Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez H2P - HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H2P - HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00421000836
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Etablissement : 00665008900037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
D'une part, la Société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Simon Pietri - 04000 Digne-Les-Bains
Et d'autre part, par les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 octobre 2019.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’aménagement et la réduction du temps de travail a été mise en place, au sein d’H2P, par un accord d’entreprise du 22 décembre 1999, modifiés par 6 avenants successifs : Avenant N° 1 du 5 mars 2001, Avenant N° 2 du 1er décembre 2005, Avenant N° 3 du 1er décembre 2004, Avenant N° 4 du 1er juillet 2008, Avenant N° 5 du 5 janvier 2009 et Avenant N° 6 du 8 février 2013.
Compte-tenu de l’évolution des dispositions légales en matière de durée du travail, de la transformation de l’offre de l’entreprise et l’émergence de nouvelles contraintes organisationnelles, la Direction de l’entreprise a proposé aux élus d’adapter l’aménagement et l’organisation de la durée du travail, au sein d’H2P, dans le cadre d’un accord signé selon les dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
C’est dans ces conditions que s’est engagé le dialogue social. Les parties se sont rencontrées pour négocier les 05, 20 mai, 2 et 15 juin 2021. Un projet d’accord de révision a été remis aux élus titulaires du CSE le 22 juin 2021 et les parties ont finalement procédé à la signature des présentes.
S’agissant plus particulièrement des salariés à temps partiel, la Direction a souhaité que les règles de droit commun trouvent leur pleine et conforme application au sein d’H2P. En effet, l’évolution des règles juridiques ne permet plus l’attribution de jours de réduction du temps de travail à un salarié à temps partiel. Sur ce point, le présent accord met fin aux règles conventionnelles issues des accords d’entreprise précités, comme indiqué au paragraphe suivant.
Le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, ainsi qu’à ses avenants, ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de travail. Plus généralement, il révise intégralement les dispositifs auxquels il se substitue.
Chapitre I : Cadres dirigeants
Article 1 : Cadre dirigeant : définition et champ d’application
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Compte-tenu de ces critères légaux, au jour de la signature du présent accord, a la qualité de cadre dirigeant, le Directeur Général.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de l’organigramme et de la gouvernance d’H2P, d’autres cadres occupant des emplois relevant de la Direction Générale et répondant aux critères sus-énoncés, seront considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant.
Article 2 : Réglementation légale et réglementaire relative à la durée du travail
Les cadres dirigeants sont exclus de plein droit de la règlementation légale et règlementaire relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés et journée de solidarité.
Les cadres dirigeants demeurent soumis aux règles relatives aux congés payés.
Chapitre II : Cadres autonomes
Les parties ont convenu de la mise en place de conventions de forfait jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Les présentes dispositions visent à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail, dans sa rédaction application au jours de la signature du présent accord, pour les salariés remplissant les conditions requises.
Le nombre de jours compris dans le forfait est de 217 jours au maximum.
La Direction proposera aux salariés déjà en poste au jour de la signature du présent accord, la signature d’un avenant à leur contrat de travail, ayant pour objet de porter le nombre de jours travaillés sur l’année de référence à 217 jours.
Article 3 : Cadre autonome : définition, champ d’application et convention individuelle de forfait
Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord, sont des cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments de la journée (réunion, travail en équipe, etc.).
Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.
Ainsi, la Direction pourra proposer aux cadres autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 217 jours maximum, pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.
La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précisera notamment :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant
La rémunération forfaitaire correspondante
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
La Direction propose aux cadres autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 217 jours au maximum sur l'année de référence, pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.
Article 5 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le31 décembre.
Article 6 : Forfait jours réduit
Article 6.1 : Principe
Ce dispositif est facultatif. Néanmoins, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux cadres autonomes, qui le souhaiteraient, de pouvoir disposer, dans les conditions qui suivent, de ce dispositif.
Ainsi, des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse), en adaptant la charge de travail du salarié
Article 6.2 : Proportionnalité de la rémunération forfaitaire
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Article 6.3 : Absence de remise en cause de l’autonomie et l’indépendance du salarié dans l’organisation de son temps de travail
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Article 6.4 : Exclusion des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos - forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 : Nombre et modalités de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos autonomie variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l'année.
