Accord d'entreprise "AVENANT N°4 ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez PERLAMANDE - SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PERLAMANDE - SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00420000490
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PRO
Etablissement : 00645004300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-16

AVENANT N°4


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE SOFALIP - PERLAMANDE

Ci-après désigné « Avenant n° 4 »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOFALIP, Société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le numéro 006 450 043 00028, dont le siège social est sis Quartier de l’Infernet 185 Chemin du Thuve 04 700 ORAISON

Représentée à l’effet des présentes par son représentant légal en exercice, M.

Ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART

ET

Les Membres du CSE titulaires et suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M.

M.

Ci-après désignés les « Délégués du Personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après désignées collectivement « Parties » et individuellement « Partie ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

2.1 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’USINE 5

2.1.1 Organisation des équipes 5

2.1.2 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la fabrication 5

2.1.3 Organisation du temps de travail des salariés affectés à l’extrusion et au conditionnement 6

2.1.4 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la maintenance 7

2.1.5 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la logistique (Réception et Expédition) 8

2.1.6 Pause 9

2.2 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES BUREAUX 9

2.2.1 Organisation du temps de travail, mise en place d’un horaire variable pour le personnel administratif de bureau 9

Il est prévu une organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire variable et individualisé. 9

Les salariés ont la possibilité d’organiser leur temps de travail en fonction des plages définies ci-après : 9

2.3 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA BOUTIQUE 10

2.4 AMENAGEMENT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

2.4.1 Bénéficiaires 10

2.4.2 Modalités de la convention de forfait annuel en jours 11

2.4.3 Acquisition et utilisation des jours de repos 11

2.4.4 Renonciation à une partie des jours de repos 12

2.4.5 Jours de repos et rupture du contrat de travail 12

2.4.6 Modalité de suivi effectif de la charge, de l’amplitude et de l’organisation du travail du salarié au forfait en jours 12

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS IMPERATIVES EN MATIERE DE REPOS 14

4.1 Repos hebdomadaire 14

4.2 Repos quotidien 14

ARTICLE 5 – DISPOSITION APPLICABLE EN MATIERE DE CONGES ET JOURS FERIES 14

5.1 ABSENCES exceptionnelLEs 14

5.2 CONGES D’ANCIENNETE 14

5.3 JOURS FERIES 15

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE 15

ARTICLE 7 – PRIMES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 15

ARTICLE 8 – PRIME D’ANCIENNETE 15

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’AVENANT N° 4 16

ARTICLE 10 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT N°4 16

ARTICL 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 16


PREAMBULE

  1. Le présent accord vise à remplacer les dispositions antérieures prévues par les accords d’entreprise suivants :

  • Accord sur les 35 heures du 11 mai 1999

  • Avenant n° 1 du 12 avril 2000 (Avenant à l’accord sur les 35 heures de la Société SOFALIP-PERLAMANDE du 6 mai 1999 enregistré le 11 mai 1999 sous le numéro 99/08 et applicable le 1er juillet 1999)

  • Avenant n° 2 du 27 mai 2004

  • Complément à l’avenant 35 heures du 18 décembre 2007

  • Avenant n° 3 du 28 janvier 2014

Il est donc expressément prévu que les dispositions prévues par ces accords cesseront de produire leurs effets lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant n° 4.

  1. Il est ici précisé que préalablement à l’ouverture des négociations, la Société a informé, par lettre recommandée les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations portant sur l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, préalablement à la négociation, l’employeur a informé les délégués du personnel de son intention d’engager des négociations à ce sujet. De même, après échange avec les délégués du personnel, leur ont été remis par la Société les informations suivantes :

  • Ensemble des textes soumis à la révision

  • Présentation de la nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise

  1. Dans le cadre de la négociation du présent Avenant n° 4, les Parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Réunion du 21 novembre 2018

  • Réunion du 31 janvier 2019

  • Réunion du 6 juin 2019

  • Réunion du 24 juin 2019

  • Réunion du 5 mars 2020

Ce n’est qu’aux termes de ces réunions que le présent Avenant n° 4 a fait l’objet d’une signature par les Parties.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent Avenant n° 4 s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOFALIP.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’USINE

La Société précise ici que la nouvelle organisation du temps de travail vise à respecter les principes de qualité de vie et de bienêtre au travail lesquels supposent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et notamment préservation de la vie de famille.

