Accord d'entreprise "accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE" chez CLINIQUE BOUCHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BOUCHARD et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01319005214
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BOUCHARD
Etablissement : 05781846000016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Du 10 JUILLET 2019

Entre les soussignés :

La CLINIQUE BOUCHARD, sise 77 rue du Docteur Escat, 13006 Marseille

Siret : 05781846000016

Représentée par, Directeur,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

- le Syndicat FO représenté, en qualité de délégué syndical,

- le Syndicat UNSA représenté, en qualité de délégué syndical,

- le Syndicat SUD SANTE représenté, en qualité de délégué syndical,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Afin d’appréhender ces changements majeurs, le mandat des membres élus du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT ont été prorogés jusqu’au 30 novembre 2019, par accord d’entreprise du 4 avril 2019. Les élections professionnelles seront donc organisées pour la mise en place d’un CSE au plus tard au terme de ces mandats

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises, les 16 et 23 avril 2019.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles, qui interviendra au plus tard le 30 novembre 2019, terme des mandats des instances représentatives du personnel.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui sera fixé, compte tenu de ces délais.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

La société ne disposant que d’un seul établissement, un CSE unique est constitué.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 11 titulaires et 11 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

  1. Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 11 réunions annuelles ordinaires, sauf en août.

 

Parmi ces 11 réunions annuelles, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Toutefois, un ordre du jour spécifique en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera possible, à la demande des membres du CSE ou de l’employeur, permettant de réunir les membres de la CSSCT, en réunion exceptionnelle.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé par le présent accord, chaque fois que les circonstances le nécessiteront. Dans ce cas, les conditions de vote à bulletin secret seront déterminées, dans le respect des dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs.

Au-delà, conformément aux dispositions légales, la Direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé en réunion, de manière à permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet ou du projet traité.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 8.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 8 calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 8 jours calendaires précédant la réunion sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 8 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Le trésorier et le secrétaire du CSE, par dérogation, bénéficieront chacun d’un crédit d’heures mensuels de 24 heures, non mutualisables.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (ex : participation à des actions spécifiques auxquelles sont associés les membres du CSE).

Article 9.2 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1.30% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.

La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 9.3 – Règlement intérieur 

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions. 

Article 9.4 – Formation économique 

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Chapitre 3 – Les Commissions

  1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 10.1 – Mise en place

En application des dispositions légales, l’effectif de l’établissement étant supérieur à 300 salariés, une CSSCT est mise en place.

Article 10.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE, soit 4 ans.

Article 10.3 – Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement,

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni la proportionnalité au but recherché,

  • Procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (un calendrier annuel des inspections sera déterminé entre le président et les memebres de la CSSCT)

  •  Réalisent les enquêtes en cas d’accidents de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Les enquêtes obligatoires en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, présentant un caractère de gravité ou de répétition sont prévues par les dispositions légales (C.travail. art R.4141-8). Toutes ces enquêtes sont sous la responsabilité de l’entreprise et associent un membres de la Direction.

  • Instruisent les dossiers d’inaptitude en procédant notamment à l’examen des propositions de reclassement ; L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE.

Article 10.4 – Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée au maximum de 3 membres, dont 1 issu du 1ER collège (employés) et 2 issu du 2ème collège (techniciens- agents de maîtrise et cadres), pour tenir compte de la répartition des salariés au sein de ces collèges.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 10.5 – Organisation des réunions

Article 10.5.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, à l’occasion des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Toutefois, suivant besoin, à l’occasion des réunions ordinaires du CSE, un ordre du jour spécifique en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera possible, à la demande des membres du CSE et de l’employeur, permettant de réunir les membres de la CSSCT, en réunion exceptionnelle.

Le bilan des activités de le CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant le rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Article 10.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Article 10.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures définis sur demande du CSE, pour traiter de certains sujets spécifiques relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail.

