Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SEB" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06918000652
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD SUR LE VOTE ELECTRONIQUE (2023-01-10)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11
Accord de Groupe relatif à l’organisation du dialogue social au sein du Groupe SEB
Table des matières
CHAPITRE I – STRUCTURE DE L’ACCORD. 6
Article 1 – Champ d’application 6
Article 2 – Détermination des établissements distincts 6
Article 3 – Durée et nombre des mandats des membres des comités économiques et sociaux 7
CHAPITRE II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE). 8
Article 4 – Mise en place du CSE 8
Article 4-1 – Cadre de mise en place 8
Article 4-2 – Négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) et opérations électorales. 8
Article 5 – Composition des CSE, CSEE et CSEC 9
Article 5.1 – Composition de la délégation représentant le personnel 9
Article 5.2 – Représentants syndicaux au CSE et CSEE 9
Article 5.4 – Comité Social et Economique Central (CSEC) 10
Article 6 – Attributions du CSE 10
Article 6.1 – Attributions en fonction de l’effectif 10
Article 6.2 – Attributions du Comité Social et Economique Central 10
Article 7 – fonctionnement des CSE, CSEE et CSEC 11
Article 8 – commissions des CSE et CSEE 14
Article 8-1 – commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 14
Article 8-2 – Autres commissions des CSE et CSEE 18
Article 9 – Représentants de proximité 18
Article 9-1 – Désignation des représentants de proximité 18
Article 9-3 – Crédit d’heures 21
Article 10 – Etat des lieux et transmission des biens immobiliers 23
CHAPITRE III – NEGOCIATION COLLECTIVE ET VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 24
Article 11 : Organisation de la négociation collective d’entreprise ou d’établissement 24
Article 12 - Sécurisation et valorisation du parcours des représentants du personnel 24
Article 12-1 – Bilan de compétences 24
Article 12-2 – Entretien de carrière 24
Article 12-3 – Etude de positionnement 25
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 26
Article 13 : Organisation des élections professionnelles au mois de décembre 2018 26
Article 14 : Commission d’interprétation 26
Article 15 : Durée de l’accord 26
Article 16 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation 26
Article 16-1 : Entrée en vigueur 26
Article 16-3 : Dénonciation 27
Article 17 : Publicité et dépôt 27
Entre les Sociétés :
SEB DEVELOPPEMENT S.A.S,
ROWENTA FRANCE S.A.S,
CALOR S.A.S,
TEFAL S.A.S,
SEB S.A.S,
SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S;
GROUPE SEB MOULINEX S.A.S,
GROUPE SEB FRANCE S.A.S,
GROUPE SEB EXPORT S.A.S,
GROUPE SEB RETAILING S.A.S,
Ci-après désignées « le Groupe SEB périmètre France »,
Et représentées par
D’une part,
Et,
Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB,
D’autre part,
PREAMBULE
L’histoire du dialogue social entre la Direction du Groupe SEB et ses partenaires sociaux s’est construite au fil de ces dernières décennies sur des bases de dialogue transparentes et constructives.
L’ensemble des enjeux, challenges, évolutions concurrentielles et sociétales auxquels le Groupe est confronté ont pu être abordés et présentés lors des différentes instances qui rythment les Relations Sociales du Groupe SEB en France : Comité de Groupe France, Comités Centraux d’Entreprise, Comités d’entreprise et d’établissement, Délégations du Personnel, Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail et enfin les Négociations avec les Représentants du Personnel, que ce soit au niveau du Groupe, de l’entreprise ou de l’établissement.
Les Ordonnances « Macron » publiées en septembre et décembre 2017 viennent faire évoluer en profondeur les modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
Bien que de nombreux points soient définis dans les textes, ces derniers laissent ouverts un champ à la négociation.
C’est dans cette optique que la Direction du Groupe SEB et les partenaires sociaux se sont réunis, en vue de proposer un accord qui reprenne les valeurs, les modes de fonctionnement qui ont caractérisé le dialogue social du Groupe tant en l’adaptant aux dernières évolutions sociétales et législatives.
Cet accord, qui se veut donc le reflet des relations sociales que la Direction du Groupe SEB et les partenaires sociaux souhaitent définir pour les années à venir, s’inscrit dans la durée, la transparence, la construction et le respect mutuel.
CHAPITRE I – STRUCTURE DE L’ACCORD.
Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L 2331-1 et L 2232-31 du Code du Travail.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, appliqués au sein des sociétés couvertes par l’accord.
Article 1 – Champ d’application
Le périmètre des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord est susceptible de varier :
Par l’entrée dans le champ d’application de l’accord de toute société qui remplirait nouvellement les conditions ci-dessus, auquel cas la signature d’un avenant au présent accord sera nécessaire.