Les discussions entre les Représentants du personnel ainsi que la Direction se sont donc concentrées sur ces problématiques tout en répondant au mieux aux besoins de production de la Société.

Dans ce cadre ainsi qu’afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, il a été prévu de mettre un terme à l’annualisation du temps de travail.

2.1.1 Organisation des équipes

Avant toute chose, il est précisé que les responsables des unités de travail ci-après décrites bénéficient déjà d’horaires spécifiques inhérents à leurs fonctions et ne sont donc pas soumis aux aménagements ci-dessous.

Les salariés affectés à l’usine sont répartis en plusieurs unités de travail :

  • Fabrication 

  • Extrusion

  • Conditionnement

Etant précisé que l’unité de production (fabrication et conditionnement) se divise actuellement en trois ateliers (ateliers pâte d’amande, diététique et pots).

En cas d’évolution de la production et notamment l’adjonction de nouveaux ateliers, le présent Avenant n° 4 continuera de produire ses effets à l’égard des nouveaux ateliers.

  • Maintenance

  • Logistique

En cas d’évolution de la production et notamment l’adjonction de nouveaux ateliers, le présent Avenant n° 4 continuera de produire ses effets à l’égard des nouveaux ateliers. Les horaires des nouveaux ateliers seront précisés s’ils diffèrent des horaires figurant sur l’annexe 1.

2.1.2 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la fabrication

Les équipes affectées à la fabrication seront soumises à deux aménagements possibles du temps de travail :

  • Aménagement n°1 :

L’aménagement de principe (celui qui s’applique sauf passage sur l’aménagement n°2) est un horaire de 35 heures hebdomadaire sur la base de 5 jours de travail par semaine.

Les horaires feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise, poste par poste, chaque poste au sein de l’atelier disposant d’un horaire propre et faisant l’objet d’un affichage distinct.


  • Aménagement n°2 :

En cas d’accroissement d’activité ou pour les nécessités de bon fonctionnement de l’Unité de fabrication, il est convenu que les ateliers passeront sur directive de la Société, dans leur ensemble ou individuellement, sur l’aménagement suivant :

  • Deux équipes réparties sur un horaire de matin et un horaire d’après-midi.

L’affectation sera décidée par la Direction qui veillera à alterner mensuellement l’affectation d’office des salariés entre le matin et l’après-midi.

  • L’horaire de matin est le suivant : 5h – 12h00

  • L’horaire d’après-midi est le suivant :

    • Du lundi au jeudi : 11h50 – 19h20.

    • Le vendredi : 11h50 - 16h50

  • Le passage sur l’aménagement n°2 ne pourra intervenir qu’après une information préalable au moins 15 jours calendaires avant le début de sa mise en place. Lorsque cela sera possible, la Direction informera les salariés concernés de la durée de la mise en place de l’aménagement n°2. Les Parties conviennent néanmoins qu’il existe des cas dans lesquels cette durée ne pourra pas être communiquée précisément au préalable. Dans un tel cas, la Société s’engage à tenir informé les collaborateurs concernés au fur et à mesures de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Les salariés affectés à la fabrication au sein de l’usine devront assurer les polyvalences nécessaires entre les trois ateliers de production (fabrication et conditionnement) afin de répondre au bon fonctionnement de la Société. Aussi, le personnel de fabrication pourra être amené à exercer au sein de l’équipe de production (fabrication et conditionnement), une fonction équivalente sur un autre atelier sous réserve que ses qualifications le lui permettent le cas échéant au moyen d’une formation d’adaptation. Lors d’un changement d’affectation d’atelier, les salariés concernés seront soumis à l’aménagement du temps de travail en vigueur sur cet atelier. Afin de respecter l’équilibre vie privée – vie professionnelle, les collaborateurs qui seront amenés à être affectés sur un autre atelier seront avertis au moins 10 jours calendaires sauf accord express et écrit des deux parties pour diminuer ce délai.

