Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTATION DIALOGUE SOCIAL ET FONCT DU CSEC ET CSE" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T01319003122
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801861 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DESIGNATION ET ORGANISATION DES ELECTIONS CSE (2018-11-21)
PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT H. REINIER PARIS ST LAZARE MAINTIEN DES MANDATS CSE (2020-10-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSE)
DE LA SOCIETE H. REINIER
ENTRE :
La Société H. REINIER SAS au capital de 2 616 000 euros
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par
L’organisation syndicale CFDT représentée par,
L’organisation syndicale CFTC représentée par,
L’organisation syndicale SUD représentée par,
L’organisation syndicale FO représentée par .
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de la société H. REINIER s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local.
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées afin d’en définir les modalités au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que les dispositions présentes dans cet accord ne pourront être cumulables avec tout autre avantage de même nature, ni être moins défavorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social.
Elles produisent leurs effets pour les agences existantes mais également pour les agences dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise H. REINIER.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Les périmètres des établissements ont été définis par accord du 21 novembre 2018.
Article 2-1 – Incidence de la création, du transfert partiel ou de la suppression d'agence
La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC puis des CSE concernés, de qualifier une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.
En cas de création d'établissements distincts, il sera mis en place, selon les dispositions légales, des élections professionnelles sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires (telles que définies par la loi et la convention collective des entreprises de propreté) à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE.
En cas de suppression d'un établissement, le CSE sera supprimé.
Article 2-2 - La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissements
Article 2-2-1 - Mise en place
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les nouvelles dispositions légales prévoient la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans :
- les établissements distincts d'au moins 300 salariés ; - les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut). A titre plus favorable, il est mis en place des CSSCT pour l’ensemble des établissements distincts d’au moins 200 salariés Equivalent Temps Plein (ETP). |
Article 2-2-2 - Composition
Cette commission est présidée par le Directeur de l’établissement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend trois membres représentants du personnel désignés parmi les titulaires du CSE, dont au moins un représentant du second collège.
Article 2-2-3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2-2-4 - Attributions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier par délégation du CSE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.
Article 2-2-5 - Moyens de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre. Cette réunion, d’une durée maximale de deux heures se tiendra avant la réunion plénière trimestrielle du CSE d’établissement traitant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Cette réunion a pour objectif de préparer la présentation faite lors du CSE concerné.
Le temps passé à ces réunions sera considéré comme temps de travail effectif.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
• le médecin du travail
• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Sont invités aux réunions de la CSSCT :
• l'agent de contrôle de l'inspection du travail
• les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Pour les établissements de plus de 200 salariés ETP, la CSSCT dispose de 48 heures de délégation par an à répartir à parts égales entre ses membres.
Les membres de la CSSCT des CSE bénéficient de la formation prévue par le code du travail.
Article 2-3 – Heures de délégation
Article 2-3-1 – Principe d’utilisation des heures de délégation
Il est rappelé que les heures de délégation sont définies comme du temps dont bénéficient les représentants du personnel pour exercer leur mandat.
En outre, en cas de prise de ces heures en dehors du temps de travail, ces heures devront être récupérées après concertation entre le salarié et le hiérarchique. A défaut, elles devront être traitées conformément aux dispositions légales.
Article 2-3-2 – Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions du Code du travail. Il en sera de même pour tout suppléant amené à remplacer, par application des dispositions légales, un titulaire absent.
Les heures de délégation d'un même membre du CSE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.
Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 3-1 mise en place du CSEC
Article 3-1-1 Composition du CSEC
Le CSEC est composé :
de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de collaborateurs ;
d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus dans la limite de 25 titulaires et 25 suppléants.
Au sein des établissements représentés au CSEC, les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE, et les membres suppléants parmi les membres titulaires ou suppléants (et bénéficient en cas d’absence du titulaire remplacé des mêmes attributions que le titulaire remplacé, notamment la possibilité de prendre part aux votes).
Article 3-1-2 - Durée du mandat de la délégation du CSEC
La durée des mandats des membres du CSEC est de quatre ans.
La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine la cessation des fonctions au CSEC.
Article 3-1-3 - Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative. Afin d’améliorer l’information et les échanges, pour les sujets techniques, la Direction peut faire appel à divers spécialistes qui interviennent durant la réunion sur les thèmes qui les concernent.
Article 3-1-4 - Secrétaire du CSEC et secrétaire adjoint
A la suite de la mise en place ou du renouvellement des membres du CSEC, un élu titulaire est désigné comme secrétaire. Le secrétaire du CSEC établie le procès-verbal des réunions du CSEC.
Le secrétaire du CSEC dispose dans le cadre de sa mission de 20 heures de délégation par session.
L’entreprise met également à disposition du secrétaire du CSEC les moyens nécessaires pour exercer sa mission : téléphone, ordinateur.
Le CSEC désigne également un élu titulaire comme secrétaire adjoint. Il est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du code du travail). Au titre de ces missions, il bénéficie de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session.
Il remplit également les fonctions de secrétaire en l’absence de ce dernier et dans le cadre de cette mission bénéficie des mêmes prérogatives que ce dernier.
