Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail à 36,5 heures" chez ERILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319006241
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord d’entreprise relatif à l’organisation

de la durée du travail à 36,5 heures

Entre :

La Société ERILIA, sise 72bis rue Perrin-Solliers 13006 Marseille, immatriculée au RCS sous le numéro B058 811 670 représentée par son -Directeur Général, ,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la modernisation de son fonctionnement et de ses pratiques, Erilia a engagé avec ses collaborateurs et ses partenaires sociaux une relecture de son organisation du travail.

Ces travaux de relecture s’inscrivent dans le cadre du projet d’entreprise #convergences24 ayant pour objet de mettre en œuvre le plan stratégique de l’entreprise. A l’aune d’une transformation du secteur d’activité du logement social, ce plan devra permettre à Erilia de s’adapter aux nouvelles données de contexte économique et social afin de conserver son niveau de performance et garantir sa pérennité dans le temps.

La modernisation de la gestion du temps de travail au sein d’Erilia se veut aussi gage d’attractivité mais également facteur de bien-être au travail notamment à travers l’équilibre vie professionnelle – vie privée.

Le présent accord a pour objet de traiter de la durée du travail au sein de l’entreprise. D’autres dispositifs sont envisagés. Ils seront traités par accord spécifique entre les parties, le cas échéant.

Les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit, en conformité avec les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

PARTIE 1 L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CHEZ ERILIA

Plusieurs dispositifs existent à ce jour chez Erilia. Ils sont rappelés ci-dessous.

Article 1 Le personnel dont la durée du travail est organisée selon un horaire collectif de 36,5 heures

La principale modalité d’organisation dans l’entreprise est celle qui, sur la base d’une répartition collective des horaires, décompte 36,5 heures de travail par semaine avec l’attribution d’un JRTT par mois sur 12 mois.

Les jours sont déterminés à l’avance par calendrier prévisionnel et communiqué au personnel avant la fin de l’année N-1. Leur périodicité respecte un rythme permettant de compenser le dépassement de la durée légale de 35 heures par semaine, par périodes de 4,33 semaines.

Article 2 Le personnel dont l’horaire de travail est réparti sur 35 heures

Certains collaborateurs, pour des raisons de nécessité de service disposent d’un horaire réparti sur la semaine pour une durée totale de 35 heures qui n’ouvre pas droit à la récupération du temps de travail, la durée moyenne de 35 heures n’étant pas dépassée.

Pour ces mêmes raisons de service, ils ne sont pas soumis à un horaire collectif mais à un planning spécifique à leur activité.

Article 3 Le personnel au forfait jours

En application de l’accord collectif d’entreprise du 11 juillet 2014, parmi les salariés d’ERILIA, certains exercent leur mission dans des conditions marquées par l’autonomie dans la gestion de l’emploi du temps et/ou par l’impossibilité de déterminer à l’avance leur temps de travail.

Ces particularités nécessitent une organisation du travail particulière, au travers de conventions de forfait exprimées en jours de travail à hauteur de 212 jours par an (cf. accord d’entreprise du 11 juillet 2014)

Article 4 Le personnel à temps partiel

Quel qu’en soit le motif, la durée du travail de certains collaborateurs est organisée pour un temps inférieur à la durée légale du travail.

Ce temps est établi en proportion de la référence à temps complet, soit x% de 151,67 sans pouvoir atteindre la durée légale moyenne de 35 heures en moyenne par période de 4,33 semaine.

A ce titre, le travail à temps partiel n’ouvre pas droit à récupération.

PARTIE 2 OBJET DE L’ACCORD

Article 5 Les modalités concernées

Le présent accord a pour objet de préciser, pour le personnel soumis à la durée collective de 36,5 heures hebdomadaires, les modalités :

  • d’acquisition des droits à JRTT,

  • de pose et de prise des absences correspondantes,

  • de gestion de ces JRTT sur l’année à travers les outils et le management.

Article 6 Champ d’application de l’accord

Les dispositions établies par la partie 3 du présent accord sont applicables au personnel en CDI ou CDD employé à temps complet et soumis à la durée collective de 36,5 heures hebdomadaires.

Les salariés dont les situations appartiennent à celles décrites aux articles 2, 3 et 4 supra (répartition à 35 heures, forfait jours et temps partiel) en CDI ou CDD ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord et ne bénéficient pas de JRTT.

Le présent accord vient donc se substituer à tout accord, tolérance ou usage antérieur en ce qui concerne la gestion et le droit de s’absenter en cas de fermeture de l’entreprise due aux JRTT.

PARTIE 3 LES MODALITES DE GESTION DES JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Article 7 Rappel de la durée du travail applicable

La durée du travail collective au sein d’Erilia est de 36h50 par semaine compensée par l’attribution de JRTT chaque mois, permettant ainsi de respecter la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine.

Le présent accord vient confirmer l’application de cette durée du travail aux salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application tel qu’indiqué à l’article 6 supra.

Article 8 Modalités d’acquisition des droits à JRTT

8.1 Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent à compter d’un mois de travail effectif, soit à mois échu. Cette acquisition sera créditée dans un compteur spécifique au sein du portail SIRH le premier du mois suivant. La période de référence pour l’acquisition des JRTT est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Pour rappel, la durée moyenne hebdomadaire de travail est de 36,5 heures sur 4 semaines.

Par décisions entre les parties à l’accord, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT, de manière dérogatoire au droit commun, les périodes de :

  • Congés payés, dont congés d’ancienneté

  • Congé pour événements familiaux dans la limite des droits conventionnels

  • Jours de RTT posés et pris

  • Jours fériés chômés

  • Jours chômés dans l’entreprise par décision de l’employeur.

