Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 octobre 2018" chez LE CHRISTIANIA

Cet avenant signé entre la direction de LE CHRISTIANIA et les représentants des salariés le 2020-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002073
Date de signature : 2020-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : LE CHRISTIANIA
Etablissement : 84202686600025

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-07

Haut du formulaire

Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail
du 25 octobre 2018

Entre les soussignés,

La société SASU LE CHRISTIANIA dont le siège social est situé à PARIS (75008), 15 Boulevard Malesherbes, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 842 026 866,

représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Directeur d’exploitation de la société SASU LE CHRISTIANIA.

d'une part,

Et

Madame ……., déléguée du personnel, élue en date du 08/11/2019

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 25 octobre 2018, un accord d’entreprise a été conclu entre la société LE CHRISTIANIA et le délégué du personnel titulaire, portant sur différents sujets relatifs à l’aménagement du temps de travail.

Après avoir mis en œuvre cet accord au cours de la dernière saison d’hiver, les parties ont convenu de modifier la période de référence choisie pour l’annualisation du temps de travail.

En conséquence, les articles 3.1, 3.2 et 3.3 de l’accord du 25 octobre sont modifiés comme suit :

3.1 – Cadre de l’aménagement du temps de travail

La durée du travail peut faire l'objet d'une annualisation du temps de travail et se calcule annuellement entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.

Pour les salariés saisonniers, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

3.2 – Annualisation du temps de travail

En fin de période d’annualisation, soit le 30 avril pour les salariés permanents, et en fin de contrat pour les salariés saisonniers, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire du salarié.

3.3 – Temps partiel annualisé

En fin de période d’annualisation, soit le 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée. Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence, soit le 30 avril.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis aux délégués du personnel pour validation avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à VAL D’ISERE, le 07 mars 2020

en 4 exemplaires

Pour la société SASU LE CHRISTIANIA, Pour le personnel de l’entreprise

……. ……..

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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