Année 2021
Nombre de jours de repos autonomie |
|
---|---|
Période de référence | 365 |
Week-end | - 104 |
Congés payés (ouvrés) | - 25 |
Total | = 236 |
Jours fériés chômés (y compris la journée de solidarité chômée) |
- 7 |
Total | = 229 |
Ainsi, le cadre au forfait présent toute l'année 2021 aura droit à : 229 - 217 = 12 jours de repos autonomie auxquels s’ajoutent les jours conventionnels prévus au chapitre VI du présent accord ainsi que les autres droits individuels ouverts par les salariés concernés.
Le nombre de ces jours de repos autonomie sera accordé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée.
Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des jours de repos autonomie au prorata temporis.
En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun payement majoré n'est prévu.
Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates de ces jours de repos autonomie sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.
En conséquence, les jours de repos autonomie sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.
Les jours de repos autonomie devront être pris au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
A défaut, le salarié peut affecter des jours de repos sur son compte épargne temps dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif au CET.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées pour un jour de repos autonomie, le salarié sera informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance.
A titre exceptionnel, ce délai de prévenance sera limité à 24h, notamment, en cas de de modification de l’activité ne pouvant être anticipée, de remplacement d’un salarié absent.
Article 9 : Prise des jours de repos autonomie
Article 9.1 : Modalités
Les jours de repos peuvent être pris par journée et demi-journée.
Le nombre de jours de repos consécutifs pris ne pourra excéder 5 jours. Les jours de repos seront déposés suivant la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 9.2 : Période de prise
Les parties conviennent que les jours de repos ne pourront pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août.
Article 9.3 : Cumul avec des jours de repos d’une autre nature
Les jours de repos ne peuvent pas être accolés avec des congés payés.
Article 10 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 11 : Conditions de prise en compte des absences
Article 11.1 : Principe de l’imputation des jours d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur le nombre global des jours travaillés
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire absence pour maladie, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 11.2 : Réduction proportionnelle du nombre théorique de jours non travaillés de l’année de référence
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 12 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
Article 12.1 : Calcul prorata temporis du nombre de jours travaillés en fonction de la date d’entrée ou de sortie
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie (ou de son passage d’un décompte horaire à un régime de forfait jours et inversement) au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis (l’arrondi supérieur sera retenu) en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Autrement dit, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :
► Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année X nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
► Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés — (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
A titre d’exemple :
Un salarié arrive dans l'entreprise le 01-05-2021. Son forfait est de 217 jours sur l'année, le nombre de repos est 12 jours sur 2021.
Journées d'absence : 84 jours ouvrés du 1er janvier au 30 avril
120 jours calendaires
Journées de présence : 170 jours ouvrés du 1er mai au 31 décembre
245 jours calendaires
Jours ouvrés dans l'année : 254 (sans les jours fériés)
Calcul :
Jours de repos 12 × 170/254 = 8
Jours restant à travailler 245 - (70 + 3 + 5 + 11) = 156
Jours de repos hebdomadaires : 70
Congés payés acquis : 3
Jours fériés tombant un jour ouvré : 5
Jours de repos : 8
Article 12.2 : Rupture du contrat : régularisation sur la base des jours effectivement travaillés
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 13 : Modalités de décompte des jours travaillés et document individuel de suivi du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :
est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;
est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, via l’outil de gestion des temps, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos liste non exhaustive : congés payés, repos forfait jours, jours fériés chômés, congés conventionnels, congés pour ancienneté, repos supplémentaires et tout autre jours et demi-journées non travaillées.
Article 14 : Dispositif annuel d’évaluation de la charge de travail
Il sera organisé, une fois par an et à l’initiative du manager, un entretien spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :
L'organisation du travail des cadres autonomes,
L'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte,
L'organisation du travail dans le service concerné,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du cadre autonome,
L'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.
Au regard des constats effectués, sont arrêtées les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
La charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également examinées.
Article 15 : Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct (avec éventuellement en copie pour information le responsable RH), lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de l’alerte, sans attendre l'entretien annuel.
Article 16 : Droit à la déconnexion
Les cadres autonomes sont particulièrement soumis à l’utilisation d’outils de travail connectés pour lesquels une utilisation strictement professionnelle est prévue.
Les parties souhaitent alors rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Les salariés devront alors veiller :
A s’interdire toute connexion aux outils professionnelle en dehors des temps de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;
A s’empêcher d’utiliser le téléphone portable et/ou l’ordinateur professionnel en dehors des temps de travail ;
A s’interdire de traiter des courriels ou SMS en dehors des temps de travail.
