Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Forfait annuel en jours pour les cadres autonomes" chez SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002431
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL
Etablissement : 03732045400046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNES :
La SARL D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ROYAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est au 16 boulevard Maréchal Leclerc, à Antibes (06600) prise en la personne de son représentant légal en exercice M. ____, en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société ».
d’une part,
ET :
Monsieur ____, Membre du Comité Social et Economique, titulaire,
Ci-après désigné « le Délégué du personnel ».
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Compte tenu des spécificités de l’industrie hôtelière en matière de durée du travail, les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’instauration, pour certaines catégories de salariés, de forfaits annuels en jours afin de favoriser la flexibilité et ainsi permettre à l’entreprise comme aux salariés d’évoluer au sein d’un cadre adapté.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le présent accord d’entreprise a été soumis en projet, préalablement à sa signature, à une réunion de négociation en date du 17 Juillet 2019 avec les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Lors de cette réunion, ont été abordées les spécificités des salariés de l’entreprise relevant de la catégorie des cadres autonomes, au regard de la gestion du temps de travail de manière globale.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes et a vocation à l’adapter et à le compléter.
Après discussions et échanges de points de vue, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, dont les dispositions complètent, amendent ou se substituent à tout accord qui aurait préalablement été conclu entre les Parties.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et s’applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres autonomes, c’est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe
Conformément aux dispositions de l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes, les salariés concernés sont ceux répondant à la double condition suivante :
– relever du niveau V de la grille de classification de la convention collective ;
– percevoir une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3.377 Euros à la date de signature des présentes).
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours sur une période de 12 mois, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Les salariés embauchés en CDD qui entreraient dans le champ d’application de cette convention verraient leur nombre de jours proratisé en fonction de la durée de leur contrat.
Article 4 – Rémunération
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 5 – Conditions de prise en compte des absences, départs et arrivées en cours de période
Afin de pouvoir prendre en compte les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période, la convention individuelle de forfait déterminera le montant du salaire journalier de chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours.
En conséquence, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours qui serait absent ou qui arriverait ou quitterait l’entreprise en cours de période de référence verrait le montant de sa rémunération ainsi que le nombre de ses jours de repos réajustés proportionnellement à la durée de son absence.
Article 6 – Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumis :
– à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ;
– à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
– aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :
– le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
– le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (soit conformément à la convention collective : 1,5 jours de repos hebdomadaire consécutif ou non, soit 1 jour une semaine et 2 jours non obligatoirement consécutifs la semaine suivante, soit un jour seulement et la demi-journée cumulable dans la limite de 6 jours cumulés, et la 2ème demi-journée qui peut être reportée ou compensée financièrement dans les 6 mois à raison de 2 jours par mois) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le plafond de 218 jours sera respecté par l’attribution de jours de repos distincts des jours de congés annuels, des jours fériés ou des jours de repos hebdomadaires.
Ces jours de repos seront pris en concertation avec la Direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon les modalités suivantes :
Demande soumise par le salarié à la Direction au moins une semaine avant la date de prise effective du repos ;
En cas d’absence de demande formulée par le salarié après un rappel non suivi d’effet, ces jours de repos seront fixés unilatéralement par la Direction.
Autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 7 – Renonciation possible à des jours de repos
Sans être tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation ne peut se faire que dans la limite de 10 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :
– 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
– 25 % pour les jours suivants.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Article 8 – Suivi du temps de travail
Lors de la signature de la convention individuelle de forfait en jours, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens est effectuée par la Direction en concertation avec chaque salarié concerné.
Chaque salarié doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif, au moyen d’un document remis par la Direction à chaque salarié concerné faisant apparaître :
– le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
– le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés) ;
– le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre ;
– les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.
Ledit document contient un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique du salarié concerné. Cette validation sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
L’organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devra faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, la Direction procèdera à un état des lieux de la situation et prendra toutes dispositions pour respecter, en particulier, la durée du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues aux articles 3 et 4 du présent accord.
La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien susvisé.
De plus, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent bénéficier du repos hebdomadaire selon les modalités prévues à l’article 21.3 de la convention collective applicable à l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
Article 9 – Entretiens relatifs à la charge de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours doit bénéficier au moins une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Le salarié peut solliciter de la Direction l’organisation d’un deuxième entretien dont l’objet est identique à celui défini à l’alinéa précédent.
À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié concerné.
Le salarié a la possibilité de porter d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la Direction veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés).
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant les plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, aucun salarié soumis à une convention de forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
La Direction veillera à inviter les salariés concernés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
– s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
– privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
– indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
– ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
– s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Article 11 – Suivi du recours au forfait annuel en jours par les délégués du personnel
Les délégués du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 13 – Dépôt et communication de l’accord
Dès sa signature par les Parties, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à chacun des délégués du personnel de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/), conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.
Le présent accord sera également diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés.
Article 14 – Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt.
Fait à Antibes, le 17 Juillet 2019 ; en deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire
M. ____, en sa qualité de Gérant M. ____
Pour la Société Délégué du personnel
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