Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au périmètre de la mise en place du CSE" chez LABORATOIRE NUTERGIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE NUTERGIA et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01222001859
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE NUTERGIA
Etablissement : 00638004200033 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2018-10-17)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05
Accord d’entreprise relatif au périmètre de la mise en place du CSE
Articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du Code du travail
Entre les soussignés
La société LABORATOIRE NUTERGIA,
D'une part,
Et
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
D'autre part
Ceci expose, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a institué, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.
La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif. Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société NUTERGIA LABORATOIRE.
La situation antérieure à la signature du présent accord est la suivante : il existe un CSE unique pour l’ensemble des deux sites de la société NUTERGIA LABORATOIRE :
Site de Capdenac (siège social) / Siret : XXXXXXXXXXXXXX
Site de Causse et Diège/ Siret : XXXXXXXXXXXXXX
La détermination juridique d'établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus. Pour rappel, le 31 janvier 2019 a été mis en place un premier Comité Social et Economique au sein de l’entreprise NUTERGIA LABORATOIRE, pour une durée de 4 ans. Ainsi, à titre purement informatif, la société NUTERGIA LABORATOIRE doit organiser les élections des représentants du personnel au CSE pour un renouvellement de l’instance en janvier 2023.
Les parties rappellent l’absence de délégué syndical au sein de la société NUTERGIA.
Le présent accord est conclu en référence de l'article L. 2313-3 du Code du travail qui prévoit que : « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »
En vue des élections professionnelles, les parties signataires du présent accord se sont réunies en vue de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société NUTERGIA LABORATOIRE, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société NUTERGIA LABORATOIRE, quelque soit l’établissement de rattachement administratif.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les critères de l’établissement distinct et par voie de conséquence le périmètre de mise en place du CSE de la société NUTERGIA LABORATOIRE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les dispositions conventionnelles de niveau différent.
Article 3. Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct
Les critères permettant de reconnaître un établissement distinct sont, pour les parties signataires du présent accord, en particulier les suivants :
Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux ;
Une autonomie budgétaire, financière, comptable et commerciale du site,
Un site se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;
Un site doté d’un effectif au moins égal à 50 salariés.
Les parties au présent accord collectif d’entreprise constatent qu’il n’existe pas au sein de la société NUTERGIA LABORATOIRE, d’établissement distinct pour la mise en place du CSE, les critères retenus ci-dessus n’étant pas réunis.
En effet, les parties au présent accord s’accordent sur les constats suivants : degré d'autonomie relatif et limité en ce qui concerne la gestion du personnel, les responsables n’ayant pas le pouvoir décisionnaire final en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel, décisions qui relèvent de la Direction du siège. Les parties s’accordent également pour constater une absence de décision autonome finale en ce qui concerne les mesures d’ordre comptable, budgétaire, financier, administratif ou commercial.
La société NUTERGIA LABORATOIRE a en effet centralisé à son siège le pouvoir de décision final en matière de gestion administrative, RH, budgétaire et commerciale.
En conséquence, les parties s’accordent pour constater que les établissements administratifs de la Société NUTERGIA LABORATOIRE ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour permettre l’exercice effectif des prérogatives d’un CSE.
Article 4. Cadre de mise en place du CSE
Au vu de l’article 3 des présentes, les parties constatent l’absence d’établissement distinct et conviennent, en conséquence, que la Société NUTERGIA LABORATOIRE doit être dotée d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de la société NUTERGIA LABORATOIRE, et ce quel que soit leur établissement/site de rattachement.
Article 5. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Article 6. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.
6.1 Rôle de la commission paritaire de suivi
Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
6.2 Composition de la commission de suivi
La Commission est composée au maximum de : deux représentants de la Direction pour la partie employeur, et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire de l'accord ou y ayant adhéré pour la partie organisation syndicale. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.
6.3 Réunion de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire se réunira tous les 3 ans pour dresser un bilan de son application et en toute hypothèse avant chaque cycle électoral du CSE.
Dans cet intervalle, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.4 Avis de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
6.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 7. Conditions de validité
Conformément à l’article L2232-25 du Code du travail pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 8. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 9. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 10. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.
A Capdenac, le 5 octobre 2022
Pour la société LABORATOIRE NUTERGIA
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
Madame/Monsieur, en sa qualité de représentant/e titulaire du CSE
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