2.1.3 Organisation du temps de travail des salariés affectés à l’extrusion et au conditionnement

Les équipes affectées au conditionnement seront soumises à deux aménagements possibles du temps de travail :

  • Aménagement n°1 :

L’aménagement de principe (celui qui s’applique sauf passage sur l’aménagement n°2) est un horaire de 35 heures hebdomadaire sur la base de 5 jours de travail par semaine.

Les horaires feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise, poste par poste, chaque poste au sein de l’atelier disposant d’un horaire propre et faisant l’objet d’un affichage distinct.


  • Aménagement n°2 :

En cas d’accroissement d’activité ou pour les nécessités de bon fonctionnement de l’Unité de conditionnement, il est convenu que les ateliers passeront sur directive de la Société, dans leur ensemble ou individuellement, sur l’aménagement suivant :

  • Deux équipes réparties sur un horaire de matin et un horaire d’après-midi.

L’affectation sera décidée par la Direction qui veillera à alterner mensuellement l’affectation d’office des salariés entre le matin et l’après-midi.

  • L’horaire de matin est le suivant : 5h – 12h00

  • L’horaire d’après-midi est le suivant : 1

    • Du lundi au jeudi : 11h50 – 19h20.

    • Le vendredi : 11h50 - 16h50

  • Le passage sur l’aménagement n°2 ne pourra intervenir qu’après une information préalable au moins 15 jours calendaires avant le début de sa mise en place. Lorsque cela sera possible, la Direction informera les salariés concernés de la durée de la mise en place de l’aménagement n°2. Les Parties conviennent néanmoins qu’il existe des cas dans lesquels cette durée ne pourra pas être communiquée précisément au préalable. Dans un tel cas, la Société s’engage à tenir informé les collaborateurs concernés au fur et à mesures de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Les salariés affectés au conditionnement au sein de l’usine devront assurer les polyvalences nécessaires entre les trois ateliers de production (fabrication et conditionnement) afin de répondre au bon fonctionnement de la Société. Aussi, le personnel de fabrication pourra être amené à exercer au sein de l’équipe de production (fabrication et conditionnement), une fonction équivalente sur un autre atelier sous réserve que ses qualifications le lui permettent le cas échéant au moyen d’une formation d’adaptation. Lors d’un changement d’affectation d’atelier, les salariés concernés seront soumis à l’aménagement du temps de travail en vigueur sur cet atelier. Afin de respecter l’équilibre vie privée – vie professionnelle, les collaborateurs qui seront amenés à être affectés sur un autre atelier seront avertis au moins 10 jours calendaires sauf accord express et écrit des deux parties pour diminuer ce délai.

2.1.4 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la maintenance

Les équipes affectées à la maintenance seront soumises à deux aménagements possibles du temps de travail :

  • Aménagement n°1 :

L’aménagement de principe (celui qui s’applique sauf passage sur l’aménagement n°2) est un horaire de 35 heures hebdomadaire sur la base de 5 jours de travail par semaine.

Les horaires feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

L’horaire collectif s’appliquera à l’ensemble de l’unité de maintenance.


  • Aménagement n°2 :

En cas d’accroissement d’activité ou pour les nécessités de bon fonctionnement de l’Unité de Maintenance, il est convenu que les ateliers pourront, dans leur ensemble ou individuellement, passer sur l’aménagement suivant :

  • Deux équipes réparties sur un horaire de matin et un horaire d’après-midi.

L’affectation sera décidée par la Direction qui veillera à alterner mensuellement l’affectation d’office des salariés entre le matin et l’après-midi.

  • L’horaire de matin est le suivant : 5h – 12h00

  • L’horaire d’après-midi est le suivant :

    • Du lundi au jeudi : 11h50 – 19h20.

