Accord d'entreprise "Avenant de révision partielle de l'accord d'entreprise du 12/07/2013 sur l'aménagement du temps de travail" chez EXPO NANTES ATLANTIQUE - EXPONANTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPO NANTES ATLANTIQUE - EXPONANTES et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018444
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPONANTES
Etablissement : 85880024600044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-14

AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD

D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

Entre la Société EXPONANTES,

Société Anonyme au capital de 1 065 000,00 euros dont le siège social est situé Parc de la Beaujoire - Route de Saint Joseph (44300) NANTES et inscrite au RCS de Nantes sous le n° B 858 800 246.

Représentée par Monsieur , Directeur Général,

D’une part,

Et,

Madame ,

Membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société EXPONANTES,

Et,

Madame ,

Membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société EXPONANTES

Représentant à elles deux la majorité des suffrages exprimés lors des élections tenues le 13 juin 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 12 juillet 2013 avec les délégués du personnel de l’entreprise ; accord validé par la Commission de validation des accords de la branche SYNTEC le 17 septembre 2013.

Cet accord a mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année en heures (chapitre 4) ainsi qu’une organisation du temps de travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes (chapitre 5).

Cet accord a été révisé une première fois par un avenant conclu le 22 janvier 2015 ; avenant validé par la Commission de validation des accords de la branche SYNTEC le 27 mai 2015. Il s’agissait d’intégrer les dispositions dites « impératives » prévues par l’avenant SYNTEC du 1er avril 2014 portant révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche SYNTEC, portant sur les modalités de recours et de mise en œuvre du forfait annuel en jours.

Cet accord a été révisé une deuxième fois par un avenant conclu le 24 novembre 2020 ; avenant portant sur une réduction temporaire des jours de repos sur la période 2020-2021.

Après une réunion du Comité Social et Economique (CSE) tenue le 23 mai 2023, la Direction a, par courrier du 25 mai 2023, informé les membres du CSE de son souhait d’adapter les dates de la période de référence.

En effet, actuellement, la période de référence de l’accord d’entreprise sur le temps de travail est fixée du 1er octobre au 30 septembre. Or compte tenu du calendrier des événements qui se concentrent de plus en plus sur la fin de l’année civile, il apparait que la fin de la période de référence au 30 septembre de chaque année n’est plus adaptée à l’activité de notre entreprise, ce qui crée des difficultés pour la remise à zéro des compteurs au 30 septembre de chaque année.

La Direction proposait donc de prévoir que la période de référence soit désormais fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année

Comme exposé lors de la réunion du Comité Social et Economique du 23 mai 2023, cette décision d’engager la négociation d’un avenant de révision est nécessaire au regard de l’évolution de la saisonnalité de notre activité

Après concertation avec les salariés, et échanges entre les parties en réunion du 6 juin 2023, il a été décidé de décaler le début de la période de référence au 1er septembre.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’évolution de la saisonnalité de notre activité il a été décidé de fixer la période de référence de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des articles 4.3.1., 4.3.9. et 5.2.

Tous les autres articles de l’accord sur le temps de travail mentionnant les dates de début ou de fin de la période de référence sont modifiés en conséquence.

4.3.1. PERIODE DE REFERENCE

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année

Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence

4.3.9. EVOLUTION DES COMPTEURS ET REMISE A ZERO

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de 1 607 heures travaillées.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 août de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à 1 607 heures en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 4.3.6.

Le contingent d’heures supplémentaires autorisées est établi à 220 heures en ce qui concerne l’organisation de la durée du travail sur l’année. La base pour le calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base constaté.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera figurer le nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.

- Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période conformément aux dispositions de l’article L.3122-4 du Code du travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

Les soldes créditeurs ou débiteurs d’heures portés dans le compteur individuel seront donc respectivement, payés et abondés des majorations afférentes aux heures supplémentaires constatées au-delà d’une moyenne de 35 heure hebdomadaire sur la période partielle, ou soustraits du solde, en fin de période de référence.

En cas de compte individuel débiteur, aucune retenue ne pourra être effectuée dans le cas d’un départ lié à un licenciement pour motif économique.

5.2. CONTENU ET FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

- Une convention individuelle de forfait annuel en jours incluse dans le contrat de travail, ou sous forme d’avenant, est mise en place pour les salariés concernés.

