Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL et le syndicat CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822009751
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SKIS ROSSIGNOL SAS
Etablissement : 05650295800095 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

AVENANT DE REVISION

Forfait annuel en jours

au sein de la société ZZZZ

ENTRE :

La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans,

Représentée par Monsieur, dûment habilité,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE :

La gestion du temps de travail des salariés ayant un statut cadre a été organisée au sein de la société SKIS ROSSIGNOL par un accord daté du 6 décembre 2000.

Compte tenu de l’évolution de la législation applicable, des besoins de fonctionnement de la société, les signataires ont décidé de réviser cet accord précité et ainsi de modifier et d’adapter l’organisation du temps de travail des cadres au sein de la société SKIS ROSSIGNOL et ce à compter de la signature du présent accord.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées, en vue de préciser les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord emportera donc révision intégrale de l’accord d’entreprise précité. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES

Les parties signataires conviennent que le recours au forfait annuel en jours est parfaitement adapté au mode de fonctionnement des collaborateurs visés ci-après.

Article 1.1 Champ d’application et principe

Le présent accord s’appliquera au sein de la société SKIS ROSSIGNOL.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année les salariés cadres, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de leur contrat de travail, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Article 1.2 Exception

Par exception, les cadres dirigeants tels que définis par le Code du travail (article L 3111-2 du Code du travail), qui sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Article 1.3 Convention individuelle de forfait en jours

La convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Une convention annuelle en jours, déterminant un régime particulier de durée du travail assorti d’une détermination particulière de la rémunération résulte d’un accord de volonté non équivoque des parties au contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL / CALCUL ET PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES

Article 2.1 Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-27 du Code du travail

  • aux heures supplémentaires 

  • à la contrepartie obligatoire en repos 

  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D 3171-8 du Code du travail

Article 2.2 Période annuelle de référence

La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs en forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.3 Nombre de jours de travail

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article au présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours de travail effectif par année de référence, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours de travail inclus dans la convention de forfait (dans la limite de 218 jours) est fixé par le contrat de travail ou par avenant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux.

Il est tout de même rappelé que les salariés entrés en cours de période conservent la possibilité de prendre leurs jours de congés au fur et à mesure de leur acquisition.

Article 2.4 Comptabilisation du nombre de jours de travail

La comptabilisation du temps de travail s’effectue par journée entière.

Il est rappelé que, par usage, le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension est non travaillé au sein de l’entreprise, mais intégralement payé et pris en compte dans le décompte des jours de travail dans l’année.

Il sera également tenu compte, le cas échéant, des éventuels jours de congés pour ancienneté dont pourraient bénéficier certains salariés.

À ce titre, il est rappelé que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont déterminés au sein de la société SKIS ROSSIGNOL, de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, comme suit :

  • 1 jour de congé à compter de 3 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congé à compter de 5 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congé à compter de 25 ans d’ancienneté

Ces jours de congés pour ancienneté devant être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés, il en découle que le nombre de jours travaillés en sera automatiquement diminué d’autant.

Article 2.5 Calcul des jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés varie à chaque période de référence, en fonction du positionnement calendaire des jours fériés chômés.

Exemple pour l’année 2022 :

En cas de période annuelle complète de 365 jours calendaires et 218 jours travaillés

25 jours ouvrés de congés payés

105 jours correspondants au samedi et dimanche

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 6 (lundi de Pentecôte non comptabilisé comme jour férié)

Vendredi du pont de l’Ascension non travaillé et payé, par usage

Nombre de jours non travaillés = 10 jours (soit 365 – 218 - 105 – 25 – 6 – 1)

Article 2.6 Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés étant destinés à préserver la santé et la sécurité des salariés, il conviendra de veiller à une prise régulière de ceux-ci. À cet égard, il est demandé aux managers de veiller à une planification régulière des jours non travaillés.

La programmation des jours non travaillés est laissée pour partie à la disposition de chaque salarié concerné, en prenant en considération les contraintes de son service d’affectation, afin d’assurer la continuité de l’activité. Il devra en informer son manager en respectant un délai de prévenance minimum.

Toutefois, chaque année, l’entreprise se réserve la possibilité de fixer unilatéralement des dates de prise de jours non travaillés, dans la limite de 3 jours par an, en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise. L’information sera dans ce cas communiquée lors de la réunion du CSE du mois de décembre pour l’année N+1

Exemple :

Pour l’année 2022, le calendrier prévisionnel des jours non travaillés fixés par l’entreprise serait le suivant :

  • Le lundi 6 juin - lundi de Pentecôte et journée de solidarité

  • le vendredi 15 juillet

  • le vendredi 12 août

Le contrôle et le suivi de la prise des jours non travaillés sont assurés dans l’outil de planning E-Temptation (ou équivalent).

À la fin de chaque période (soit au 31 décembre de chaque année) les jours non travaillés non pris seront perdus, à défaut d’être positionnés dans le CET dans la limite autorisée. Toutefois, si cette situation résulte d’une demande exprès de l’entreprise, un report sur la période suivante sera étudié avec le collaborateur.

Article 2.7 Arrivée et départ en cours de période – Décompte des absences

Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année sera défini individuellement, ce nombre étant arrêté en tenant compte de l’absence d’un droit complet à congés payés et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré situé pendant la période de référence restant à courir.

Le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la période sera ainsi dûment mentionné dans le contrat de travail.

Exemple : arrivée d’un collaborateur le 1er juillet 2022

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période = 184

Nombre de samedis et dimanches = 53

Nombre de jours fériés sur un jour ouvré = 4

Nombre de jours non travaillés = 10 jours pour une année complète x (184 / 365) = 5,04

Soit : 184 – 53 – 5 – 4 = 122 jours à travailler

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.