D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le cadre autonome en dehors des temps de travail.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Article 17 : Cadres, membres du Comité Directeur
Certains cadres, bien que n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant, mais eu égard à la nature de leurs fonctions, à leur champ de compétences, leur niveau d’intervention et leur pouvoir décisionnaire, sont, au côté de la Direction Générale, membres permanents du Comité Directeur. Le Comité Directeur a, au jour de la signature du présent accord, pour objet de conseiller et participer aux prises de décisions relevant du Directeur Général.
A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, font partie du Comité Directeur :
Le Directeur Administratif et Financier
Le Directeur Clientèles
Le Directeur du Patrimoine et de la Proximité
En outre, ils exercent, en sus de leurs missions contractuelles, des missions de représentation, notamment auprès de l’environnement institutionnel d’H2P.
Ce positionnement, en interne et en externe, fait partie intégrante du niveau de responsabilité qui est le leur.
En contrepartie, il leur est alloué 5 jours de repos supplémentaires, par an et sont déposés suivant les mêmes modalités que les repos autonomie (cf article 9).
Ces repos devront être pris durant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. A la fin de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris, seront perdus.
Si un membre du Comité Directeur venait, en raison de la modification de ses fonctions, ne plus faire partie de ce comité, il ne saurait prétendre à la garantie de ces jours de repos supplémentaires.
Les parties conviennent que cette disponibilité ne saurait être qualifiée d’astreinte, au sens de l’article L. 3121- du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la signature des présentes.
Chapitre III - Non-Cadres
(à l’exception des agents des espaces extérieurs
et des collaborateurs du CRC)
Article 18 : Champ d’application : ETAM/employés, à l’exception des agents des espaces extérieurs et des collaborateurs du CRC
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise ETAM et employés, à l’exception des agents des espaces extérieurs et des collaborateurs du CRC.
Il est rappelé, par ailleurs, que les salariés temporaires sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
Article 19 : Durée conventionnelle et compensation du dépassement de la durée légale du travail par l’attribution de jours RTT
Le personnel applique les horaires individualisés sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures et 40 minutes par semaine.
Afin de ramener le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures, il est alloué un nombre de jours RTT.
Article 20 : Acquisition des jours RTT
Seules les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine génèrent des jours RTT.
Les jours RTT ayant pour objet de compenser les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne par semaines, seuls les jours RTT acquis pourront être pris.
La valeur théorique d’une journée de RTT est de 7 h 20 mn.
Article 21 : Prise des jours RTT
Article 21.1 : Modalités
Les jours RTT ayant pour objet de compenser les heures travaillées entre 35 h et 36 h 40, seuls les jours RTT acquis pourront être pris.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne disposent pas, en début de période, d’un capital de jours RTT. Toutefois, pour favoriser le décompte, un JRTT sera octroyé chaque mois, sauf sur les mois de novembre et décembre.
Les jours RTT peuvent être pris par journée et demi-journée.
Le nombre de jours RTT consécutifs pris ne pourra excéder 5 jours. Les jours de RTT seront déposés suivant la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 21.2 : Période de prise
Les parties conviennent que, compte-tenu de la nature de l’activité, les jours RTT ne pourront pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août.
Article 21.3 : Cumul avec des jours de repos d’une autre nature
Les jours RTT ne peuvent pas être accolés avec des congés payés.
Article 22 : Définition et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de temps de travail effectuées au-delà de 1600 heures à l’année.
Il est rappelé qu'aucune heure supplémentaire n'est rémunérée si elle ne correspond pas à une demande expresse et écrite du responsable hiérarchique ou si elle n’a pas été autorisée.
Article 23 : Horaires individualisés
Article 23.1 : Définition
L'horaire variable permet au salarié d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Il est donc possible de choisir, chaque jour, ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Toutefois, il est rappelé que :
Le respect des plages fixes est obligatoire
Chaque salarié est tenu de réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Les nécessités de services, comme l’accueil du public par exemple, permettent à l’entreprise de demander au salarié une présence à des heures déterminées, pour les besoins de l’activité ;
Les contraintes liées à l’organisation de l’activité, comme l’organisation de réunion par exemple, dès lors qu’un délai de prévenance de 48h est respecté, permettent à l’entreprise de demander aux salariés une présence sur les plages horaires variables ;
En tout état de cause, chaque salarié doit tenir compte, en lien avec son responsable hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.