Par la sortie du champ d’application de l’accord de Groupe de toute société cessant de remplir les conditions définies ci-dessus ; celle-ci interviendra de plein droit sans qu’il y ait de lieu de procéder par voie d’avenant rectificatif.
Article 2 – Détermination des établissements distincts
La notion d’établissement distinct se définit à l’article L. 2313-4 du code du travail en fonction de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
les établissements distincts, au sein de chacune des sociétés comprises dans le champ du présent accord demeurent identiques, soit :
CALOR | 4 sites 3 établissements distincts |
Pont-Evêque |
---|---|---|
Saint-Jean-de-Bournay | ||
Ecully-St Priest/Moins | ||
SAS SEB | 3 établissements distincts | Selongey |
Lourdes | ||
Is | ||
SIS | 1 établissement distinct | Faucogney |
SEB D | 1 établissement distinct | Ecully |
ROWENTA | 1 établissement distinct | Vernon |
GSM | 3 établissements distincts | Mayenne |
Alençon | ||
St Lô | ||
GSF | 2 sites 1 établissement distinct |
Ecully/Selongey |
GSR | 1 établissement distinct | Tous sites |
TEFAL | 2 sites 1 établissement distinct |
Rumilly/Tournus |
GSE | 1 établissement distinct | Rumilly |
Dans l’hypothèse où l’un des sites correspondant à l’un des établissements distincts visés ci-dessus sortirait du périmètre du Groupe (par voie de cession notamment) ou cesserait son activité, l’établissement distinct disparaitrait de plein droit sans qu’il y ait lieu de prendre un avenant rectificatif au présent accord.
Un comité social et économique sera mis en place au sein de chacun de ces établissements, conformément à l’article L 2313-1 du Code du travail.
Article 3 – Durée et nombre des mandats des membres des comités économiques et sociaux
La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois. A noter toutefois que cette limitation ne s’applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés.
CHAPITRE II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE).
Sont désignés ci-après :
CSE, le comité social et économique
CSEE, le comité social et économique d’établissement
CSEC, le comité social et économique central.
Article 4 – Mise en place du CSE
Article 4-1 – Cadre de mise en place
Il est rappelé que le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du code du travail :
Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.
Par conséquent seront dotées de ce double niveau de représentation, les sociétés suivantes : CALOR SAS, Groupe SEB Moulinex SAS et SAS SEB.
Article 4-2 – Négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) et opérations électorales.
Au sein de chaque établissement distinct un protocole d’accord préélectoral sera négocié, en vue de l’élection des membres du CSE ou des CSEE, conformément aux dispositions légales visées aux articles L 2314-5 et 6 du code du travail et dans le respect des dispositions des articles L 2314-4 à 31. Cette négociation des PAP respectera les dispositions négociées dans le présent accord.
Chaque bureau de vote disposera de la « Notice relative au remplissage des PV des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique », émise par le Ministère du travail.
Les résultats de chaque élection seront reportés par le bureau de vote sur les formulaires CERFA ad hoc, diffusés sur le site elections-professionnelles.travail.gouv.fr.
Article 5 – Composition des CSE et CSEE
Article 5.1 – Composition de la délégation représentant le personnel
Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel dont le nombre de membres titulaires et le nombre mensuel d’heures de délégations sont fixés, en fonction de l’effectif de chaque entreprise, par l’article R 2314-1 al.5 du Code du travail, joint pour information en annexe du présent accord.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers n’assistant aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
La faculté demeure pour l’employeur, ou son représentant, de se faire assister, aux cours des réunions du CSE, de trois personnes appartenant au Groupe. Ces personnes ne votent pas. Il peut également demander à toute personne appartenant au Groupe, d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour du Comité.
Article 5.2 – Représentants syndicaux au CSE et CSEE
Conformément aux articles L2314-2 et L2143-22 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entreprise et/ou de l’établissement peuvent être représentées au sein du CSE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales rappelées ci-après :
dans les entreprises/établissement de plus de 300 salariés, le représentant syndical au comité est désigné par son organisation, à condition d’être salarié de l’entreprise ou de l’établissement et de remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail,
dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le représentant syndical au CSE ou au CSEE assiste aux séances, participe aux délibérations mais ne vote pas.
Article 5.3- Personnes qualifiées pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
5.3.1 – Médecin du travail et Responsable SSE
Assistent aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Il est rappelé que ces derniers assistent aux séances, participent aux délibérations mais ne votent pas.
5.3.2 Autres
L'agent de contrôle de l'inspection du travail (inspecteur ou contrôleur du travail) et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail. Ils sont également invités aux réunions du CSE portant sur ces thèmes.