Toute absence du salarié doit être décomptée en journée de travail.

Les autorisations d’absence au titre des évènements familiaux ou autres évènements prévus par la loi et les textes conventionnels applicables, de même que les jours d’absence au titre de la maladie, de la maternité et de la paternité, seront considérées comme ayant été travaillées pour le décompte des jours de travail dans l’année.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

La rémunération de base est forfaitaire, et lissée sur l’année, selon la formule suivante :

Salaire annuel brut de base forfaitaire

12

De ce fait, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail accomplis pendant la période de paie considérée.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé au prorata du temps de présence du salarié, à la date du départ ou de l’arrivée du salarié (cf. article 2.7). En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Article 4.1. Temps de repos

La charge du travail confiée aux salariés autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d’entre eux de bénéficier des repos ci-dessous :

  • Repos quotidien :

En application des dispositions du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur actuellement).

  • Repos hebdomadaire :

En application des dispositions du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

En outre, l’amplitude de travail doit demeurer raisonnable et la charge de travail équitablement répartie dans le temps, afin de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Congés payés :

La période d’acquisition des congés pays s’effectue du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les congés pouvant ensuite être pris à compter du 1er juin de l’année N+1. Néanmoins la législation permet désormais une prise des congés payés en cours de période d’acquisition (cf. article 2.3).

Il convient de rappeler que la période légale de prise des congés payés s’étend chaque année du 1er mai au 31 octobre. À l’intérieur de cette période, il recommandé à tous les collaborateurs de la société de prendre des congés payés à hauteur de 12 jours ouvrables en continu au minimum et 24 jours ouvrables au maximum

Article 4.2. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour l’ensemble des salariés de la société ZZZZ de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc...) 

  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc...) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Le temps de travail habituel correspond aux jours de travail, durant lesquels le salarié demeure à la disposition de la Société.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc…).

Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il est enfin recommandé à tous les salariés notamment de :

  • Activer systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence 

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à déconnexion selon les modalités suivantes.

Il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs journées de travail, telles que pratiquées habituellement au sein de l’entreprise, soit entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

En cas de situations exceptionnelles, justifiées par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, il sera possible, en dehors des journées de travail, de contacter les collaborateurs sur leur téléphone professionnel uniquement.

Article 4.3. Contrôle et suivi de la charge de travail

La convention de forfait doit comporter une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés.

Le salarié devra mettre à jour, en fonction des nécessités, l’outil de planning E-Temptation (ou équivalent) qui permettra un véritable suivi du temps de travail. Une copie de ce planning peut être imprimée à tout moment par le salarié concerné.

Seront identifiés dans l’outil :

  • Les journées travaillées (positionnées par défaut sur tous les jours ouvrés)

  • Les journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés supplémentaires pour ancienneté congés conventionnels et/ou pour évènements familiaux, repos hebdomadaire, RTT, etc…

À tout moment le collaborateur aura ainsi la possibilité de consulter dans l’outil dédié le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence.

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés. Pour ce faire, chaque manager devra régulièrement vérifier que l’outil est correctement rempli par le salarié et que les temps de repos sont strictement respectés.

Les managers s’assureront auprès de leurs collaborateurs que les dispositions du présent accord sont respectées. À défaut, il devra prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rétablir une situation conforme.

Au terme de la période de référence, ce document permettra de vérifier que le nombre de jours de travail sur cette période ne dépasse pas le nombre de jours de travail prévu par le présent accord, sous réserve du nombre de jours correspondant à des congés auxquels le salarié ne peut prétendre en raison d’un droit à congés incomplet.

Il est en outre rappelé que conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, si à l’issue de la période de prise des congés payés, soit à fin mai de l’année N+1, les congés non pris seront perdus, sauf événement dûment justifié ayant empêché leur prise effective (exemple : maternité) après validation du service RH.

En outre, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés seront examinés dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale.

Article 4.4. Entretien annuel de suivi du forfait jours

Sans préjudice de la faculté de recourir ultérieurement à tout autre moyen futur, le suivi des jours de travail et jours de repos sur la période de référence, sera formalisé par un entretien annuel spécifique entre le salarié et son manager.

Au cours de cet entretien, seront évoqués les points suivants :

  • La charge de travail de l’intéressé

  • L’organisation du travail

  • L’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

Le manager et le salarié pourront s’aider, d’une part du décompte issu du planning d’E-Temptation permettant le contrôle du temps de travail des 12 derniers mois et, d’autre part, du compte rendu de l’entretien précédent.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler par écrit à son manager et/ou le service Ressources Humaines toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail.

Article 4.5. Dispositif d’alerte

Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours aura la possibilité, s’il estime faire face à une surcharge de travail incompatible avec ledit forfait, de demander par écrit l’organisation d’un entretien à son manager et/ou au service Ressources Humaines, afin de faire part de ses difficultés.

Le collaborateur pourra à tout moment informer le service Ressources Humaines de sa situation.

Dans les 15 jours de la demande du salarié, le manager et/ou le service Ressources Humaines devra convoquer le salarié concerné à un entretien, afin d’examiner avec lui l'organisation, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, et, les cas échéant, envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte rendu-écrit sera remis au collaborateur concerné à l’issue de l’entretien.

Le nombre d’alertes faisant l’objet d’un compte-rendu écrit sera partagé 1 fois par an lors de la consultation du CSE sur la politique sociale.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de signature.

ARTICLE 6 - REVISION

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.

Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 38, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Saint Jean de Moirans, le 4 mars 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Société SKIS ROSSIGNOL : Pour l’Organisation Syndicale :

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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