Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux compteurs d'heures de transmission et de temps d'habillage et de déshabillage" chez LES ROSIERS - CLINIQUE LES ROSIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ROSIERS - CLINIQUE LES ROSIERS et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T02119000962
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES ROSIERS
Etablissement : 01715053300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord collectif de révision sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société clinique SSR LES ROSIERS (2017-11-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
H
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COMPTEURS D’HEURES DE
TRANSMISSION ET DE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN
DE LA CLINIQUE LES ROSIERS
ENTRE
La Clinique de rééducation fonctionnelle LES ROSIERS
D'une part
ET
Les organisations syndicales representatives :
Le syndicat FO représenté par Le syndicat CGT représenté par
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités liées au temps d’habillage et de déshabillage et au temps de transmission des salariés, et ce, suite à la mise en place des planning en 12h pour les IDE et ASD de la Clinique les Rosiers en date du 03 décembre 2018, la création de compteurs a été définit.
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ARTICLE 1 : TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie en temps de repos équivalente fixée, pour un salarié travaillant à temps complet, à 24 heures de travail par an, sur la base du taux horaire de base.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce droit à repos est acquis au prorata de la durée du travail en tenant compte du nombre de jours travaillés dans la semaine. Ainsi, dans le cas où un salarié à temps partiel travaillerait le même nombre de jour qu’un salarié à temps plein (ex : 5h/j sur 5j), ce dernier se verrait attribuer une contrepartie en temps de repos équivalente à 24 heures de travail par an.
Ce temps de repos supplémentaire peut être pris en heures, en demi-journées ou en jours avant le 31 décembre de chaque année et par anticipation. Au-delà de cette échéance, en l’absence de prise de repos par les salariés, la Direction choisira soit de fixer les dates de prise du repos, soit de payer une indémnité compensatrice correspondante.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce droit à repos est octroyé prorata temporis.
En cas d’absence non rémunérée, le compteur de 24h sera diminué d’l/365e par jour d’absence.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRANSMISSION
Les transmissions entre équipes sont informatisées. La totalité des informations concernant les patients figure dans l’outil, en sorte que l’équipe qui prend le relais dispose d’une information exhaustive et n’est pas tenue de se rendre disponible pour une transmission orale qui pourrait être redondante par rapport aux documents médicaux écrits.
Actuellement, seules les transmissions enregistrées sont prises en compte et servent de référence.
S’il existe ou s’il existait par le passé des transmissions orales, elles disparaissent au profit de la documentation écrite (informatisée) qui est la seule à pouvoir garantir la traçabilité des informations, tant pour le patient que pour le personnel médical et paramédical qui en a la responsabilité.
Pour autant, il est évident et naturel que l’équipe qui prend le relais échange avec l’équipe précédente dans le cadre de transmissions ciblées. Cet échange entre collègues ne peut concerner que les éléments (mineurs) dont la traçabilité informatique n’est pas obligatoire dans le secteur.
Ces temps donnent lieu à une contrepartie en temps de repos équivalente fixée, pour un salarié travaillant à temps complet, à 24 heures de travail par an, sur la base du taux horaire de base (rubrique 5000).
Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce droit à repos est acquis au prorata de la durée du travail en tenant compte du nombre de jours travaillés dans la semaine. Ainsi, dans le cas où un salarié à temps partiel travaillerait le même nombre de jour qu’un salarié à temps plein (ex :
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45 boulevard Henri Bazin - 21000 DIJON
Tel. : 03 74 82 50 05
Fax : 03 80 44 50 50
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5h/j sur 5j), ce dernier se verrait attribuer une contrepartie en temps de repos équivalente à 24h de travail par an.
Ce temps de repos supplémentaire peut être pris en heures, en demi-journées ou en jours avant le 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette échéance, le droit à repos est perdu.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce droit à repos est octroyé prorata temporis.
En cas d’absence non considérée comme du travail effectif, le compteur de 24h serait diminué d’l/365e par jour d’absence.
ARTICLE 3 : MODALITE D’ACQUISITION
Les temps de transmission et d’habillage et de déshabillage seront acquis de la manière suivante :
o Acquisition de 2 heures par mois pour un temps plein et proratisée en fonction de la durée du travail en tenant compte du nombre de jours travaillés dans la semaine ;
o Au titre du mois de décembre 2018, les compteurs 2019 seront alimentés de 2 heures au titre de décembre 2018 (du 03 décembre au 31 décembre).
ARTICLE 4 : FORMALITES - PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travai 1-gouv.tf.
Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Dijon, le 19 mars 2019 En 3 exemplaires originaux.
Pour la Clinique SSR Les Rosiers
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CGT
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