 100 €/trimestre).

Un groupe de travail, composé notamment de conducteurs, sera mis en place dans les semaines à venir, afin de revoir les critères d’attribution et les modes de calcul.

Cette disposition s’applique à compter du 1er octobre 2019.

L’actuelle prime sur objectifs reste donc en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019.

4. Prise en compte des repos compensateurs pour le personnel roulant

Les parties conviennent que le calcul des repos compensateurs s’effectuera désormais avec un mois de décalage, et conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective des Transports et Activités auxiliaires du Transport.

Ainsi, par exemple, pour le trimestre allant du 1er avril au 30 juin, le RC sera attribué sur le mois de juillet.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2019.

Concernant les autres demandes présentées par les Délégués Syndicaux, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

La Direction a pris connaissance de toutes les demandes ; après études, chiffrages et discussions avec la Délégation salariés, la Direction a décidé de ne pas donner suite.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019. Il cessera de produire effet à son échéance.

ARTICLE 4 – REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

L’accord d’entreprise sera déposé, en deux exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nantes.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Saint-Géréon le 20 mai 2019

Pour la C.F.D.T. Pour la Direction

M. M.

Pour F.O. Pour la C.G.T.

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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