Cette convention signée fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et précise notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

  • Le nombre de jour travaillé dans la période annuelle définie ci-dessous correspondant au forfait annuel,

  • La rémunération correspondante,

  • Le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail,

  • Le nombre d’entretiens.

- Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours, et demi-journée de travail, sur une période annuelle de référence fixée du 1er septembre au 31 août de l’année N+1.

Il peut être conclu avec ces salariés des conventions de forfait annuel fixé à un maximum de 212 jours de travail (211 jours + 1 jour de journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels, répartis sur la période susvisée, ce qui constitue la durée effective annuelle de référence de temps de travail. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Il sera le cas échéant réajusté pour tenir compte du droit effectif à congés payés, à la hausse en cas de droit à congés payés incomplet, à la baisse pour tenir compte d’éventuels congés payés conventionnels d’ancienneté.

Les jours travaillés sont normalement décomptés en journées ou demi-journées (demi-journée entendue comme le temps de travail réalisé soit avant, soit après, la pause méridienne).

- Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel sur la base d’un nombre de jours inférieur à 212 jours en cas de demande des salariés concernés. Les salariés concernés bénéficieront à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant 212 jours pour ceux liés à la durée du travail.

- Le salarié en forfait annuel en jours peut, en application de la loi du 20 août 2008 (nouvel article L. 3121-45 du Code du Travail), s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos. Si tel est son souhait, il devra en faire la demande. Si l'employeur l'accepte :

Les parties pourront convenir d'un avenant à leur convention de forfait intégrant une renonciation à des jours de repos et prévoyant ainsi l'exécution d'un nombre de jours travaillés supérieur à la durée annuelle forfaitaire de référence de 211 jours+ 1 jour de solidarité.

Le nombre de jours travaillés sur l'année pourra dans ce cadre être porté au-delà de

211 jours+ 1 jour de solidarité et au maximum à 235 jours pour un droit complet à congés payés.

Un avenant sera conclu pour chaque période annuelle de dépassement ; il définira la période sur laquelle il, s'applique, le nombre de jours de repos auquel le salarié souhaite renoncer, le nombre de jours travaillés qui en découle et le taux de majoration des jours travaillés, au-delà du plafond de 211 jours+ 1 jour de solidarité, fixé à 10%, calculé à partir du salaire de base brut hors prime.

- Le salarié en forfait annuel en jours peut également décider d'affecter tout ou partie de ses jours de repos sur son compte épargne-temps sous réserve de respecter le plafond d'alimentation de son compte.

En outre, cette affectation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par le salarié sur l'année au-delà de 235 jours.

- Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos seront soldés avant la fin de la période de référence et pris régulièrement de façon à éviter une prise d'un nombre trop important de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence et/ou de trop de jours de repos d'affilé, ce qui nuirait à l'organisation de la société.

- Les cadres ayant signé une convention de forfaits jours, sur la base de 212 jours travaillés, doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie établi par la branche, ou au prorata du nombre de jours travaillés fixés par la convention de forfait en cas de « forfait réduit ».

Chaque année, l'employeur vérifie que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum susvisé.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les bulletins de paye des salariés concernés feront apparaître la mention « forfait annuel en jours : (exemple 212jours) ».

- Pour les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sur l'année par application du présent article, la période de référence pour l'ouverture des droits à congés payés est du 1er juin au 31 mai de chaque année.

DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LE PRESENT AVENANT

Entrée en vigueur, application et durée de l'accord

L’accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi, la première période de référence commencera le 1er septembre 2023.

Les dispositions du présent accord valent avenant de révision et se substituent dès son entrée en vigueur intégralement et de plein droit, et pour la durée d’application de l’avenant, à toutes dispositions contraires de l’accord EXPONANTES du 12 juillet 2013 modifié le 22 janvier 2015 et le 24 novembre 2020

Formalités

Dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente, au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et auprès des services du Ministère du travail.

Il sera également affiché dans l’entreprise dès le lendemain de ce dépôt.

Si par l'effet d'un nouveau texte, ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu après l'entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l'une des parties se trouve affectée, les parties pourront le cas échéant se rencontrer aux fins de donner une éventuelle suite à cette situation.

Révision

Toute demande de révision du présent avenant devra être formalisée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Nantes

Le 14 juin 2023

En 5 exemplaires

Madame Pour la société

Membre titulaire du CSE M.

Madame

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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