Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez SOFIA - SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIA - SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007537
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Etablissement : 00618030100019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 à l'accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours SOFIA, signé le 12/06/2020 (2023-04-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOFIA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOFIA S.A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro SIREN 006 180 301 dont le siège social est situé 2, rue Georges Clémenceau, 44600 SAINT-NAZAIRE représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Le Comité Social et Economique de la société, représenté par XXX

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle et la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 – CADRES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la holding, à l’exception des cadres aux 35 heures ainsi que les mandataires.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’étend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

5.1 – Décompte du temps de travail

Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Ils doivent toutefois bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.2 – Jours de repos

Le Salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non afin de conserver un nombre de jours travaillés de 216 jours par année civile de référence. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence. Les jours de repos non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf hypothèse de rupture du contrat de travail ou si l’absence de ces jours est imputable à la société. Dans ce dernier cas, en fin de période, les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base, majoré à 10%.

ARTICLE 6 – CONVENTION INDIVIDUELLE CONCLUE AVEC LE SALARIÉ

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné par le biais d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et dont le montant est précisé dans son contrat de travail.

7.1 – Prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

7.2 – Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

8.1 – Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

- Une matrice de suivi de forfait annuel jours

- Un entretien annuel de suivi de forfait annuel jours

8.2 – Entretien individuel

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans, réalisé par leur manager.

Au cours de cet entretien, sont évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

8.3 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné dans l’article 8.2.

8.4 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte des Systèmes d’Information et de Communication, transmise en annexe du Règlement Intérieur.

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du ____

10.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

En outre le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, étant précisé que toute demande de révision présentée doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dès lors, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les négociations débuteront.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

10.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail ;

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint-Nazaire, le ________

Pour le CSE Pour SOFIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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