Article 5.4 – Comité Social et Economique Central (CSEC)
Le comité social et économique central est composé :
De l'employeur ou de son représentant ;
D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Ces délégués sont élus, pour chaque établissement, par les comités social et économique d'établissement parmi ses membres.
D’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Conformément à l’article L. 2315-7 du code du travail, ce représentant bénéficie de 20 heures de délégation lorsqu’il siège dans une entreprise d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Il est rappelé que la composition et la répartition des sièges au sein du CSEC sont définies, comme précédemment, par accord entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de chaque entité concernée.
Article 6 – Attributions du CSE
Article 6.1 – Attributions en fonction de l’effectif
6.1.1 – Entreprises ou établissements de moins de 50 salariés
Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, les attributions du CSE sont définies par les articles L 2312-5 à 7 du code du travail, dans le prolongement de ce qu’étaient, sous l’empire de la Législation antérieure, les attributions des délégués du personnel.
6.1.2 – Entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés
Dans les entreprises ou établissements d'au moins cinquante salariés, elles sont définies par les articles L 2312-8 à 84 du code du travail, dans le prolongement de ce qu’étaient, sous l’empire de la Législation antérieure, les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Article 6.2 – Attributions du Comité Social et Economique Central
Le comité social et économique central (CSEC) exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, conformément aux dispositions des articles L.2316-1 et 2.
Ainsi, il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies.
Article 7 – fonctionnement des CSE, CSEE et CSEC
Article 7-1 – Bureau
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un secrétaire et un trésorier adjoint.
Le secrétaire adjoint exerce les prérogatives du secrétaire en cas d’absence ou d’indisponibilité de celui-ci.
Au sein du CSEC, le secrétaire adjoint, en plus de remplacer le secrétaire en cas d’absence, est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. En ce sens, il est donc l’interlocuteur privilégié des membres de la CSSCT et notamment de son rapporteur.
Article 7-2 – Moyens
7-2.1 Règlement Intérieur
Dans les établissements de plus de 50 salariés, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.
Il est rappelé que le règlement intérieur adopté par les membres élus de l’instance ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.
Ces dispositions s’appliquent également au Comité social et économique d’établissement et au comité social et économique central.
7-2.2 Local
L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
A ce titre, les partenaires sociaux se sont accordés pour que les CSE/CSEE conservent les locaux et le matériel qui étaient à disposition des Comités d’entreprise/Comités d’établissement. Chaque local sera doté d’un écran.
7-2.3 Crédits d’heures
7-2.3.1 – Nombre d’heures de délégation
De la même manière que l’ancienne législation, la loi attribue des heures de délégation aux mandats suivants :
aux membres titulaires de la délégation du CSE et,
aux représentants syndicaux au CSE dans les entreprises de plus de 500 salariés
Ce crédit d’heures ne peut, en tout état de cause, être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à dix-huit heures dans les autres entreprises.
Le crédit d’heures applicable aux membres titulaires de la délégation du CSE varie, conformément au décret du 29 décembre 2017, en fonction de l’effectif. Un tableau récapitulatif du nombre d’élus et de leur crédit d’heures est annexé au présent accord.
Le crédit d’heures des secrétaires et des trésoriers titulaires des CSE ou CSEE sera majoré, mensuellement, de :
5 heures, au-delà de 100 salariés ;
10 heures, au-delà de 200 salariés ;
20 heures, au-delà de 500 salariés ;
30 heures, au-delà de 1000 salariés ;
35 heures au-delà de 1500 salariés.
Ce crédit supplémentaire, destiné à permettre aux bénéficiaires d’assumer leur responsabilité de secrétaire et trésorier dans de bonnes conditions au regard de l’importance des effectifs concernés, peut être annualisé mais ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation.
7-2.3.2 – Régime spécifique pour les membres suppléants du CSE
La loi n’offre pas de crédit d’heures aux membres suppléants et ne leur permet de participer aux réunions du CSE qu’en l’absence d’un membre titulaire.
Dans une volonté de continuer à construire un dialogue social constructif permettant à chaque membre, titulaire ou suppléant, d’être informé des débats ayant eu lieu en instance, les partenaires sociaux se sont accordés sur la mesure suivante :
Chaque membre suppléant du CSE bénéficie de 5 heures de délégation mensuelle en vue notamment de participer soit à la préparation de la réunion du CSE et/ou du CSEE soit au débriefing de cette dernière.
De même, elles ne se cumulent pas avec les heures de délégation susceptibles d’être utilisées par le suppléant lorsqu’il remplace un membre titulaire et dont il utilise alors le crédit d’heures.