Article 23.2 : Horaires de travail
Article 23.2. 1 : Base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 36 heures 40 minutes (soit 36,67 centièmes).
Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures et 20 minutes (7,33 centièmes).
Article 23.2. 2 : Plages mobiles
Pendant ces périodes, le salarié peut fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 8h et 9h30
A la mi-journée : entre 12h et 13h45
L'après-midi : entre 17h et 18h30 et entre 16h et 18h30 le vendredi
Article 23.2. 3 : Plages fixes
Pendant ces périodes, le salarié doit obligatoirement être présent:
Le matin : entre 9h30 et 12h
L'après-midi : entre 13h45 et 17h, 16h le vendredi
Article 23.3 : Organisation des horaires
Article 23.3.1 : Journée de travail
Sur une journée, chaque salarié doit travailler au minimum 05h45 (sauf le vendredi) et au maximum 9h45.
Les salariés doivent badger à chaque entrée et chaque sortie.
Article 23.3.2 : Pause déjeuner
Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre au salarié de prendre plus de temps : elle est de 1h45 heures soit de 12h à 13h45 avec l’obligation de prendre 45 minutes au moins pour déjeuner.
Les salariés doivent badger au départ et au retour de pause déjeuner.
Article 23.3.3 : Autres pauses
Les salariés ont la possibilité de faire deux pauses de 15 minutes maximum chacune, la première le matin et la seconde, l’après-midi.
Ces pauses sont exclues du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Les salariés doivent badger, au départ et au retour de pause.
Article 23.4 : Cumul d’heures
La période de référence journalière est de 7 h 20 minutes.
La période de référence hebdomadaire est de 36 h 40 minutes.
La période de référence mensuelle est l'horaire théorique du mois considéré.
Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles.
Article 23.4.1 : Débit
Des cumuls sont possibles :
A la semaine : chaque salarié à temps plein doit travailler un minimum de 32h par semaine, comprenant temps de présence obligatoire sur les plages fixes
Au mois : le salarié doit effectuer sur un mois la durée attendue de travail, aucun débit n’est autorisé sur un mois civil.
Article 23.4.2 : Crédit
Des cumuls sont possibles, dans les limites cumulatives suivantes :
À la semaine : le salarié peut reporter, d’une semaine sur l’autre, un crédit plafonné à
4h maximumLe cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 h
Au mois : le salarié peut reporter, d’un mois à l’autre, un crédit plafonné à 4h
Article 23.5 : Récupération des débits et des crédits
Compte tenu de la souplesse du système d’une part et de l’impossibilité du report d’un débit d’heures au-delà du mois civil, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique du mois, sera retenue sur la paie, après information préalable du salarié.
Les compteurs sont systématiquement remis à 0 au 1er janvier de chaque année.
Article 23.6 : Connaissance, suivi du temps de travail et enregistrement des temps
L'adoption de l'horaire variable implique un décompte des durées de travail pour l'ensemble du personnel.
Le salarié doit donc enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties à l'aide du système de pointage mis en place au sein de l’entreprise. Cette action est le badgeage.
Le système mis en place comprend :
Un système de pointage permettant de suivre les temps et de gérer les anomalies (badgeage hors plage par exemple) ;
De pointer à distance et de suivre individuellement l’évolution de son temps de travail.
Chapitre IV - Agents des espaces extérieurs et collaborateurs du CRC
Article 24 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux agents des espaces extérieurs et aux collaborateurs du CRC, dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la durée du contrat. Il est rappelé, par ailleurs, que les salariés temporaires sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
Article 25 : Durée conventionnelle et compensation du dépassement de la durée légale du travail par l’attribution de jours RTT
Les agents des espaces extérieurs et les collaborateurs du CRC sont soumis à des horaires collectifs (cf. article 28), sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36 heures et 40 minutes.
Afin de ramener le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures, il est alloué un nombre de jours RTT.
Article 26 : Acquisition des jours RTT
Seules les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine génèrent des jours RTT.
La valeur théorique d’une journée de RTT est de 7 h 20 mn.
Seuls les jours RTT acquis pourront être pris.
Article 27 : Prise des jours RTT
Article 27.1 : Modalités
Les jours RTT ayant pour objet de compenser les heures travaillées entre 35 h et 36 h 40, seuls les jours RTT acquis pourront être pris.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne disposent pas, en début de période, d’un capital de jours RTT. Toutefois, pour favoriser le décompte, un JRTT sera octroyé chaque mois, sauf sur les mois de novembre et décembre.
