Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail signé le 4 janvier 2021 et révisé le 12 mai 2021" chez PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Cet avenant signé entre la direction de PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat UNSA le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T04923009660
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PODELIHA
Etablissement : 05720113900045
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°1 à l'Accord de substitution et d'adaptation relatif à l'harmonisation des statuts collectifs signé le 21 mai 2019 (2020-01-14)
Accord d'entreprise relatif au temps de travail (2021-01-04)
Accord d'entreprise relatif au temps de travail signé le 4 janvier 2021 et révisé le 12 mai 2021 (2021-05-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28
Avenant à l’accord d’Entreprise
relatif au temps de travail
signe le 4 janvier 2021
révisé le 12 mai 2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société Podeliha – Entreprise Sociale pour l’Habitat, Société Anonyme à Loyer Modéré, au capital de 8 837 846.50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 057 201 139, dont le siège social est situé 13 rue Bouché Thomas, 49000 ANGERS, représentée par X, en sa qualité de X,
Ci-après désignée « la société Podeliha » ou « la Société »
D’UNE PART
ET
L'organisation syndicale X représentée par son Délégué Syndical dans la Société Podeliha, X
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’adapter l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021.
ARTICLE 1
Le préambule de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 est complété des paragraphes ci-dessous :
« Dans le cadre notamment de nouvelles évolutions des activités et de l’organisation de la Société, il est apparu nécessaire de pouvoir faire profiter les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires du dispositif des horaires individualisés, de fixer la durée du travail des salariés en alternance à 35 heures par semaine sans application de l’aménagement sur l’année prévu pour les salariés non cadres, et de mettre en place un service d’astreinte pour les salariés du Pôle Réseaux et Systèmes du Service des Systèmes d’Information.
Après dialogue et négociations entre la Direction et le Délégué Syndical, les parties signataires ont conclu un avenant en date du 28 mars 2023 au présent accord d’entreprise entérinant les modifications visées ci-dessus.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2023 ; l’article 16 est modifié en conséquence.
Dans ces conditions, l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL conclu le 4 janvier 2021 est révisé selon les termes du présent accord ».
ARTICLE 2
Le 2ème paragraphe de l’ARTICLE 3.2 – HORAIRES COLLECTIFS de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 est modifié comme suit :
« Pour le Personnel de Proximité et les Conseillers Clientèle de la Direction Vente et Administration de Biens : la durée du travail correspond à l'horaire personnalisé affiché dans le planning d'activité. »
ARTICLE 3 :
Le paragraphe suivant est ajouté en introduction du TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
« Les salariés en alternance (salariés en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) ne sont pas concernés par le présent titre. »
ARTICLE 4 :
La définition des SALARIES ADMINISTRATIFS concernés PAR l’ARTICLE 4.2.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 est modifié comme suit :
« Tout le personnel non-Cadre entrant dans le champ de l’article 4 du présent accord et ne faisant pas partie du personnel de la Régie de Travaux et du personnel de Proximité, est soumis à l’horaire individualisé, exceptés les salariés dont, compte tenu de leur fonction, la présence est nécessaire à des horaires fixes, à savoir :
Les Conseillers Clientèle de la Direction Vente et Administration de Biens assurant l’accueil physique et téléphonique des clients, soumis à un horaire collectif
Les jours et les horaires d’ouverture au public sont précisés par note de fonctionnement interne. »
ARTICLE 5 :
Il est ajouté les plages variables et fixes qui concernent les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires à l’ARTICLE 4.2.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 de la façon suivante :
« Plages variables
Pendant ces périodes, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :
Hors Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires :
Le matin : entre 8 heures et 9 heures
A la mi-journée : entre 11 heures 45 et 14 heures
L'après-midi : entre 16 heures 30 et 19 heures
Les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires :
Le matin : entre 8 heures et 8 heures 30
A la mi-journée : entre 12 heures 30 et 13 heures 30
L'après-midi : entre 17 heures et 19 heures
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste :
Hors Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires :
Le matin : entre 9 heures et 11 heures 45
L'après-midi : entre 14 heures et 16 heures 30
Les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires :
Le matin : entre 8 heures 30 et 12 heures 30
L'après-midi : entre 13 heures 30 et 17 heures
La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes.
Toutefois, afin de favoriser l’utilisation des transports en commun, des tolérances peuvent être accordées par la hiérarchie aux usagers de ce type de transports pour déroger aux plages fixes, dans le respect de la continuité de service. »
ARTICLE 6 :
Il est ajouté la durée minimum d’une journée de travail pour les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires à l’ARTICLE 4.2.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 de la façon suivante :
« La durée minimum d'une journée de travail pour les salariés hors Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires est fixée à 6h00
La durée minimum d'une journée de travail pour les Conseillers Clientèle de la Direction de la Clientèle et des Territoires est fixée à 7h30 »
ARTICLE 7 :
L’ARTICLE 10 – ASTREINTE de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 est modifié de la façon suivante :
« Article 10 – ASTREINTE
Définition de l’astreinte
Selon les dispositions légales actuellement en vigueur, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » (cf article L.3121-9 du Code du travail).
Article 10.1 - Astreinte DES SALARIES HORS POLE RESEAUX ET SYSTEMES DU SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION
Afin notamment de permettre aux pompiers et à la société qui gère les appels téléphoniques de pouvoir joindre, à tout moment, en dehors des heures ouvrables un responsable de la société en cas d’événement grave qui pourrait survenir dans le patrimoine de la société mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, il est mis en place un dispositif d’astreinte.