Compte tenu de la mise en œuvre de ce dispositif au 1er janvier 2020, un JRTT est accordé à titre exceptionnel forfaitairement à l’ensemble du personnel bénéficiaire au mois de janvier 2020.

8.2 Cas des entrées en cours de mois

Au regard de la règle d’acquisition précédemment exposée, en cas d’entrée en cours de mois, un minimum d’une demi-journée est acquise dès lors que la/le salarié(e) aura décompté deux semaines de travail effectif, soit 10 jours ouvrés.

En deçà, aucun droit à récupération du temps de travail n’est acquis.

8.3 Impact des absences

Les périodes d’absences quelle qu’en soit la nature, autres que celles listées à l’article 8.1, sont décomptées du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT.

Un prorata est effectué dans les mêmes conditions que les cas d’entrée en cours de mois.

Ainsi toutes les absences dans la période de référence, autres que celles prévues à l’article 7.1, et supérieures ou égales à 2 semaines (10 jours ouvrés), entraîneront un prorata dans l’acquisition des droits JRTT, que ces absences soient cumulatives ou pas.

Article 9 Modalités de prise des JRTT

9.1 Organisation dans le temps et période de référence

Les JRTT s’acquièrent à mois échu et sont pris mois par mois selon un calendrier déterminé d’un commun accord avec la hiérarchie et 7 jours minimum avant leur prise, sauf circonstance exceptionnelle permettant de réduire ce délai de prévenance à la veille de la prise.

Les JRTT peuvent être cumulés au sein de la période de référence (1er janvier -31 décembre) dans la limite de 5 jours calendaires consécutifs.

L’organisation de l’activité relevant du manager, celui-ci devra s’assurer de la prise des JRTT conformément aux dispositions du présent accord. Il est rappelé que les JRTT sont une compensation du dépassement de la durée légale du travail et leur prise est nécessaire dans le cadre de la prévention des risques et en faveur de la santé au travail.

Aucun report de JRTT d’une période de référence sur la suivante n’est effectué. Si au 31 décembre, des JRTT non pris subsistent, 5 jours sont portés par défaut dans le Compte Epargne Temps dès lors qu’il aura été mis en place dans l’entreprise. Les jours restants sont automatiquement supprimés du compteur RTT.

Enfin, les JRTT s’acquérant en fonction du temps de travail effectif sur un mois donné, aucun droit n’est ouvert par anticipation.

Par ailleurs et pour des raisons liées à des circonstances exceptionnelles (ex : réalisation éventuelle de travaux dans les locaux justifiant l’absence du personnel) et sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, le JRTT pourra être imposé aux salarié(e)s un mois donné.

9.2 Règles en cas de cumul

En cas de cumul, les limites suivantes sont prévues :

  • Maximum 5 jours cumulables,

  • Les jours cumulés ne peuvent être accolés à une période de congés supérieure que dans la limite d’une période d’absence globale consécutive de 3 semaines,

  • Le cumul de JRTT n’est pas autorisé au mois de mai.

9.3 Sort des JRTT non pris et sortie en cours de période

En cas de sortie au cours de la période de référence (1er janvier – 31 décembre), les JRTT acquis et non pris sont soldés avec le dernier bulletin de salaire de la/du salarié.

9.4 Autorisation d’absence et contrôle managérial

La prise de JRTT est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Aucun départ sans autorisation hiérarchique n’est autorisé.

Chaque manager étant responsable de la prise des JRTT par son équipe et de la bonne marche du service arbitre de manière équitable la prise et la pose des JRTT dans le respect des dispositions du présent accord. Une présence minimale de la moitié de l’effectif est obligatoire.

9.5 Articulation avec les congés payés

Pour les salarié(e)s dont le travail est réparti du lundi au vendredi, à compter du 1er juin 2020, les congés payés s’acquerront et se prendront en jours ouvrés soit 25 jours par an hors congés d’ancienneté.

Une semaine de congé correspond à 5 jours de congés, le samedi ne sera plus décompté ni géré en congé payé.

Ainsi, l’accolement d’un JRTT à 4 jours de congés payés devient possible.

Pour les salarié(e)s dont le travail est réparti du lundi au samedi, les congés payés s’acquièrent et se prennent en jours ouvrables soit 30 jours par an hors congés d’ancienneté. Cette modalité de décompte en jours ouvrables n’est pas modifiée.

L’accolement n’est possible que le vendredi précédant une semaine de congés (6jours) ou le lundi suivant la dernière semaine de congés prise.

Nota Bene : la gestion des congés payés en jours ouvrés s’appliquera également au personnel dont les situations sont évoquées aux articles 2 à 4, à l’exclusion, comme indiqué ci-dessus, des collaborateurs dont l’organisation du travail est répartie du lundi au samedi.

PARTIE 3 DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 11 Modalités de révision et de dénonciation

Moyennant un préavis de 3 mois, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi de son application à 6 mois pour la première année, puis une fois par an pendant les deux premières années. Un rapport sera présenté en comité social et économique afin d’observer l’utilisation et le fonctionnement de ce dispositif.

Article 13 Formalités de dépôt et communication aux collaborateurs

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Marseille, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Marseille.

Il fera également l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel via le système d’information interne et l’intranet RH.

Fait à Marseille, le 12 décembre 2019,

En quatre exemplaires originaux.

Délégué Syndical Force Ouvrière Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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