Ce crédit d’heures spécifique alloué avec l’accord de l’employeur, en réunion de CSE pour une mission spécifique définie par le CSE : nature de la mission, nombre d’heures à répartir entre les membres de la CSSCT, durée de réalisation de la mission, bilan de la mission et proposition de plan d’action présenté en CSE.

Le temps passé en réunion du CSE, à l’initiative de la Direction, est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 10.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est décidé en CSE.

  1. Les autres Commissions du CSE

En application des dispositions légales, l’effectif de l’établissement étant supérieur à 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement des salariés, et une commission de l’égalité professionnelle.

Article 11.1– La Commission de la Formation

Article 11.1– 1 Désignation et composition

Les membres de la Commission de la formation seront désignés par le CSE et résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres dont :

- 1 membre désigné parmi les titulaires / suppléants du CSE,

- 2 membres indifféremment membres du CSE ou salariés disposant de compétences et/ ou d’expérience dans le champ d’intervention de la commission, dont un issu du 1er collège et un issu du 2ème collège.

Article 11.1 – 2 Attributions

La Commission de la Formation est notamment chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, pour les questions relevant de sa compétence,

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation professionnelle et de participer à leur information dans ce domaine,

  • Etudier les problèmes spécifiques d’employabilité dans l’entreprise, notamment celle des travailleurs handicapés.

Article 11.1 – 3 Périodicité

La Commission de la Formation se réunira 3 fois par an.

Article 11.1– 4 Moyens

Les membres de la Commission formation ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques, sauf avec l’accord de la Direction, pour mener à bien un projet particulier dans un domaine relevant de sa compétence.

Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 11.2 La Commission d’Information et d’Aide au logement

Article 11.2 – 1 Désignation et composition

Les membres de la Commission d’Information et d’Aide au logement seront désignés par le CSE et résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres dont :

- 1 membre désigné parmi les titulaires / suppléants du CSE,

- 2 membres indifféremment membres du CSE ou salariés disposant de compétences et/ ou d’expérience dans le champ d’intervention de la commission, dont un issu du 1er collège et un issu du 2ème collège.

Article 11.2 – 1 Attributions

La Commission d’Information et d’Aide au logement a pour objet de faciliter le logement des salariés : accession à la propriété et location de locaux d’habitation.

Elle exerce ses attributions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires

Article 11.2– 2 Périodicité

La Commission de la Formation se réunira 3 fois par an.

Article 11.2–3 Moyens

Les membres de la Commission formation ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques, sauf avec l’accord de la Direction, pour mener à bien un projet particulier dans un domaine relevant de sa compétence.

Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 11.3 La Commission de l’Egalité Professionnelle

Article 11.3 – 1 Désignation et composition

Les membres de la Commission de l’Egalité Professionnelle seront désignés par le CSE et résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres dont :

- 1 membre désigné parmi les titulaires / suppléants du CSE,

- 2 membres indifféremment membres du CSE ou salariés disposant de compétences et/ ou d’expérience dans le champ d’intervention de la commission, dont un issu du 1er collège et un issu du 2ème collège.

Article 11.3 – 2 Attributions

La Commission de l’Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les décisions du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans le cadre des domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle exerce ses attributions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires

Article 11.3– 3 Périodicité

La Commission de l’Egalité Professionnelle se réunira 3 fois par an.

Article 11.3– 4 Moyens

Les membres de La Commission de l’Egalité Professionnelle ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques, sauf avec l’accord de la Direction, pour mener à bien un projet particulier dans un domaine relevant de sa compétence.

Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’élection des membres du CSE qui interviendra au plus tard le 30 novembre 2019, terme des mandats actuels des IRP.

Article 13 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 14 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois moi

Article 16 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 17 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 18 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Marseille le 10/07/2019

En 4 exemplaires Originaux

Pour la société

Pour les Organisations Syndicales

- le Syndicat FO représenté par en qualité de délégué syndical

- le Syndicat UNSA représenté par en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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