    • Le vendredi : 11h50 - 16h50

  • Le passage sur l’aménagement n°2 ne pourra intervenir qu’après une information préalable au moins 15 jours calendaires avant le début de sa mise en place. Lorsque cela sera possible, la Direction informera les salariés concernés de la durée de la mise en place de l’aménagement n°2. Les Parties conviennent néanmoins qu’il existe des cas dans lesquels cette durée ne pourra pas être communiquée précisément au préalable. Dans un tel cas, la Société s’engage à tenir informé les collaborateurs concernés au fur et à mesure de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Il est précisé que l’aménagement n°2 ne sera applicable qu’à supposer que l’équipe de maintenance comporte au moins 2 collaborateurs.

2.1.5 Organisation du temps de travail des salariés affectés à la logistique (Réception et Expédition)

Les équipes affectées à la logistique seront soumises à deux aménagements possibles du temps de travail :

  • Aménagement n°1 :

L’aménagement de principe (celui qui s’applique sauf passage sur l’aménagement n°2) est un horaire de 35 heures hebdomadaire sur la base de 5 jours de travail par semaine.

Les horaires feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Il est d’ores et déjà prévu que l’horaire collectif s’appliquera atelier par atelier, chaque atelier disposant d’un horaire propre et faisant l’objet d’un affichage distinct.

  • Aménagement n°2 :

En cas d’accroissement d’activité ou pour les nécessités de bon fonctionnement de l’Unité Logistique, il est convenu que les ateliers pourront, dans leur ensemble ou individuellement, passer sur l’aménagement suivant :

  • Deux équipes réparties sur un horaire de matin et un horaire d’après-midi.

L’affectation sera décidée par la Direction qui veillera à alterner mensuellement l’affectation d’office des salariés entre le matin et l’après-midi.

La Direction pourra également décider que l’ensemble des collaborateurs de cette équipe sera affecté intégralement à l’horaire du matin ou à l’horaire de l’après-midi.

  • L’horaire de matin est le suivant : 7h – 14h00

  • L’horaire d’après-midi est le suivant :

    • Du lundi au jeudi : 11h50 – 19h20.

    • Le vendredi : 11h50 - 16h50

  • Le passage sur l’aménagement n°2 ne pourra intervenir qu’après une information préalable au moins 15 jours calendaires avant le début de sa mise en place. Lorsque cela sera possible, la Direction informera les salariés concernés de la durée de la mise en place de l’aménagement n°2. Les Parties conviennent néanmoins qu’il existe des cas dans lesquels cette durée ne pourra pas être communiquée précisément au préalable. Dans un tel cas, la Société s’engage à tenir informé les collaborateurs concernés au fur et à mesures de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

2.1.6 Pause

Tous les salariés affectés à l’Usine dont la durée quotidienne de travail excède ou est égale à 7 heures auront droit à une pause de 20 minutes qui sera payée comme du temps de travail effectif.

Si les salariés concernés sont présents dans l’entreprise au moment du déjeuner entre 12h et 14h, cette pause devra être consacrée à cet effet.

2.2 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES BUREAUX

2.2.1 Organisation du temps de travail, mise en place d’un horaire variable pour le personnel administratif de bureau

Il est prévu une organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire variable et individualisé.

Les salariés ont la possibilité d’organiser leur temps de travail en fonction des plages définies ci-après :

Jours Plages mobiles Plages fixes
Sur 4 jours dans la semaine

Arrivée : 7h30 – 9h30

Départ : 16h30 – 19h30

Matin : 9h30 – 12h00

Après-midi : 14h30 – 16h30

Sur 1 jour dans la semaine

Arrivée : 7h30 – 9h30

Départ :12h00 – 19h30

Matin : 9h30 – 12h
Pour tout travail supérieur à 6 heures, une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes minimum

Pendant la plage horaire libre, la présence du salarié est facultative, il peut choisir son heure d’arrivée et de départ. Pendant la plage horaire fixe la présence du salarié est obligatoire.

  • Il est rappelé que l’horaire de référence est le suivant :

  • Semaine de 4 jours et demi : 7h45mn/jour complet et 4 heures pour la demi-journée soit 35 heures hebdomadaire.

