Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise instituant des Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès »" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09223042531
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : VALORGIS
Etablissement : 91018126200015
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord salarial 2023 (2023-03-08)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société VALORGIS, dont le siège social est situé au Faubourg de l’Arche 1 Place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 910 181 262, représentée par en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
La Délégation Syndicale :
-
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.
La direction et les organisations syndicales entendent formaliser dans le présent accord la mise en place, d’une garantie « incapacité, invalidité et décès » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance complémentaire, a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Cas de suspension et de rupture du contrat de travail
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quellequ’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ci-après, « IJC ») financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Cas de rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse de bénéficier du régime de prévoyance, sans préjudice des dispositions prévues ci-dessous.
Le bénéfice de la couverture complémentaire obligatoire est toutefois maintenu en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) dans les conditions et modalités fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, détaillées dans la notice d’information remise aux salariés.
Le maintien des garanties obligatoires sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien sans versement de leur part d’une quote part de cotisation, pendant la période de portabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 3 Prestations
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette de cotisation
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire TA-TB-TC.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 63.63 %
Part salariale : 36.37 %
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3,50 % | |
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2,80 % |
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3,58 % |
Pour information, les tranches A et B sont déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale.
Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 43 992 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Article 5 Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation-Changement d’organisme assureur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261- 9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur :
Les rentes en cours de service à la date de (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Dépôt et publicité
Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositionslégales et réglementaires en vigueur.
A Paris la Défense, le 22/05/2023 Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour la Société VALORGIS Pour les organisations syndicales
ANNEXE 1 - Garanties Prévoyance
ENGIE ENERGIES SERVICES - REGIME PREVOYANCE
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