Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005272
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS
Etablissement : 03648002800020
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27
ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Signataires :
La SAS IMPRIMERIE GEORGES PARIS
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé Rue Lavoisier 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Immatriculée sous le numéro 036 480 028 au RCS de DIJON
Représentée par MPE INVESTISSEMENTS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Présidente.
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
Membre titulaire du Comité Social et Economique,
ci-après désignés « les membres du CSE »,
d’autre part
Préambule
Il est tout d’abord rappelé que l’adaptation de la durée du travail aux contraintes de la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS s’avère de plus en plus nécessaire compte-tenu :
- du développement de l’activité ;
- de la spécificité de ses missions et des variations de l’activité de l’entreprise qui induisent de la flexibilité pour répondre favorablement aux demandes des clients.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS l’ont donc conduite à soumettre à élu titulaire, un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en rappelant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
La Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent se révèle être totalement inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve contrainte de limiter son activité, alors même que le recours à des heures supplémentaires payées avec majorations peut être souhaité par les salariés.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de définir un nouveau contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à la catégorie du personnel ouvriers des établissements la SAS IMPRIMERIE GEORGES PARIS sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les employés, agents de maitrise, cadres et cadres dirigeants.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
2-1 Volume :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
2-2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.
Ne sont pas imputables sur le contingent :
les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail (cf. article 3.2 ci-dessous).
2-3 Contreparties aux heures supplémentaires
Les taux de majorations appliquées aux heures supplémentaires décomptées de façon journalière et effectuées au-delà de l’horaire collectif en vigueur dans la Société sont ceux prévus par la Convention Collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques, à savoir :
Pour les 2 premières heures supplémentaires : 33 %
Pour les 2 suivantes : 50%
Pour les heures au-delà : 100%
Article 3 : Dispositions finales
3.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1, L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
3.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans les 3 ans de la signature du présent accord, pour faire le point sur l’application du présent accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
3.3 Date d’entrée en vigueur et formalités de dépôt
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
A Nuits-Saint-Georges, fait le 27 octobre 2022
Pour la Société
IMPRIMERIE GEORGES PARIS Les membres titulaires du CSE
Représentée par
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