L’horaire sera enregistré par l’intermédiaire du système de badgeage actuellement en vigueur dans les bureaux.

  • Les déplacements professionnels seront valorisés selon l’horaire journalier de référence.

Au-delà de ces limites, les heures supplémentaires doivent être expressément autorisées par le supérieur hiérarchique.

  • Les parties conviennent de la possibilité de reporter les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, d’une semaine à une autre dans la limite de 6 heures par semaine. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportables à plus de 15 heures.

Les heures reportées devront être récupérées dans la cadre de l’utilisation des plages mobiles. Il ne pourra, sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique, faire l’objet de récupération sous forme de journée ou demi-journée.

Les durées maximums légales et conventionnelles journalières et hebdomadaires devront être respectées.

2.3 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA BOUTIQUE

Le personnel affecté à la boutique de vente au détail est soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les Parties conviennent que le personnel affecté à la boutique respectera ses horaires d’ouvertures sans que cela n’ait pour effet de porter à plus de 35 heures par semaine la durée de travail de ces salariés.

En cas de modification des horaires de la boutique, le personnel affecté en sera avisé au minimum 15 jours à l’avance.

2.4 AMENAGEMENT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.4.1 Bénéficiaires

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :

  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Cadres et Techniciens / Agents de Maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des salariés et d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La clause devra faire référence au présent Avenant n° 4 et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • Le nombre d’entretiens

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

2.4.2 Modalités de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés ayant donné expressément leur accord par écrit, sans aucune référence horaire, seront employés 216 jours par an (soit 215 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité). Les salariés au forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Les jours d’absence indemnisée, notamment pour maladie ou maternité ainsi que les jours d’absence d’origine conventionnelle sont déduits du forfait annuel (Exemple : un collaborateur est absent 4 mois soit l’équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé de la façon suivante : 216 – 88 = 128 jours).

2.4.3 Acquisition et utilisation des jours de repos

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient, à chaque période en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos (dit jours RTT).

Ce nombre de jours est calculé pour chaque période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de la façon suivante :

365 jours (366 en année bissextile) – 216 jours prévus par le forfait – les jours de weekend – 25 jours de congés payés – jours fériés ouvrés dans l’année (soit au plus 11 jours)

=

Jours de RTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient éventuellement en déduction des jours travaillés.

Les jours de repos sont acquis entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié soumis à la convention de forfait en jours a été présente durant toute la période de référence. En cas d’entrée ou de sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera proratisé.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié en concertation avec la Direction, fixera le calendrier des dates prévisionnelles de prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés en raison des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et du service d’appartenance du cadre concerné.

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période pendant laquelle ils ont été acquis.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses jours de repos au cours d’une période « N », il conviendra qu’il prenne effectivement ces jours dans les 3 premiers mois de la période « N+1 ».

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.


2.4.4 Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié soumis à un forfait en jours peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de RTT.

En tout état de cause, la renonciation à un nombre de jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Le salarié fait connaître à la Direction sa volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette renonciation est ensuite formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait signé des deux parties au contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire minimale de 10% pour toute journée à laquelle il renonce.

Le salaire majoré perçu pour toute journée de repos à laquelle le salarié renonce est calculé de la façon suivante :

(salaire journalier brut) x 1,10

2.4.5 Jours de repos et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie en prenant l’initiative, le salarié n’ayant pas pu prendre effectivement ses jours de repos, percevra une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement pris ses jours de repos.

2.4.6 Modalité de suivi effectif de la charge, de l’amplitude et de l’organisation du travail du salarié au forfait en jours

La Direction mettra en place un suivi de la charge et de la répartition de travail du salarié.

Ainsi, le salarié devra impérativement respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir qu’il a droit à :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, de telle sorte que l’amplitude maximale sur une journée de 0h à 24h est de 13h

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Le temps de travail effectif hebdomadaire du salarié ne devra en aucun cas dépasser 48 heures.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journée travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours RTT, absence pour quelque motif que ce soit ainsi que le motif.

