Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEROUX et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T59L22016568
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : LEROUX
Etablissement : 04575081700012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société LEROUX S.A.S, Code NAF : 1083, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 04575081700012

Dont le siège social est situé au 84, rue François Herbo à Orchies (59310)

Représentée par M XXXXX, Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • M XXXX pour la CFE-CGC

  • M XXXX pour la CFDT

  • M XXXX pour la CGT

  • M XXXX pour FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de convention de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet.

A ce titre, il annule et remplace à la date d’entrée en vigueur du présent accord les textes conventionnels d’entreprise suivants pour leurs parties relatives au forfait annuel en jours et/ou traitant du même objet que le présent accord :

  • Accord collectif d’entreprise du 29 septembre 1999, relatif à la réduction / l’aménagement et l’annualisation du temps de travail,

  • Avenant n°1 du 30 mars 2000

  • Avenant n°2 du 18 juillet 2001

  • Avenant n°3 du 19 janvier 2004

  • Avenant n°4 du 14 octobre 2005

  • Avenant n°5 du 20 décembre 2007

En outre, par application du principe de primauté consacré par l’article L. 2252-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société, nonobstant les prescriptions de la Convention collective et des accords de branche en matière de forfait annuel en jours et des autres points traités dans le présent accord.

Dispositions générales

1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 8.4 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés éligibles au forfait annuel en jours, tels que définis au présent accord.

Sont toutefois exclus du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Durée du travail

2.1 Temps de travail effectif et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121‐1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours :

  • Doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés selon les modalités décrites à l’article 6.3 du présent accord.

2.2 Exclusions des durées de travail

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121‐58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

Par conséquent, au jour de la signature du présent accord, les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut de cadre, soit les salariés étant au Niveau 7 Echelon 1 et plus de la Convention collective applicable.

Il est toutefois rappelé qu’au-delà du statut de cadre, les critères déterminants seront toujours :

  • L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps

  • L’impossibilité de prédéterminer la durée du travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être, en CDI, en CDD, à temps plein, ou à temps réduit.

Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait annuel en jours

4.1 Nombre de jours travaillés au forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 214 jours journée de solidarité incluse et décomptée en journées ou demi‐journées.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 214 jours travaillés.

Cette durée de travail est fixée en nombre de jours par le biais de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle, en l’occurrence l’année civile. En cas de travail à temps réduits, le nombre de jours travaillés sur l’année sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein.

4.2 Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre inclus, soit l’année civile.

4.3 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en convention de forfait annuel en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré a cet effet par la Société et l’adresser au service des Ressources Humaines.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées avec, le cas échéant, indication de la réalisation d’une journée ou d’une demi-journée de télétravail ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises, selon les modalités en vigueur de la Société ;

  • Le respect des temps de repos et de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

4.4 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

Impact des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées sera effectuée sur la base d’1/21,67ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.

La valorisation en paie des absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/30ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.

Impact des entrées ou sorties en cours d’année sur la rémunération

Entrée en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée et la rémunération versée sera conforme à ce cadre.

Sortie en cours de période

En cas de sortie en cours de période, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé en application du forfait sur la période incomplète, sera calculé au prorata temporis. Si ce nombre ne correspond pas au nombre de jours effectivement travaillé par le salarié sur ladite période, il sera procédé aux régularisations suivantes.

  • Constat d'un solde positif (nombre de jours proratisé < nombre de jours effectivement travaillé)

En cas de constat d’un solde positif, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours de travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant la limite de 214 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale.

  • Constat d'un solde négatif (nombre de jours proratisé > nombre de jours effectivement travaillé)

En cas de constat d’un solde négatif, il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable.

Par exception, la rémunération lissée demeurera acquise pour les cas suivants :

  • Licenciement pour motif économique ;

  • Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

  • Départ à la retraite.

4.5 Prise de jours de repos

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi‐journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

4.6 Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • La nature du forfait, en l’occurrence annuel en jours ;

  • La nature des missions et le statut cadre justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

Afin d'éviter toute variation de rémunération, les parties à la présente réaffirment le principe du lissage des rémunérations. La rémunération est indépendante du nombre de journées ou de demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante. Seront exclus du calcul de la rémunération lissée, les indemnités liées à la présence effective et/ou rémunérant des sujétions spéciales.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Suivi et protection de la santé au travail du salarié

6.1 Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, le cas échéant, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

6.2 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail pouvant générer des difficultés quant aux impératifs de santé et de sécurité.

6.3 Dispositif de veille

Afin de permettre à la Société de s’assurer au mieux de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du service des Ressources Humaines par la hiérarchie, dès lors que le document de contrôle visé à l’article 4.3 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaître des difficultés quant à la gestion des impératifs de santé et de sécurité du salarié.

Le service des Ressources Humaines alertera le supérieur hiérarchique du salarié concerné, qui invitera ce dernier en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus au présent accord, afin d’examiner avec les difficultés qui auraient été identifier et de les traiter en conséquence.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être joignable en dehors de son temps de travail. Il se fonde sur des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie professionnelle et personnelle.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chacun des membres du personnel de la Société, d’utiliser, pour des motifs professionnels, des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par la Société ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident ;

  • Des congés de quelque nature que ce soit.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des courriels, messages ou de passer des appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors des périodes habituelles de travail.

Dispositions finales

8.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2022, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

8.2 Information des salariés, du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours seront informés par une note écrite des modalités de décompte de leurs journées travaillées et de suivi de leur charge de travail.

Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

8.3 Commission de suivi

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • Deux représentants du personnel ;

  • Deux membres de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord portant aménagement du temps de travail et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord au sein de la société.

8.4 Révision de l’accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261‐7‐1 et L. 2261‐8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués.

8.5 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261‐9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231‐7 du Code du travail par l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231‐2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Douai

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Orchies, le 30 mai 2022

En 7 exemplaires originaux

M XXXX M XXXX M XXXX M XXXX
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical Délégué Syndical Pour la CFE-CGC Pour la CFDT Pour FO Pour la CGT

M XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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