Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION A DUREE DETERMINEE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez POMANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMANJOU et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006374
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCICA POMANJOU
Etablissement : 05920036000010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION A DUREE DETERMINEE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société SCICA POMANJOU, Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole Anonyme, et par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B 059.200.360, dont le siège social est 49 ANGERS, Z.I. d’Ecouflant,

D’une part,

Et

Le représentant titulaire et élu et à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité Social et Economique de l’entreprise

D’autre part.

Préambule

La société SCICA POMANJOU est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011.

Cet accord temporaire de substitution a pour objectif de revoir les règles de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 12 septembre 2006.

En effet, il a été noté d’une part par les salariés, et d’autre part, par la direction, que le précédent accord ne répond plus aux besoins opérationnels suite aux modifications structurelles de la société.

Il est souhaité par les deux parties, d’avoir un système simple et juste sur la reconnaissance des heures réalisées.

Le présent accord est négocié avec le représentant élu et titulaire au Comité Social et Economique de la Société et M. James LAUNAY, en qualité de Président de la société.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la station en CDI ou CDD à l'exception :

  • Des contrats à durée déterminée pour motif saisonnier

  • Des salariés autonomes qui disposent, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (cadre et personnel administratif).

Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire collective est fixée à 38 heures.

Les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires sont régies par les dispositions conventionnelles et légales :

  • L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 46 heures la durée hebdomadaire de travail calculée sur 12 semaines consécutives.

  • L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée du travail au cours d'une même semaine.

  • Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le plafond de 48 heures prévu ci-dessus pourra être dépassé pour être porté jusqu'à 60 heures, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime, et cela pour les catégories de personnel concernées.

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, la durée journalière de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures, le nombre global d'heures de dépassement au-delà de 10 heures ne pouvant être supérieur à 60 heures par an.

En tout état de cause, le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Contrôle du temps du travail

Les heures de travail effectuées par le personnel sont enregistrées au moyen d’un pointage à la badgeuse.

La synthèse de l'activité du collaborateur se fait grâce à cet outil de gestion des temps qui a aussi pour fonction de décompter les jours de travail puis d'alerter sur le respect des durées maximales de travail quotidiennes / hebdomadaires / annuelles.

Une copie de cette synthèse sera transmise à chaque collaborateur afin de valider les éléments.

Définition des heures supplémentaires

Il pourra être demandé d’effectuer des heures supplémentaires par l’employeur pour les besoins de l’activité.

La Société s’engage à prévenir dans un délai raisonnable si le recours aux heures supplémentaires est nécessaire. Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que ces heures supplémentaires pourront être également demandées sans délai de prévenance afin de répondre aux exigences et urgences de l’activité.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions conventionnelles et légales.

Pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Décompte des heures supplémentaires

La règle de décompte des heures supplémentaires suit les dispositions conventionnelles et légales.

Les heures supplémentaires dépendent du temps de travail effectif du salarié. Toutes les heures rémunérées ne sont pas prises en compte. En exemple : sont ainsi exclues du décompte du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (liste non exhaustive) :

  • Congés payés, congés paternité et maternité ;

  • Arrêts de travail

  • Absences autorisées et non autorisées payées ou non payées

  • Jours fériés ;

  • Journée de solidarité ;

Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 8 premières heures de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure : 25 %

  • Pour les heures suivantes : 50 % 

Cette majoration correspond aux dispositions conventionnelles et légales et donc pourront évoluer selon les actualités conventionnelles ou légales.

Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Les 13 heures supplémentaires mensualisées ne sont pas comprises dans le contingent d’heures supplémentaires.

La période de référence du contingent est la suivante : du 1er août N au 31 Juillet N+1.

Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

  • Principe :

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires après consultation du Comité Social Economique.

Il bénéficiera alors d'une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 0,5 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter le délai fixé par affichage dans l’entreprise.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du Comité Social Economique.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 5 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 1 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : le salarié qui a eu le repos le plus ancien.

Personnel à temps partiel

Les heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite de 1/3 des heures mensuelles prévues au contrat.

Les heures complémentaires seront majorées à 10% et selon les dispositions conventionnelles et légales.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la fin du délai de préavis.

Le présent accord entrera donc en vigueur à compter du 1er août 2021.

Ce présent accord sera effectif jusqu’au 31 juillet 2022.

A l’échéance de la durée de l’accord de substitution, les règles conventionnelles et légales seront appliquées.

Application de l’accord

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés sera réalisé au plus tard à la date d’application du présent accord collectif.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues dans le Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 1 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès des instances concernées.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord lors d’une réunion du Comité Social et Economique. Le bilan sera réalisé à l’initiative du Comité Social et Economique.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à Ecouflant, le 22 juillet 2021

En 5 exemplaires

Le représentant du CSE Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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