La Société veillera au suivi et au respect de la charge de travail et de l’amplitude de travail du salarié sous convention de forfait en jours.

A ce titre, le salarié sous convention de forfait en jours devra fournir à la fin de chaque mois un récapitulatif de ses heures de repos à la Direction, afin que cette dernière s’assure du caractère raisonnable de sa durée de travail dans la limite qui a été fixée ci-dessus.

Chaque année est organisé un entretien individuel entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction ou un supérieur hiérarchique du salarié en question délégué à cet effet.

Cet entretien annuel sera organisé par la Direction et portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’organisation du travail dans la Société

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié.

Les échanges tenus dans le cadre de cet entretien seront retranscrits et contresignés par la Direction et le salarié, chacun conservant un exemplaire.

Si des dysfonctionnements sont constatés, la Direction devra trouver des correctifs efficaces. Un nouvel entretien sera alors tenu dans le trimestre suivant afin de suivre la réalité et l’efficacité des correctifs et afin de déterminer s’ils ont été suffisants. Un entretien trimestriel sera tenu jusqu’à ce que les dysfonctionnements soient corrigés.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, la Société rappellera lors de ces entretiens annuels que les différents moyens de communication mis leur disposition ne doivent pas être utilisés au-delà de 21 heures, le weekend et durant les congés. De même, il est expressément interdit aux salariés en forfait en jours de quitter les locaux de la Société après 21 heures sauf urgence.

En dehors de ce suivi semestriel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pourra, à sa demande, et à tout moment, s’entretenir avec son supérieur hiérarchique direct et/ou avec le chef d’entreprise ou toute personne déléguée par lui, afin de faire le point sur ses conditions de travail inhérentes au régime de forfait en jours.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.

Les heures sont qualifiées d’heures supplémentaires dès la 36ème heure à partir du moment où l’horaire hebdomadaire est de 35 heures.

Les Parties conviennent que l’accomplissement d’heures supplémentaires (soit les heures effectuées à compter de la 36ème heure) ouvriront droit à une majoration de 25% et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires pourra se faire sous forme de repos compensateur en contrepartie d’une majoration de 10% :

1 heure supplémentaire = un repos de 1h 6 minutes

Pour les heures supplémentaires le dimanche :

S’il s’agit d’un travail exceptionnel le dimanche : Majoration des heures travaillées le dimanche de 50% en plus des majorations pour heures supplémentaires.

S’il s’agit d’un travail habituel dimanche : Majoration des heures travaillées le dimanche de 20% en plus des majorations pour heures supplémentaires.

Paiement ou récupération de la majoration de 25% des heures effectuées le dimanche qui dépasse la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos ne pourra se faire qu’après un accord exprès et écrit de la Société.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur dans les conditions visées ci-dessus, les repos devront impérativement être pris dans les 2 mois suivant sans report possible.

Les Parties conviennent de faire application dans l’entreprise d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvriront droit aux salariés concernés à un repos équivalent en temps outre le paiement des heures supplémentaires majorées.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS IMPERATIVES EN MATIERE DE REPOS

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés supportent tous individuellement une obligation de sécurité les concernant ainsi que leurs collègues de travail. Cette obligation suppose le strict respect des dispositions impératives en matière de repos hebdomadaire et quotidien.

4.1 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessous.

4.2 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5 – DISPOSITION APPLICABLE EN MATIERE DE CONGES ET JOURS FERIES

5.1 ABSENCES exceptionnelLEs

Les heures qui seront prises à titre exceptionnel seront à récupérer sur le mois en cours ou le mois suivant.

A défaut, elles ne seront pas payées.

Toutes les heures (CP ou congés exceptionnels) qui ne seront pas prises sur le mois en cours, figureront sur le relevé d’heures mensuel joint à la fiche de paie.

