Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO OBLIGATOIRE 2019" chez AMPHENOL SOCAPEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMPHENOL SOCAPEX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07419000761
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMPHENOL SOCAPEX
Etablissement : 03565016700089 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019
Entre les soussignés :
La société
Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS sous le N° SIRET :
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
Ci-après dénommé, «Directeur
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
xxxxxxxx, Délégué syndical, assisté de xxxxxxxx,
Ci-après dénommées, « les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule :
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Le calendrier des réunions de la négociation a été le suivant :
Mercredi 7 novembre de 10h à 12h : Remise des documents + 1ère réunion
Mercredi 14 novembre de 10h00 à 12h00 : 2ème réunion préparatoire
Mercredi 21 novembre de 10h00 à 12h00 : 3ème réunion préparatoire
Mercredi 28 novembre de 10h00 à 12h00 : 4ème réunion préparatoire
Mercredi 5 décembre de 8h30 à 12h00 : réunion sur l’évolution des rémunérations
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL – Rappel organisation du temps de travail.
Trois catégories de personnel sont représentées dans l’établissement :
le personnel travaillant en équipe,
le personnel travaillant de journée,
le personnel cadre.
A titre indicatif, l’organisation du temps de travail est la suivante :
Personnel d’équipe
36h travail effectif + 2h ½ de pause payée = 38h ½
Horaire du matin :
Lundi 6h15 à 12h45 = 06h ½
Mardi au vendredi 4h45 à 12h45 = 32h
Horaire de l’après-midi :
Lundi au jeudi 12h45 à 20h45 = 32h
Vendredi 12h45 à 19h15 = 06h ½
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ensemble du personnel en équipe prendra une pause de 30mn par jour, obligatoire et payée, soit 2h1/2 par semaine.
Le personnel qui assurait la surveillance des équipements pendant l’intégralité de leur temps de présence devra prendre obligatoirement une pause de 30mn par jour.
Personnel de jour
Temps de travail de 36.50 heures effectif sur 5 jours par semaine.
Pause déjeuner de 40mn.
II-1. Personnel de production de jour :
36,50h de travail effectif.
36,50h de présence sans pause.
Sont assimilés à la production les fonctions :
Maintenance, mécanique, services généraux, laboratoire-chimie, réception et expédition, ordonnancement, contrôle, magasinage, méthodes industrialisation, qualité.
Horaire fixe :
Lundi 7h45 à 11h45 et 12h25 à 16h10 = 07h45
Mardi au jeudi 7h15 à 11h45 et 12h25 à 16h10 = 24h45 soit 8h15/jour
Vendredi 7h15 à 11h15 = 04h00
II- 2. Personnel hors production de jour :
36,50 Heures de travail effectif sans pause.
Services concernés : Comptabilité, marketing, commercial, achats, qualité, études…
Horaire variable :
Lundi au jeudi
Plage fixe 1. 09h00 à 16h10
Plages variables 2. 07h45 à 09h00
16h10 à 17h45
Vendredi
Plage fixe 1. 09h00 à 11h30
Plages variables 2. 07h45 à 9h00
11h45 à 12h30
Le salarié devra gérer une plage fixe de 28h30mn et une plage variable de 8h30mn par semaine.
Dans l’amplitude totale de la journée, il y a une pause déjeuner de 40mn non payée.
Dans la gestion individuelle de son compteur «horaire flexible» le salarié devra se situer en permanence entre « – 1h et + 8h ». Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
III- Cadre & Ingénieurs+
Temps de travail effectif (jours) : 218 jours /an
Cadre forfait horaire, temps de travail effectif par semaine 40 heures
Cadre forfait horaire, temps de travail effectif par semaine de 38 heures
Pour les personnels classés en position IIIB & IIIC pas de référence horaire.
Personnel à temps partiel
Les horaires concernant les salariés à temps partiels ont fait l’objet d’un contrat spécifique et leur horaire est adapté à l’organisation de l’entreprise.
Tous les postes occupés à temps partiel le sont à la demande de leurs titulaires pour des raisons de commodité personnelle.
Divers
1 - femmes enceintes : Sortie anticipée.
La sortie anticipée de 30 minutes payées est maintenue pour le personnel horaire non cadre selon les modalités suivantes : 15 minutes à la prise de poste et 15 minutes à la sortie.
2 - Absences pour soigner un enfant malade.
Application aux pères de famille du même dispositif que les mères de famille. Une autorisation d’absence rémunérée peut être accordée dans la limite d’un plafond d’absences qui ne peut dépasser la durée de 5 jours ouvrés par an lorsque les conditions précisées ci-après sont remplies :
Production d’un certificat médical attestant la nécessité d’une présence constante auprès de l’enfant
Age de l’enfant inférieur à 10 ans, sauf cas grave
Pas de présence au foyer d’une tierce personne pouvant assurer la surveillance constante.
3 – Pointage.
L’ensemble du personnel de l’entreprise pointe son arrivée et sa sortie depuis mai 2017.
Article 3 – SUIVI REGIMES PREVOYANCE ET MUTUELLE
Une réunion de présentation des comptes a eu lieu le 10 octobre 2018, avec le groupe XXXXX, les Représentants du Personnel et la Direction.
