Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET A L'OCTROI D'UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL NON CADRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012425
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAFILAF SA
Etablissement : 05550073000084

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

ACCORD SUR LA RENONCIATION AUX CONGÉS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET À L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

La SA Safilaf, n° SIRET 055 500 730 000 84, dont le siège social est situé 5 rue Eugène Faure, 38000 Grenoble

Représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les membres de la délégation du personnel du CSE

Représentés par Madame XX XX et Monsieur XX XX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés, soit du 1er mai au 31 octobre.

Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

Dans cette hypothèse et sous certaines conditions, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

En effet, s’il n’a pas pris 4 semaines pendant la période du congé principal, et a posé 12 jours ouvrables consécutifs (soit 10 jours ouvrés) durant cette même période, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

Pour le salarié rentré en cours d’année, les jours de fractionnement sont acquis lorsque :

  • il a acquis au moins 15 jours de congés payés,

  • et il a pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre,

  • et il lui reste au moins 3 jours ouvrables de congé après le 31 octobre.

Néanmoins, l’article L223-8 du code du travail dispose qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés notamment par accord d’entreprise ou d’établissement.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

CHAPITRE 1 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAFILAF SA quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 1.2 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

  • soit convenu entre l’employeur et le salarié

  • soit à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

En effet, dans la pratique observée au sein de la société SAFILAF SA, les cas dans lesquels il y a fractionnement du congé principal sont demandés par les salariés avec accord de l’employeur. L’employeur n’impose pas un tel fractionnement, et laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent.

Cette dérogation au code du travail a pour objectif de conférer une plus grande souplesse aux collaborateurs dans l’organisation et la prise de leurs jours de congés payés, et de dispenser l’employeur à recueillir l’accord individuel et exprès du salarié sur la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 2 – OCTROI D’UN JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de la société SAFILAF SA en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Article 2.2 – Octroi d’un jour de congé supplémentaire

Il est décidé d’offrir un jour de congé supplémentaire aux salariés identifiés dans le champ d’application ci-dessus afin de compenser la renonciation aux congés de fractionnement. Exceptionnellement pour l’année 2023, ce jour de congé supplémentaire sera attribué le 1er janvier. Ensuite, ce jour supplémentaire sera crédité sur la période de référence des congés payés, à la date du 1er juin de chaque année. L’octroi de ce jour de congé supplémentaire ne sera pas proratisé pour les salariés à temps partiel ni pour les salariés arrivant au cours de la période de référence (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N).

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3.2 – Dénonciation – Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

Article 3.3 – Notification et dépôt

Le présent accord négocié dans les termes de l’article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière notamment à celles du dépôt définit par les articles L2231-5, L2231-6, L2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la Direction des Ressources Humaines.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du CSE et une copie figurera sur le tableau d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Grenoble, le 1er janvier 2023 en trois exemplaires,

Monsieur XX XX,

Directeur Général

Les membres de la délégation du personnel du CSE,

Représentés par Madame XX XX et Monsieur XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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