Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au contignent annuel d'heures supplémentaires" chez SOCIETE DES FOURS A CHAUX D'ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FOURS A CHAUX D'ANGERS et les représentants des salariés le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004662
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : Société des Fours à Chaux d'Angers
Etablissement : 05720080000035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SFAC [SOCIETE DES FOURS A CHAUX D’ANGERS],

Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro B 057 200 800, dont le siège social est sis ZA La Sablonnière IV – Rond-Point de Château-Gontier à LE LION D’ANGERS (49220), représentée par M. XXX XXX, agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

  • La membre élue titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société SFAC, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la Société SFAC,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société SFAC est spécialisée dans le secteur de la fabrication de produits moulés en béton à destination des marchés de la construction, des grandes surfaces de bricolage, des voiries et réseaux. Dans ses rapports avec son personnel salarié, la Société applique les dispositions de la convention collective des industries de carrières et matériaux.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du 22 décembre 1998, la durée de travail du personnel administratif et du personnel de production fait l’objet d’une annualisation (1 607 heures de travail effectif par an), avec octroi de jours de réduction du temps de travail.

Si l’activité de l’entreprise est globalement linéaire, elle peut néanmoins être soumise à des pics – notamment liés à la nécessité d’honorer le carnet de commandes et la demande des clients de l’entreprise – entraînant des dépassements de la durée de travail précitée.

En application de l’accord de branche étendu du 22 décembre 1998 (article 1.5), le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est, à ce jour, fixé à 145 heures par salarié lorsque la durée de travail est annualisée.

Aussi, et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger à cette disposition conventionnelle et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres à un niveau supérieur, pour tenir compte à la fois de la durée collective de travail applicable dans l’entreprise et de la réalité du volume d’activité de la Société.

Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, la membre élue titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures et employé à temps complet.

Le présent accord n’est ainsi pas applicable aux salariés à temps partiel, aux salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours et cadres dirigeants.

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, en l’occurrence son équivalent annuel (1 607 heures), à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres

Les Parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Il est précisé que le cadre d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres est l’année civile (1er janvier-31 décembre).

  1. Durée de l’accord – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 21 septembre 2020, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 8 ci-après.

La première période de référence pour l’application de l’accord est l’année civile 2020.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.


  1. Révision DE L’ACCORD

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre Partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les Parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la Société et d’autre part les membres élus titulaires du Comité social et économique de la Société.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera consultable par les salariés aux emplacements habituellement réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque membre titulaire du Comité social et économique signataire.

Fait à LE LION D’ANGERS,

En trois (3) exemplaires originaux, dont un remis ce jour à chacun des soussignés,

Le 17 septembre 2020.

Pour la Société SFAC,

M XXX XXX(1),

Pour le Comité social et économique,

M XXX XXX (*)


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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