5.2 CONGES D’ANCIENNETE

La durée des congés est augmentée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1 jour de congés supplémentaire

  • Après 20 ans d’ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires

  • Après 25 ans d’ancienneté : 3 jours de congés supplémentaires

  • Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours de congés supplémentaires

Ces jours supplémentaires ne se cumulent pas


5.3 JOURS FERIES

Un jour férié correspond à 7 heures de travail quels que soient les horaires habituels de travail.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Chaque salarié devra travailler le 11 novembre. Dans le cas où le 11 novembre est un samedi ou un dimanche le salarié devra travailler 7h de plus réparties sur la semaine considérée.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

ARTICLE 7 – PRIMES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les Parties constatent qu’il est demandé aux salariés de l’usine de porter une tenue de travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage qui doit se faire sur le site de la Société n’est pas inclus dans le temps de travail en début et en fin de journée. Il est donc convenu de mettre en place une contrepartie au temps passé à l’habillage et au déshabillage en début et en fin de journée de travail.

Les salariés concernés percevront donc une prime d’habillage et de déshabillage d’un montant mensuel de 36 euros bruts.

Il est également précisé que lors de la prise de pause de 20 minutes obligatoire pour les salariés effectuant 7 heures et plus de travail journalier, les salariés sont également tenus de retirer leur tenue de travail et de la remettre pour regagner leur poste. Les Parties conviennent que cet habillage et déshabillage se fera, en milieu de journée lors de la prise de pause, sur le temps de travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage pendant le travail effectif a été estimé à 5 minutes chacun (2 fois 5 minutes).

Le pointage et le dépointage se fera en tenue de travail en début et fin de journée.

ARTICLE 8 – PRIME D’ANCIENNETE

Par dérogation aux stipulations de la convention collective et dans un sens plus favorable aux salariés, il est attribué à l’ensemble du personnel de la société une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise.

Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé et aux taux respectifs de :

- 3 % après trois ans d'ancienneté,

- 6 % après six ans d'ancienneté,

- 9 % après neuf ans d'ancienneté,

- 12 % après douze ans d'ancienneté,

- 15 % après quinze ans d'ancienneté,

- 18% après dix-huit ans d’ancienneté,

- 21% après vingt et un ans d’ancienneté et au-delà.

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’AVENANT N° 4

Les dispositions du présent Avenant n° 4 se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accord d’entreprises relatifs aux thèmes couverts par ledit Avenant n° 4.

Par ailleurs, les avantages du présent Avenant ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient de l’application des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives nationales ou régionales ultérieurement applicable au personnel.

En cas d’évolution législative ou réglementaire qui altérerait par trop l’économie et le régime du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter cet accord aux nouvelles dispositions.

ARTICLE 10 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT N°4

Les présent Avenant n° 4 est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur à la date où la révision ou la dénonciation est envisagée.

Par ailleurs, les Parties conviennent de rendre possible la dénonciation partielle du présent Avenant n° 4.

Chaque Partie pourra dénoncer unilatéralement le présent Avenant n° 4 moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 (trois) mois.

Toute initiative de l’une quelconque des Parties relative à la dénonciation ou à la révision du présent Avenant n° 4 devra être communiquée à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICL 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Avenant entrera en vigueur au 1 juin 2020

Le présent Avenant sera transmis pour information à la Commission paritaire de la Branche dont relève la Société.

Le présent Avenant n°4 sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès de la direction.

Fait à Oraison,

Le 16 mars 2020

Pour la Société SOFALIP Pour les délégués du personnel représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections

ANNEXE 1

Horaire de travail aménagement 1 :

Horaires aménagement 1 :

  • Personnel de fabrication (hors responsable) : 5h à 12h

  • Personnel d’extrusion (hors responsable) : 7h à 14h

  • Personnel de conditionnement (hors responsable): 8h à 15h

  • Personnel de la logistique (hors responsable) :

Du lundi au jeudi 11h50 à 19h20

Le vendredi 11h50 à 16h50

  • Personnel de la maintenance (hors responsable) :

Du lundi au jeudi 11h50 à 19h20

Le vendredi 11h50 à 16h50

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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