Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique dans les entreprises à établissements distincts" chez LAPHAL INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPHAL INDUSTRIES et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : A01319010973
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LAPHAL INDUSTRIES
Etablissement : 05781979900024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

Accord relatif au comité social et économique

dans les entreprises à établissements distincts

Comité Social Economique Etablissements (CSEE)°

Comité Social Economique Central (CSEC)

Entre les soussignés :

Entre la société LAPHAL INDUSTRIES représentée par………………….., agissant en qualité de Représentant Légal de la société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales CFDT-UNSA, représentées par………………., Délégué Syndical CFDT et…………………, Déléguée Syndicale UNSA, Etablissement d’Allauch, d’une part, et les organisations syndicales CFDT-FO, représentées par………………………, Délégué Syndical CFDT et………………………, Déléguée Syndicale FO, Etablissement de Rousset,

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord, afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société et de mettre en place des comités sociaux et économiques (CSE) au niveau de ces derniers, ainsi qu’un comité social et économique central.

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des instances représentatives du personnel visées au sein des établissements de la société, selon le calendrier électoral en vigueur.

Partie 1 - Composition des CSE d’établissement

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties au présent accord conviennent de l’existence de 2 établissements, dont les périmètres sont les suivants :

-CSE Etablissement d’Allauch

-CSE Etablissement de rousset

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques

d’établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC) sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 - Délégation au CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3 - Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT 

L’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire. Il est toutefois prévu la constitution de CSSCT dans les conditions ci-après.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent du nombre heures de délégation en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

– le médecin du travail ;

– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail et des conditions de travail) ;

– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi par le Secrétaire. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le Secrétaire et un exemplaire sera transmis au CSE.

5.2.3 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à une délégation plus pointue par exemple pour exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d’actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE d’établissement

Article 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité de 6 réunions par

an.

En outre, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de

Besoin (CSSCT).

Article 12 - Délais de consultation

12.1 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

12.2 - Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE central.

Article 13 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 14 - Budgets

14.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute par virement bancaire à la demande du CSE (1 virement par trimestre et le solde en début d’année suivante).

.

14.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l’article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée selon les modalités suivantes : 0,5 % de la masse salariale brute par virement bancaire à la demande du CSE (1 virement par trimestre et le solde en début d’année suivante).

Partie 3 - CSE central (CSEC)

Article 15 - Composition du CSEC

15.1 - Nombre de membres du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque CSE d’établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants dont 1 titulaire et 1 suppléant désignés par établissement.

15.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit : 1 titulaire représentant du 1er collège et 1 suppléant représentant du 2ème collège, et ce, pour chaque CSE d’établissement.

15.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE

d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

15.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

15.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.

15.6 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Concernant les CSE d’établissement, l’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

15.7 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC ne bénéficient au titre de ce mandat que de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement.

Article 16 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.

Article 17 - Fonctionnement du CSEC (articles L2316-15 à L2316-17 du code du travail)

17.1 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

17.2 - Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 12 du présent accord.

17.3 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité

Les PV des réunions des CSEC sont communiqués aux CSE d’établissement.

Partie 4 - Attributions des CSEE/CSEC

Article 21 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSEE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

21.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l’article L. 2312-22 du code du travail :

–les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;

– la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

21.2 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est de 3 ans maximum.

21.3 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC donne un avis qui est transmis à la Direction Générale de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée s’il y a lieu. Le comité en reçoit communication et peut y répondre s’il y a lieu.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC et le cas échéant les CSEE, peut se prononcer par un avis unique ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 22 - Consultations ponctuelles

22.1 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

22.1.1 - Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

– sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

22.1.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

– du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;

– conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

22.2 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c’est-à-dire :

– l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;

– l’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

Article 23 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 mars 2019 et est conclu à durée indéterminée.

Article 24 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation sur notification écrite de l’une ou l’autre des parties signataires aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR. L’avenant de révision prendra effet au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception de la demande de révision.

Article 25 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires,.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du département des Bouches-du-Rhône.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 26 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 5 exemplaires

Le 27 mars 2019

Pour l’entreprise LAPHAL INDUSTRIES

Représentant Légal

Pour le syndicat CFDT-UNSA Etablissement d’Allauch

Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement d’Allauch

Déléguée Syndicale UNSA de l’Etablissement d’Allauch

Pour le syndicat CFDT-FO Etablissement de Rousset

Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement de Rousset

Déléguée Syndicale FO de l’Etablissement de Rousset

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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