La désignation des membres du bureau est organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures sont présentées lors de cette réunion.
La désignation est prise à la majorité des voix exprimées. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est désigné conformément aux règles de droit électoral.
Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 3-2 Attributions du CSEC
Le CSEC est compétent pour toutes les questions concernant la marche de l’entreprise. Il doit être informé et consulté dans le respect des règles posées par l’article 4 du présent accord.
Article 3-3 Fonctionnement
Article 3-3-1 - Réunions
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocations adressée par lettre remise en main propre et/ou voie informatique.
Lorsque ses réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSEC comprend aussi, à titre consultatif, les personnes suivantes :
le médecin du travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail ;
l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement du siège de l’entreprise.
Les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Tous les suppléants sont néanmoins informés des convocations et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un membre titulaire.
Néanmoins, compte tenu du maillage national des établissements, et des imprévus de dernier instant, il est convenu avec les organisations syndicales signataires de prévoir la présence de certains suppléants à chaque réunion, et afin de permettre de répondre aux problématiques organisationnelles (hôtels, transports…). Ainsi, sont invités parmi les suppléants désignés au CSEC :
1 suppléant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise en prenant comme critère l’effectif de l’établissement le plus important.
Ces suppléants ne peuvent participer au vote que s’ils remplacent un titulaire absent.
Il est convenu expressément, afin que la Direction puisse organiser la suppléance, que les titulaires doivent informer la Direction de leur absence, au minimum 10 jours avant la réunion, afin de pouvoir prévenir les suppléants par tous moyens. Dans cette situation, il est convenu que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.
Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du comité, le titulaire ou le délégué syndical central informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.
Lorsque le titulaire ou le Délégué Syndical Central ne propose pas de remplaçant, la Direction désigne l’élu à remplacer selon les règles légales de suppléance. A cette fin la Direction transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau des suppléances.
Rappel des règles de suppléance : Pour pouvoir exercer son droit de vote, le titulaire absent ne peut être remplacé que par un suppléant au CSEC titulaire au sein de son CSE.
En l’absence de suppléant dans le même établissement, il sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale(OS) que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie, ensuite du même syndicat mais d’une catégorie différente.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l’OS du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En tout dernier recours, n’appartenant ni à la même OS ni à la même catégorie.
La date prévisionnelle de la réunion suivante du CSEC est proposée lors de la réunion plénière.
Quinze jours au moins avant la date prévue de la réunion du CSEC, les convocations, ordre du jour et tout document afférent aux réunions du CSEC sont adressées aux membres par voie informatique et/ou postale.
L’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire 3 semaines au moins avant la date prévue pour la réunion plénière. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.
Article 3-3-2- Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis par le secrétaire du CSEC à la suite de chaque réunion. Ce projet sera adressé aux membres du CSEC avec l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC suivant.
Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus.
Après cette approbation, le procès-verbal est diffusé aux fins d’affichage et transmis aux membres du CSEC et aux CSE.
Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4 Les commissions du CSEC
Le CSEC est doté des commissions suivantes :
Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Une commission économique
Une commission égalité professionnelle et GPEC
Une commission formation professionnelle
Une commission d’information et d’aide au logement
Une commission protection sociale.
Ces commissions sont formées et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSEC. Il est rappelé qu’à l’exception de la CSSCT, les autres commissions tenues au niveau central ne sont pas déclinées au niveau local (établissement).
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4-1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Rôle : La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les missions de santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC. Elle exerce ces attributions sur le périmètre global d’H. REINIER et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.
Composition : : La CSSCTC est composée de trois (3) membres titulaires et trois (3) suppléants, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Le secrétaire adjoint du CSEC compte nécessairement parmi ses membres et assure le rôle de secrétaire de cette instance. Il est chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC. A ce titre il dispose de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session conformément aux dispositions de l’article 3-1-4 du présent accord.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux (2) fois par an. Lorsque la CSSCTC se réunit, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, assistent à cette réunion. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail.
Article 3-4-2 - La Commission économique
Rôle : Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que celui-ci lui soumet.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres titulaires et trois (3) suppléants, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux (2) fois par an. Elle pourra faire appel à un spécialiste de l’entreprise afin qu’il donne les explications souhaitées et qu’il participe aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Article 3-4-3 - La commission Egalité professionnelle H/F, Diversité et GPEC
Rôle : Cette commission est chargée entre autres de préparer les délibérations du comité et de suivre les orientations de l’entreprise en termes d’égalité professionnelle.
Elle se voit également confier d’examiner le rapport établi par l’entreprise et de traiter toute question que le CSEC peut lui soumettre concernant la GPEC.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres titulaires et trois (3) suppléants, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Les délégués syndicaux centraux sont conviés aux réunions de cette commission.
Fonctionnement : Sauf dispositions plus favorables inscrites dans un accord d’entreprise portant sur cette thématique, cette commission se réunit une (1) fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de l’égalité professionnelle et de la GPEC pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.