7-2.3.3 Annualisation et mutualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire du CSE/CSEE peut :
Utiliser ses propres heures de délégation (annualisation) sur une durée supérieure au mois, sans que cela le conduise à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Répartir ces heures avec des membres titulaires ou suppléants, chaque mois, sans que cela conduise l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
A titre d’exemple, un membre titulaire qui dispose de 22 heures de délégation par mois (soit 264 heures par an) a la possibilité de prendre, dans la limite annuelle de ces 264 heures, jusqu’à 33 heures sur un mois.
Il est précisé que les heures mutualisées viennent majorer le plafond annuel individuel des membres titulaires des CSE/CSEE.
Un récapitulatif des heures de délégation prises est envoyé au service Ressources Humaines au moins une fois par mois. Ce récapitulatif doit permettre d’identifier les heures personnelles du salarié, ainsi que, en cas de mutualisation des heures, l’identité des bénéficiaires et le nombre d'heures mutualisées.
7-2.4 Moyens matériels
Les secrétaires et trésoriers des CSE/CSEE bénéficieront chacun d’un ordinateur portable et d’un smartphone mis à disposition par la Direction.
De plus, les sections syndicales des organisations syndicales représentatives pourront bénéficier d’ordinateurs portables dans la limite de trois. Toutefois, le nombre d’ordinateurs portables ne pourra être supérieur au nombre d’élus de la section.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si la ou les personnes concernées disposent déjà d’outils dans le cadre de leurs missions professionnelles.
Les bénéficiaires de ces moyens supplémentaires s’engagent à les utiliser en respectant les dispositions prévues par l’Accord de droit syndical du 20 septembre 2007 et la charte informatique applicables.
7-2.5 Réunions
7-2.5.1 Nombre de réunions
Alors que la loi opère une distinction entre les entreprises/établissements de plus ou moins de 300 salariés, les partenaires sociaux ont souhaité appliquer une règle claire et identique à toutes les entreprises et tous les établissements concernés par un CSE ou un CSEE.
Ainsi, les CSE et CSEE couverts par le présent accord se réuniront une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. De leur côté, les CSEC se réuniront deux fois par an.
De même, conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront être organisées.
7-2.5.2 Ordre du jour et convocation
Ils sont régis par les dispositions de l’article L 2315-29 à 31 du Code du travail.
Dans une volonté d’information générale des points étudiés lors des réunions du CSE/CSEE et CSEC, les convocations, accompagnés de l’ordre du jour correspondant, sont également adressées aux membres suppléants pour leur information et à la seule fin de rendre possible leur éventuelle participation à la réunion, dans l’hypothèse où ils seraient conduits à remplacer un membre titulaire, absent.
7-2.5.3 Recours à la visioconférence
Il est rappelé que l’article L 2315-4 du code du travail autorise à recourir, de manière unilatérale, à la visioconférence pour réunir et consulter le CSE/CSEE/CSEC pour trois réunions par an.
7-2.5.4 Temps de réunion
Conscient de l’importance des échanges en instance, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction de la société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, et ce sans limitation de durée.
7-2.6 Formation économique
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours et dont le financement est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
Article 8 – commissions des CSE et CSEE
Article 8-1 – commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
8-1.1 – Généralisation des CSSCT
Le Groupe SEB attache une importance particulière aux conditions de santé et de travail de ses salariés. Par ailleurs, les évolutions techniques et technologiques peuvent entraîner des changements qui nécessitent un échange constructif avec les représentants du personnel.
Afin de favoriser ces échanges et d’œuvrer au mieux sur ces questions de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés, chaque CSE ou CSEE élu au sein d’un établissement de 50 salariés et plus, sera doté d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
La généralisation d’une CSSCT au sein de chaque CSEE n’a pas pour effet de priver le CSEC de ses prérogatives spécifiques dans ces matières, telles que visées aux articles L 2316-1 à 3 du Code du travail.
8-1.2 Composition des CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Suivant la loi, elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
Toutefois dans une volonté de maintenir un dialogue social efficace et constructif au sein des différentes entités du Groupe SEB en France, les parties ont souhaité établir une composition des CSSCT permettant de réaliser de manière efficiente leurs missions.
Ainsi, au sein des sociétés du groupe en France, le nombre des représentants est fixé comme suit :
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires et suppléants), par une résolution adoptée en séance. Cette désignation se fait par scrutin avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque dans un collège tous les sièges n’ont pas pu être pourvus, les sièges restant vacants seront attribués et répartis proportionnellement entre les autres collèges.
