Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise conclu dans le cadre des NAO 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T03922001769
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLYSE ABBAYE D'ACEY SA
Etablissement : 03605010200015
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
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Entre les soussignés :
La société Electrolyse Abbaye d’Acey
dont le siège social est situé à 39350 Vitreux
immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 03605010200015
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :
représentée par
Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »,
D’autre part,
Préambule
L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
aux articles L 2242-1 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
aux articles L 2242-1 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Electrolyse Abbaye d’Acey.
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Article 2 - Articles relatifs aux dispositions négociées :
Les salaires seront augmentés à compter de février 2022 de façon identique à l’ensemble des salariés selon une base égale à 0.32 cts d’euros brut par heure ;
Cela se traduit ainsi :
ouvriers et techniciens : augmentation de 0,32€ du taux horaire brut,
soit 54,73€ brut mensuelcadres : augmentation de 54,73 € brut mensuel [0,32€x(37h+2hx1.25)x4.33].
Le montant maximum des versements volontaires des adhérents pour le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), dont l’entreprise abonde le triple du versement volontaire des participants, sera augmenté de 10%.
De plus, la direction met en avant l’importance du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif, et souhaiterait que les participants effectuent des versements volontaires. La direction va étudier la périodicité des versements volontaires.
Les parties ont échangé sur le thème de l’égalité professionnelle ainsi que sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes pour lesquels il n’a pas été remarqué d’écarts particuliers étant donné la composition du personnel.
Quant aux autres sujets évoqués lors des négociations, les parties se sont accordées pour dire qu’il n’était pas nécessaire de prendre, dans l’immédiat, de mesures spécifiques.
Article 3 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
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Article 4 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.
Il entre en vigueur le 1er février 2022.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2023.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
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Article 8 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Vitreux, le 02 février 2022
Fait en 7 exemplaires originaux : 1 exemplaire pour la DREETS, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 2 pour l’entreprise.
Pour la société Electrolyse Abbaye d’Acey
Le Président Directeur Général
Pour la délégation syndicale
Le délégué syndical
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