Les jours RTT peuvent être pris par journée et demi-journée.
Le nombre de jours RTT consécutifs pris ne pourra excéder 5 jours. Les jours de RTT seront déposés suivant la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 27.2 : Période de prise
Les parties conviennent que, compte-tenu de la nature de l’activité, les jours RTT ne pourront pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août.
Article 27.3 : Cumul avec des jours de repos d’une autre nature
Les jours RTT ne peuvent pas être accolés avec des congés payés.
Article 28 : Horaires collectifs
Les horaires collectifs seront mis en place par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique.
Compte-tenu de la nature des activités des agents des espaces extérieurs, les parties conviennent d’ores et déjà de trois périodes d’exercice des horaires collectifs :
Horaires collectifs d’octobre N-1 à février N
Horaires collectifs pour les mois de mars, avril, mai et septembre N
Horaires collectifs de juin à août N
A titre indicatif (et donc susceptibles d’évolution suivant les modalités énoncées ci-dessus), pour l’année 2021, les horaires sont les suivants :
Pour les collaborateurs du CRC :
Plages mobiles :
Pendant ces périodes, le salarié peut fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 8h et 8h30
A la mi-journée : entre 12h et 13h30 (avec une pause minimum de 45 minutes)
L'après-midi : entre 17h et 18h30 et entre 16h et 18h30 le vendredi
Plages fixes :
Du lundi au jeudi | 8h30-12h |
---|---|
13h30-17h | |
Le vendredi | 8h30- 12h30 |
13h30- 16h |
Pour déjeuner :
Une plage mobile est prévue afin de permettre au salarié de prendre plus de temps : elle est de 1h30 heures soit de 12h à 13h30 avec l’obligation de prendre 45 minutes au moins pour déjeuner.
Les salariés doivent badger au départ et au retour de pause déjeuner.
Pour les agents espaces extérieurs :
Octobre à Février | 8h-12h |
---|---|
13h30-16h50 | |
Mars à Mai et Septembre | 7h30-12h |
13h30-16h20 | |
Juin à Août | 7h-14h40 |
avec coupure 20 mn |
Article 29 : Définition et seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de temps de travails effectif, effectuées au-delà de 36 heures et 40 minutes par semaine.
Il est rappelé qu'aucune heure supplémentaire n'est rémunérée si elle ne correspond pas à une demande expresse de la Direction ou si elle n’a pas été autorisée.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les taux légaux ou conventionnels en vigueur pour tout le personnel de l’entreprise soumis à un horaire.
Article 30 : Suivi du temps de travail
Le calcul du décompte, au niveau individuel, de la durée du travail résultera de la prise en compte de l'horaire collectif, complété éventuellement par les décomptes d'heures supplémentaires et les documents portant sur les absences ou retards des salariés.
Chapitre V – Congés payés
Article 31 : Décompte des congés payés
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 32 : Période de référence pour l’acquisition des congés
Le droit aux congés payés s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1ermai au 30 avril de chaque année.
Article 33 : Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum pour une année complète d'activité.
Article 34 : Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er mai au 30 avril, dans la limite des droits acquis.
Article 35 : Fermeture de l’entreprise
H2P se réserve le droit de fermer tout ou partie de l’entreprise, sous réserve de l’information préalable du CSE.
Les salariés seront informés de la période de fermeture décidée dans les conditions précitées, au moins 6 mois avant ladite période.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Article 36 : Dons de jours de congés
Un salarié pourra, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses jours de congés payés au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, dans les conditions légales (notamment, bénéficiaires du don, modalités du don et situation du bénéficiaire du don).
Chapitre VI – Congés conventionnels
Article 37 : Congés conventionnels
L’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, bénéficient de 5 jours chômés, par année civile.
Le positionnement de 4 de ces jours de repos conventionnels est proposé par le Comité Social et Economique au plus tard le 31 janvier de l’année en cours et la Direction décide des modalités à retenir. Une communication est ensuite effectuée par la Direction.
Chapitre VII : Journée de solidarité
Article 38 : Journée de solidarité
Un jour de congé conventionnel indiqué à l’article 37 sera automatiquement dédié à la journée de solidarité.
Chapitre VIII – Dispositions diverses
Article 39 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 40 : Suivi-interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent que les modalités d’application et les éventuelles difficultés d’interprétation dudit accord seront portées à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique et ce, au moins une fois par an.
Article 41 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 42 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 43 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
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