Les membres du CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Pour faciliter la communication avec le CSE, chaque CSSCT désigne, pour la durée de la mandature, un rapporteur représentant la commission lors des réunions du CSE. Ce dernier a pour mission de présenter au CSE les conclusions de la commission sur le ou les sujets, relevant de ses prérogatives spécifiques, préalablement à la consultation du CSE. Le rapporteur doit impérativement être membre titulaire du CSE.
8-1.3 – Réunions de la CSSCT
Le comité social et économique consacre au moins 4 réunions par an, en tout ou partie, à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; à cette occasion le rapporteur de la CSSCT présente les observations et/ou requêtes de celle-ci, sur les points objets de l’information/consultation relevant de ces attributions.
L’employeur ou son représentant réunit la CSSCT au plus tard 5 jours avant la tenue de la réunion du CSE ou du CSEE consacrée en tout ou partie à des points relevant de ses prérogatives. En cas de consultation du CSE concernant les attributions de la CSSCT, les documents associés à cette consultation devront être transmis au CSSCT en même temps que la convocation.
Conscients de l’importance des échanges en instance, les partenaires sociaux rappellent que le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction de la société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, et ce sans limitation de durée.
8-1.4 Moyens matériels
Les partenaires sociaux se sont accordés pour que les CSSCT conservent les locaux et le matériel qui étaient à disposition des Comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail.
Le rapporteur des CSSCT bénéficiera d’un ordinateur portable et d’un smartphone mis à disposition par la Direction. Il s’engage à les utiliser en respectant les dispositions prévues par l’Accord de droit syndical du 20 septembre 2007 et la charte informatique applicables.
8-1.5 – Crédits d’heures
Alors que la loi ne prévoit pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres de cette commission, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux membres des CSSCT de disposer d’un crédit d’heures spécifique pour leur permettre de remplir leurs missions.
Ainsi, les membres de la CSSCT bénéficient, en plus de leur crédit d’heures en qualité de membres du CSE ou CSEE, d’un crédit d’heures propre aux attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dont le montant varie, comme suit, en fonction de l’effectif de l’instance considérée :
Il est rappelé que compte tenu de l’objet spécifique de ce crédit d’heures, destiné à renforcer les ressources dans le domaine de la santé, la sécurité et des conditions de travail, il peut être annualisé mais ne peut faire l’objet d’une mutualisation quelconque.
8-1.6 Formation des membres de la CSSCT.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions visées aux articles L 2315-18 et suivants du Code du travail.
Conscients que la formation des membres de la CSSCT est un axe clé d’amélioration du dialogue social, les partenaires sociaux se sont accordés pour que cette formation soit de 5 jours quel que soit l’effectif de la société ou de l’établissement. Ces formations seront prises en charge par la Direction.
8-1.7 Cas particulier des sites de TEFAL Tournus et GSF Selongey
Les sociétés TEFAL (Rumilly et Tournus) et GSF (Ecully et Selongey) ont la particularité d’avoir deux sites mais un seul établissement distinct conformément aux définitions légales et jurisprudentielles.
Afin que chaque site soit couvert par une Commission santé, sécurité et conditions de travail, les parties signataires ont souhaité qu’une CSSCT spécifique à ces sites soit mise en place. Toutefois, il convient de rappeler que ces commissions de santé, sécurité et condition de travail ne pourront être composées que de salariés membres du CSE et appartenant impérativement au site en question.
En conséquence, les CSE de GSF et de TEFAL auront chacun deux CSSCT distinctes.
Pour TEFAL :
|
Pour GSF :
|
Les conditions de désignations sont celles prévues à l’article 8-1-2 du présent accord.
Article 8-2 – Autres commissions des CSE et CSEE
8-2-1 commissions obligatoires
En fonction des effectifs compris dans l’établissement au sein duquel le CSE ou le CSEE a été mis en place, il y a lieu de mettre en place un certain nombre d’autres commissions.
Ainsi au-delà de 300 salariés, seront obligatoirement installées les commissions suivantes :
Formation
Aide au logement
Egalité professionnelle
Au-delà de 1000 salariés, une commission Economique sera mise en place.
La mise en place et le fonctionnement de ces commissions sont régis par les dispositions légales correspondantes, soit les articles L 2315-46 à L 2315-56 du code du travail.
8-2-2 – Commissions facultatives
Chaque CSE/CSEE a la possibilité de créer, avec l’accord de l’entreprise ou l’établissement, des commissions supplémentaires, facultatives, pour l'examen de problèmes particuliers.