Une procédure interne encadre et précise ce service d’astreinte.
Participent à ce service d’astreinte des cadres et des agents de maitrise de la société choisis pour leur bonne connaissance du patrimoine.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte se font par périodes hebdomadaires en dehors des heures de travail de la société y compris tous les jours entre 12h30 et 13h30, les week-end et jours fériés.
Ainsi, sur cette période, le salarié d’astreinte, sans être à l’entreprise et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir. Il sera tenu d'être joignable via le téléphone portable mis à sa disposition par la Société.
Organisation, modalités d’information et délai de prévenance des salariés concernés
La programmation individuelle des astreintes sera effectuée après concertation entre l'employeur et les salariés concernés. Elle devra être portée à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc.
En cas de modification du planning des astreintes, les modifications sont communiquées aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc.
Compensation
Le temps d’astreinte fera l’objet d’une compensation financière fixée de la façon suivante :
Du lundi 12h30 au vendredi 13h30 : les heures d’astreinte sont rémunérées sur la base de 12 % du SMIC horaire
Du vendredi 17h00 au lundi 8h30 : les heures d’astreinte sont rémunérées sur la base de 20 % du SMIC horaire
Les astreintes effectuées un jour férié sont rémunérées sur la base de 20 % du SMIC horaire et sont triplées (sur la base de 72h pour cette journée).
Les interventions qui ont lieu au cours des astreintes sont rémunérées sur le mois de réalisation, ou au plus tard le mois suivant, en fonction du retour des éléments à prendre en compte dans la paie, en sus distinctement et conformément au régime légal applicable avec application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires prévues par le Code du travail et à défaut d’un accord collectif fixant ces majorations.
Article 10.2 - Astreinte DES SALARIES DU POLE RESEAUX ET SYSTEMES DU SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION
Afin de pouvoir intervenir rapidement pour assurer des dépannages informatiques avant que ne débute la plage d’horaires variables du matin, il est mis en place un dispositif d’astreinte spécifique pour les salariés du Pôle Réseaux et Systèmes du Service des Systèmes d’Information.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte ont lieu du lundi au vendredi sur la plage horaire courant de 7h00 à 7h15.
Ainsi, sur cette période, le salarié d’astreinte, sans être à l’entreprise et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir ses missions. Il sera tenu de se connecter à 7h00 à la plateforme de l’entreprise pour voir si des dysfonctionnements de sévérité 1 sont survenus pendant la nuit et d'être joignable via le téléphone portable mis à sa disposition par la Société pour pouvoir effectuer ses missions, soit à la demande de leur employeur ou de son représentant, soit de sa propre initiative dans le cadre de consignes connues. Si des dysfonctionnements de sévérité 1 sont intervenus pendant la nuit, il sera tenu de les résoudre.
Organisation, modalités d’information et délai de prévenance des salariés concernés
La réalisation des astreintes s’effectue par roulement entre les salariés du Pôle Réseaux et Systèmes du Service des Systèmes d’Information.
Un planning annuel sera établi par le Responsable du Service en concertation avec les collaborateurs concernés et mis à disposition dans l’outil informatique. Ce planning est porté à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc.
Ce planning annuel pourra être modifié en concertation avec les collaborateurs. Ce planning modifié sera porté à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc. Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc.
A titre indicatif, ces fréquences étant susceptibles d’évolution, le collaborateur effectuera en principe un jour d’astreinte par semaine. En cas d’absence pour congés, maladie, formation, etc, d’un ou plusieurs collaborateur(s) du Pôle concerné par l’astreinte, le nombre de jours d’astreinte par semaine pourra être augmenté avec un maximum de 3 jours par semaine.
Le collaborateur effectuera l’astreinte du lieu de son choix.
Si une intervention du salarié est nécessaire sur sa période d’astreinte, celle-ci sera réalisée avec les équipements professionnels (ordinateur, téléphone) mis à sa disposition par l’entreprise.
Compensation
Le temps d’astreinte fera l’objet d’une compensation financière fixée de la façon suivante : indemnité forfaitaire de 15 € bruts par jour d’astreinte.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période d’astreinte, c’est-à-dire si des dysfonctionnements de sévérité 1 survenus pendant la nuit sont à résoudre, ce temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif qui sera rémunéré, pour sa durée courant jusqu’à 9h00, sur le mois de réalisation, ou au plus tard le mois suivant, en fonction du retour des éléments à prendre en compte dans la paie, en sus distinctement et conformément au régime légal applicable avec application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires prévues par le Code du travail, et à défaut d’un accord collectif fixant ces majorations. »
ARTICLE 8 :
Il est ajouté le paragraphe suivant après les deux premiers paragraphes de l’ARTICLE 16 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 de la façon suivante :
« Les modifications résultant de l’avenant du 28 mars 2023 entrent en vigueur le 1er mai 2023. »
ARTICLE 9 :
Comme l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 JANVIER 2021, REVISE LE 12 MAI 2021 qu’il modifie, le présent avenant a une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er mai 2023.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel et sur tout autre support de communication interne qui pourrait être mis en place (site intranet notamment).
Fait à Angers le 28 mars 2023
en 5 exemplaires
Pour la Société Podeliha
Entreprise Sociale pour l’Habitat, Société Anonyme à Loyer Modéré
X
Pour l’organisation syndicale X
X
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