Régime de PREVOYANCE :
Pour 2019, les contrats sont stables ; le ratio de fonctionnement est bon également. Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation pour 2019.
Régime MALADIE :
Malgré une préconisation nationale d’augmenter les cotisations des Mutuelles – Frais de santé de 7.5%, il a été convenu avec XXXXXXXX d’augmenter la cotisation XXXXXX de 1% au 01/01/2019 ; puis de faire un point sur le 1er semestre 2019 après avoir mesuré l’impact des évolutions règlementaires.
Article 4 – PARTICIPATION
Pour 2019, nous reconduisons le système de participation actuel selon les mêmes modalités de calcul que 2018.
Article 5 – INTERESSEMENT
L’année 2019 est la dernière année d’application de l’accord signé le 19/06/2017 pour les périodes 2017/2018/2019. Une négociation relative à sa reconduction sera engagée sur la fin de l’année 2019 / début d’année 2020.
Article 6 – CONGES PAYES ET PONTS DE L’ANNEE 2019
I Congés payés
Ils devront être pris dans la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ; l’ensemble du personnel devra obligatoirement prendre 3 semaines du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.
Congés de fin d’année
Le principe de la 5ème semaine est maintenu du mardi 24 décembre 2019 inclus au vendredi 3 janvier 2020 inclus (reprise du travail le lundi 6 janvier 2020). Remarque : ceci représente 7 jours de CP ; les personnes sont priées d’anticiper et de garder des CP pour cette période.
II Ponts 2019
Il y aura 2 ponts en congés payés sur 2019 :
Le vendredi 31 mai 2019, l’entreprise sera fermée et un congé payé sera retenu pour l’ensemble du personnel,
Le vendredi 16 aout 2019, l’entreprise sera fermée et un congé payé sera retenu pour l’ensemble du personnel,
III Journée de solidarité 2019
La Direction et les organisations syndicales : le jeudi 15 aout 2019 qui est un jour férié, sera le jour supplémentaire ; l’entreprise sera fermée et l’ensemble du personnel sera positionné en un jour de congé, sauf le personnel Cadre au forfait 218 jours pour qui ce jour sera en jour férié. Pour le personnel n’ayant pas acquis ce jour, il sera organiser un système de récupération avant la date de la journée solidarité.
Article 7 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Direction indique les actions principales de l’année 2018 :
recensement au niveau de l’infirmerie des personnes ayant un handicap ou un classement en invalidité 1ère catégorie,
déploiement de la mise en œuvre des fiches d’entreprise et du dossier pénibilité,
maintien du rythme et du contenu des réunions de l’ex-CHSCT lors du passage au CSE : l’ensemble des membres du CSE sont membres de la C2SCT.
Article 8 : Intégration de l’allocation annuelle pour les non-cadres dite 13ème mois
Le paragraphe V de l’accord du 1er juin 1972 prévoit une allocation annuelle pour le personnel non cadre. Cette disposition est appliquée depuis et connue sous le terme de 13ème mois.
Les partenaires ont décidé d’intégrer cette allocation dans le salaire de base. L’intégration de cette allocation annuelle (13ème mois) dans le salaire de base sera faite de manière à maintenir le salaire fixe actuel constant sur une base annuelle.
Le salaire fixe comprend :
Salaire de base actuel
Prime d’ancienneté actuelle
Majoration heures suppl. actuelle
Une information individualisée sera communiquée à la totalité du personnel concerné sous forme d’attestation avec signature.
En application de cette disposition, le paragraphe V de l’accord du 1er juin 1972 devient caduc.
Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir un salaire d’embauche pour les nouveaux embauchés conservant le même écart avec le nouveau salaire de base sur 12 mois que celui qu’il y avait avec le salaire de base sur 13 mois. Les partenaires sociaux se verront avant la fin du mois de janvier 2019 pour définir des salaires d’embauche par coefficients non cadres.
Une vérification de l’impact de l’intégration de l’allocation annuelle dans le salaire de base sur le calcul des indemnités de congés payés sera faite en juin 2019 avec les deux Délégués syndicaux.
Article 9 : SALAIRES 2019.
Les organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées sur ce thème le 5 décembre 2018.
Les syndicats CGT et CFE-CGC avaient remis au préalable leurs propositions pour les catégories de personnel qu’ils représentent.
Après échanges sur les résultats de l’année 2018 et les prévisions 2019, la Direction et
Les syndicats se sont mis d’accord sur le tableau joint en annexe au présent accord.
Article 10 – PORTEE DE L’ACCORD.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 11 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sur le site intranet « Sharepoint site ressources humaines ».
Article 15 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période d'un an.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il ne continuera pas de produire ses effets contrairement à un accord à durée indéterminée.
Article 16 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 16 – DEPOT LEGAL
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département de xxxx., dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de xxxxxxx à l’initiative de la partie la plus diligente.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à xxxx
Le 27décembre 2018
Sur 7 pages
Fait en 7 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 2 pour l’entreprise).
Pour la délégation syndicale
xxxxxxxx
Pour la délégation syndicale
xxxxxxx
x
Pour la société xxxxxx
xxxxxxxxxx
Annexe : document intitulé «NAO 2019 »
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