Article 9 – Représentants de proximité
Le Groupe SEB en France possède la particularité d’avoir des sites ne disposant pas d’une autonomie de gestion leur permettant d’être reconnus en tant qu’établissement distinct. Il s’agit de :
Tournus (TEFAL) ;
GSF Selongey (GSF) et
Mions (CALOR)
Pour ces sites, où la représentation du personnel pourrait être plus éloignée du terrain en fonction du résultat des élections des CSE/CSEE, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des représentants de proximité appartenant aux sites en question.
La liste ci-dessus n’est donnée qu’à titre informatif. Tout établissement qui ne rempirait pas ou plus dans l’avenir les conditions nécessaires rappelées dans cet article ne verrait pas les représentants de proximité renouvelés au terme des mandats en cours.
Article 9-1 – Désignation des représentants de proximité
Conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont désignés, lors d’un vote en séance, par les membres du CSE/CSEE.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
9-1-1 – Conditions de candidatures
Peuvent être candidat, les salariés du site au sein duquel les Représentants de proximité sont instaurés réunissant les conditions suivantes :
Etre électeur ;
Avoir 18 ans révolus ;
Travailler dans l’entreprise sans interruption depuis au moins un an ;
Ne pas être conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur, ou allié au même degré que l’employeur.
Ces conditions doivent être remplies au moment de la désignation.
9-1-2 – Nombre de représentants de proximité
Avec une volonté de faire perdurer un dialogue de proximité dans l’ensemble des sites, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour reprendre les anciens seuils applicables aux délégués du personnel.
Ainsi, au sein des sites concernés, le nombre des représentants est fixé comme suit :
Effectif | Nombre de représentants de proximité | Heures de délégation mensuelles des Représentants de proximité |
---|---|---|
Moins de 11 | - | - |
11 à 25 | 1 | 15 heures |
26 à 74 | 2 | |
75 à 99 | 3 | |
100 à 199 | 4 | |
200 à 399 | 5 | |
400 à 750 | 6 | |
Plus de 750 | 7 |
9-1-3 – Candidature et désignation
Lors de la première réunion du CSE, le comité lance un appel à candidature relayé par la Direction des sites concernés. Les modalités de désignation, les attributions et les moyens donnés aux Représentants de proximité feront l’objet d’un affichage sur les sites.
Cet affichage comprendra :
Le nombre de siège à pourvoir ;
La répartition des sièges par collège conformément aux règles applicables à l’élection des CSE ;
Les conditions d’éligibilité ;
Les attributions et moyens des Représentants de proximité ;
Les modalités relatives aux candidatures ;
La date limite de dépôt des candidatures ;
La date de la désignation des Représentants de proximité par le CSE ;
Les modalités de communication des résultats.
9-1-3-1 – Candidature
Comme pour les élections du CSE, les candidatures se font par liste. Les listes sont établies par collège. Elles peuvent être incomplètes mais ne doivent en revanche pas comporter un nombre de candidatures supérieur à celui des sièges à pourvoir.
Les listes comportant plusieurs candidats doivent :
Etre composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale sous peine de l’annulation de l’élection de candidats désignés en surnombre ;
Présenter alternativement un candidat de chaque sexe sous peine d’annulation de la désignation des candidats dont le positionnement sur la liste est irrégulier.
Les candidats aux mandats de Représentant de proximité devront se faire connaître au plus tard 10 jours avant la tenue de la réunion du CSE lors de laquelle la désignation a lieu. Passé cette date, les listes ne seront pas retenues. L’employeur informe le secrétaire du CSE au plus tôt des listes de candidatures. Les listes de candidature devront être annexées à l’ordre du jour de la réunion du CSE et joint avec la convocation.
9-1-3-2 – Modalités de désignation des Représentants de proximité
La répartition des sièges s’effectue proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège sur le périmètre du CSE.
Le nombre de collège est fixé à deux ou trois :
1er collège : ouvriers et employés ;
2ème collège : techniciens et agents de maîtrise ;
3ème collège : ingénieurs et cadres (si le nombre de cadres est supérieur à 25).
Ces répartitions sont communiquées au CSE et aux organisations syndicales, par le biais des délégués syndicaux lors de la première réunion du CSE.
Le CSE détermine les modalités de ce vote. Il convient de rappeler que le vote à main levée requiert l’unanimité des membres titulaires du CSE. A défaut, le vote doit se dérouler à bulletin secret. Seuls les membres titulaires présents au CSE peuvent participer au vote. Le président du CSE ne participe pas au vote.
Les désignations se font collège par collège et tous les membres titulaires présents participent au vote, quel que soit leur collège. Les désignations se font par scrutin avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque dans un collège tous les sièges n’ont pas pu être pourvus, les sièges restant vacants seront attribués et répartis proportionnellement entre les autres collèges.
Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin automatiquement avec la fin des mandats du CSE/CSEE et bénéficient de la protection applicable aux représentants des salariés, au même titre que les membres du CSE.
