Accord d'entreprise "Accord méthode relatif au PSE" chez DANZER FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DANZER FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03919000610
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : DANZER FRANCE SAS
Etablissement : 03665011700017 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30
Accord de méthode
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
La société a présenté un projet de restructuration, qui a donné lieu à l'engagement d'une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique.
Par délibération en date du 17 juillet 2019, le Comité Social et Economique a nommé un expert visant à l’assister dans le cadre des opérations d’information et de consultation.
Les parties ont souhaité privilégier la voie du dialogue social et négocier avec les Organisations Syndicales Représentatives, dans le cadre des dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-24 du Code du travail, afin d’aménager les délais relatifs à la remise du rapport de l’expert.
C'est dans ce contexte que les Parties sont convenues des termes du présent accord.
Ceci étant exposé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de fixer les délais de restitution de l’expertise.
Expertise et Procédure de consultation
Il est rappelé que le Comité Social et Economique dispose de la faculté de se faire assister par un expert conformément aux dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique a fait usage de cette faculté par délibération en date du 17 juillet 2019.
Les honoraires de l’expertise seront pris en charge par la Direction, selon les modalités en vigueur.
Aux termes de l’article L. 1233-34 susvisé, il est prévu que le rapport de l’expert doit être remis au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail, soit, en l’espèce, 2 mois.
Par dérogation aux dispositions de l’article susvisé, les parties conviennent expressément que l’expert pourra remettre son rapport aux représentants du personnel évoqués ci-avant, au plus tard le 09 septembre 2019.
Par voie de conséquence, le terme du délai défini à l’article L. 1233-30 visé ci-dessus sera reporté d’autant.
Clause de révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, dans les formes et conditions légales en vigueur.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.
Dispositions finales : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 30 août 2019 et prendra fin au terme de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique actuellement en cours. A cette échéance, il ne continuera donc pas à produire ses effets.
Fait à, le 30 août 2019
En 4 exemplaires de 3 pages chacun
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