Article 9-2 – Attributions
Par délégation du CSE, les Représentants de proximité ont pour mission de présenter à l'employeur, sur leur site respectif, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont directement exercées par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail issue des CSE/CSEE.
Article 9-3 – Crédit d’heures
La loi laisse aux partenaires sociaux le soin de déterminer le crédit d’heures spécifiques pour les représentants de proximité. La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité accorder aux Représentant de proximité un crédit d’heures spécifique pour leur permettre de remplir leurs missions.
Ainsi, les Représentants de proximité bénéficient, en plus de leur éventuel crédit d’heures en qualité de membres du CSE ou CSEE, d’un crédit d’heures propre dont le montant varie, comme suit, en fonction de l’effectif de l’instance considérée :
Effectif | Nombre de représentants de proximité | Heures de délégation mensuelles des Représentants de proximité |
---|---|---|
Moins de 11 | - | - |
11 à 25 | 1 | 15 heures |
26 à 74 | 2 | |
75 à 99 | 3 | |
100 à 199 | 4 | |
200 à 399 | 5 | |
400 à 750 | 6 | |
Plus de 750 | 7 |
Il est rappelé que compte tenu de l’objet spécifique de ce crédit d’heures, il ne peut faire l’objet ni d’un report d’un mois sur l’autre ni d’une mutualisation quelconque.
Article 9-4 –Réunion
Les représentants de proximité sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois.
Ces derniers doivent transmettre leurs questions au minimum 72 heures avant la réunion. A défaut, l’employeur ou son représentant pourra inscrire automatiquement ces questions à l’ordre du jour de la prochaine réunion des représentants de proximité.
La Direction devra retranscrire les réponses aux questions dans un cahier/fichier électronique spécifique à disposition des représentants de proximité dans les 5 jours qui suivent la réunion.
Article 10 – Etat des lieux et transmission des biens immobiliers, mobiliers, comptes bancaires
Afin d’organiser la transition entre les CE et les CSE/CSEE, l’ensemble des CE devront voter une résolution, lors de la dernière réunion avant la mise en place des CSE/CSEE, décidant de l’affectation des biens et des conditions de transfert de plein droit au futur CSE/CSEE ainsi que donnant mandat au secrétaire et au trésorier pour réaliser :
Un état des lieux des comptes du CE à présenter lors d’une réunion de CSE/CSEE ;
Un inventaire des comptes bancaires, droits, obligations, créances, dettes, biens mobiliers, et biens immobiliers appartenant au CE et qui seront transmis au CSE/CSEE ;
Les démarches administratives nécessaires à la transmission de ces biens, droits, obligations, créances, dettes et comptes.
Cet état des lieux devra être présenté au plus tard dans les deux mois qui suivent l’élection des membres du CSE/CSEE. Lors de cette réunion, les membres des CSE/CSEE accepteront le transfert des différents comptes et biens des anciens CE, par un vote majoritaire.
La Direction ne sera pas concernée par ces opérations de transmission de patrimoine.
Lorsque la transmission de biens immobiliers nécessite des démarches administratives lourdes (acte notarié par exemple), l’ancien secrétaire et trésorier du CE disposeront de 5 heures par mois pour les effectuer. Cette faculté étant limité à 3 mois après l’élection des membres du CSE/CSEE.
Les éventuels frais de transmission devront être pris sur le budget de fonctionnement du CSE/CSEE.
CHAPITRE III – NEGOCIATION COLLECTIVE ET VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 11 : Organisation de la négociation collective d’entreprise ou d’établissement
Les dispositions du présent chapitre relatives à la négociation collective de groupe sont sans incidence sur le pouvoir de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque société comprise dans son périmètre.
Ainsi, la négociation collective reste du ressort des organisations syndicales représentatives par le biais des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
La négociation au niveau du Groupe reste, quant à elle, régie par l’accord Groupe relatif au Droit syndical applicable actuellement.
Article 12 - Sécurisation et valorisation du parcours des représentants du personnel
Le Groupe SEB attache une grande importance au dialogue social et veille à ce qu’aucune discrimination ou différence de traitement ne soit faite en raison de l’engagement syndical d’un salarié.
Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer les dispositions de l’accord Groupe relatif au Droit Syndical. Ainsi, cet article a vocation à remplacer les articles 11 et 12 de l’accord de Groupe relatif à l’exercice du Droit Syndical et statut des représentants du personnel du 20 septembre 2007 et son avenant du 12 février 2014.
Article 12-1 – Bilan de compétences
Dans le but de faciliter son retour à l'emploi à temps plein, le salarié élu ou désigné peut bénéficier, lors de chaque mandat, d’un bilan de compétences. Pour ce faire, il doit en faire la demande expresse auprès de son Responsable RH.
Ce bilan, réalisé avec le concours d’un cabinet spécialisé, choisi d’un commun accord entre l’intéressé et la fonction Ressources Humaines, vise à déterminer les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Ce bilan de compétence est réalisé sur le temps de travail de l’intéressé.
Article 12-2 – Entretien de carrière
Chaque année, le salarié élu titulaire ou désigné bénéficie, avec son accord, d’un entretien de carrière avec le service RH. Lors de cet entretien, l’intéressé et le représentant de la Direction :
Evoquent conjointement une date prévisionnelle de reprise d'activité à temps plein ;
Examinent l’évolution du projet professionnel, et les éventuelles demandes de mobilité professionnelle ou géographique sont prises en compte.
A ce titre, en fonction des compétences acquises pendant ses mandats, la Direction et le salarié élu ou désigné déterminent les possibles passerelles métiers existantes ainsi que les formations associées pour les atteindre.
Cet entretien est mené par le Responsable RH. Pour les salariés élus ou mandatés dont le crédit d’heures représente au moins un mi-temps, cet entretien est mené par le DRH d’activité ou, le cas échéant, le Responsable Relations Sociales.
Le bilan de compétence et l’entretien de carrière servent de base à l’établissement d’un projet professionnel. Celui-ci doit permettre d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion du salarié.
Ces démarches peuvent concourir à la recherche d’un nouveau poste et à des actions de formation adaptées pour le salarié élu ou mandaté, avec l’aide de la fonction Ressources Humaines et du responsable hiérarchique de l’intéressé.
Si le salarié élu ou mandaté en fait la demande, la Direction s’engage à mettre les moyens nécessaires en matière de formation dans le cadre d’un projet professionnel validé par la Direction des Ressources Humaines du site ou de l’entreprise.
Article 12-3 – Etude de positionnement
Une fois par mandat, le salarié élu ou mandaté bénéficiera à sa demande d’une étude de positionnement dont l’objectif est de le comparer avec des salariés de la société ayant une expérience et un parcours similaires.
En cas de différence de positionnement constatée, les moyens seront mis en œuvre afin de résoudre les éventuels écarts existants.
La Direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour que les salariés retrouvant une activité à temps complet à la suite des prochaines élections des représentants du personnel bénéficient des dispositions du présent article.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Organisation des élections professionnelles aux mois de novembre-décembre 2018
Afin de permettre à l’ensemble des parties d’organiser les prochaines élections des représentants du personnel, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour proroger les mandats des représentants du personnel jusqu’aux prochaines élections qui devront se dérouler au plus tard le 31 décembre 2018.
Pour information, les parties ont souhaité rappeler que lors des élections de 2018, la société Groupe SEB France organisera ses élections par vote électronique. Pour ce faire, une négociation s’ouvrira entre la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives de Groupe SEB France.
Article 14 : Commission d’interprétation
Toute difficulté d’interprétation ou d’application des dispositions du présent accord qui ne pourrait être résolue au niveau de l’entité où elle se pose, sera soumise à une Commission de suivi composée de 3 représentants de la Direction des Ressources Humaines Groupe et de 5 représentants par organisation syndicale.
A ce titre, cette commission se réunira au minimum une fois tous les deux ans.
La première réunion se tiendra au cours du deuxième trimestre 2019.
Article 15 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne sera pas remis en cause à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel postérieur à sa signature et donnant lieu à la mise en place de conseils économiques et sociaux, voire de conseils d’entreprise.
Article 16 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation
Article 16-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera, pour chacune des sociétés du groupe couvertes par le présent accord, dès sa signature.
Les dispositions trouveront à s’appliquer, société par société, à compter de la date à laquelle elle aura mis en place le CSE.
Article 16-2 : Révision
La révision du présent accord peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 16-3 : Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 17 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SEB périmètre France.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.
Fait à Ecully, le 11 avril 2018,
En 7 exemplaires originaux
Pour le Groupe SEB,
Pour les organisations syndicales,
Annexe 1 : composition et crédit d’heures des CSE et CSEE
Annexe 2 : Crédits d’heures mensuels des délégués syndicaux et des Représentants syndicaux au CSE/CSEE
Effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct (nombre de salariés) | Délégué Syndical | Représentant syndical au CSE/CSEE |
---|---|---|
Moins de 50 salariés | - | - |
50 à 150 salariés | 12 heures | - |
151 à 499 salariés | 18 heures | - |
500 salariés | 24 heures | - |
501 salariés et plus | 24 heures | 20 heures |
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