Article 3-4-4- La commission Formation professionnelle
Rôle : Cette commission est chargée entre autres de préparer les délibérations du comité et de suivre les orientations de l’entreprise en termes de formation professionnelle.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Cette commission se réunit une fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de la formation professionnelle peuvent donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.
Article 3-4-4- La commission d’information et d’aide au logement
Rôle : Cette commission est chargée de réunir les informations concernant l’affectation de la contribution de l’entreprise à l’effort de construction et de faire des propositions pour la coordination des aides au logement.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres titulaires et trois (3) suppléants, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire
Fonctionnement : Cette commission se réunit une (1) fois par an. Au cours de cette réunion, un spécialiste de l’entreprise en charge du logement et les organismes auxquels l’entreprise cotise pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats.
La commission désigne un rapporteur qui sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Article 3-4-5- La commission Protection sociale
Rôle: Cette commission est chargée d’étudier le suivi des régimes sur la protection sociale ainsi que les questions du CSEC dans ce domaine.
Composition: Cette commission est composée de trois (3) membres titulaires et trois (3) suppléants, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement: Cette commission se réunit une (1) fois par an. Cette réunion peut être co-animée par une personne spécialiste de l’entreprise et de(s) représentant(s) des organismes concernés. Au cours de cette réunion des spécialistes de la protection sociale peuvent donner les explications souhaitées et participent aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Article 3-5 - Frais de déplacement et temps passe en réunion des commissions
La Direction prend en charge, dans la limite des barèmes définis par l’entreprise et conformément aux dispositions légales, l’organisation des réunions des commissions du CSEC et notamment:
Le temps passé en réunion
Les transports et repas des membres des commissions
L’indemnisation financière du temps de trajet pour se rendre aux réunions
Article 3-6 – Désignation et renouvellement des membres des commissions
La désignation des membres des commissions est organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures sont présentées lors de cette réunion.
La désignation de ces membres est prise à la majorité des voix. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est désigné conformément aux règles de droit électoral.
Dans le cas du départ définitif d’un membre d’une commission (titulaire ou suppléant), il est organisé, lors du CSEC suivant ce constat, la désignation d’un nouveau membre, dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.
ARTICLE 4 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC
Article 4-1 Les niveaux de consultation des CSE d’établissement et du CSEC
Article 4-1-1 –Compétence exclusive du CSEC
Le CSEC est seul compétent s'agissant :
des projets et des consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
des orientations stratégiques de l'entreprise,
de sa situation économique et financière ;
des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-2 – Compétence des CSE d’établissement
Les CSE sont, pour leur part, compétents s'agissant :
des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'établissement ;
des mesures de mise en œuvre de projets et consultations récurrentes (dont politique sociale de l'entreprise, lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements et mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement) sauf si elles relèvent :
- des orientations stratégiques de l'entreprise et de sa situation économique et financière ;
- de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-3 – informations/consultations communes des CSE d’établissement et du CSEC
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés.
En revanche, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC est consulté. Il est ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.
Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que le CSEC est consulté avant les CSE d’établissements. Dans ce cadre, l’avis du CSEC est transmis aux CSE d’établissements au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le ou les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés.
Article 4-2 Les consultations récurrentes
Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.
Article 4-2-1 - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la GPEC ; les orientations de la formation professionnelle.
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats intérimaires et à des stages, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation est effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-2-2 - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette information/consultation est effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-2-3 - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi :
L’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
- l'évolution de l'emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de formation envisagées;
- l'apprentissage ;
- les conditions d'accueil en stage ;
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l'aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
- Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
Il est expressément convenu entre les parties que l’information/consultation relative au bilan social de l’entreprise et de ses établissements d’au moins trois cent (300) salariés est réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDES de l’entreprise.
a/Instance à informer et consulter :
Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements et seulement pour ce qui concerne :
- Le plan de formation du personnel de l’établissement,
- Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,
- Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
b/Périodicité de l’information consultation :
Cette information consultation est effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-3 Consultations ponctuelles
S’ajoutent aux consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 4-4 Délais pour rendre un avis
Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’avis rendu le jour de la consultation de l’instance, le CSEC et les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales.
Ce délai est porté à 2 mois en cas d’un ou plusieurs experts.
ARTICLE 5 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
La BDES permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :
- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Article 5-1 – Le contenu de la BDES
La BDES est organisée autour de neuf (9) thèmes d’informations, qui sont les suivants :
-Investissements ;
-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
-Fonds propres et endettement ;
-Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
-Activités sociales et culturelles ;
-Rémunération des financeurs ;
-Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits -d'impôts ;
-Sous-traitance ;
-Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.
Les parties conviennent que la BDES permet aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux CSE, et le cas échéant aux délégués syndicaux, représentants syndicaux, ainsi qu’aux DSC et RSC, d'exercer utilement leurs compétences, conformément à l’article L2312-21 du code travail.
Article 5-2 – L’accessibilité de la BDES
Article 5-2-1 - Personnes concernées
La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSEC, aux membres de la délégation des CSE d’établissements, ainsi qu’aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux, et RSC, sans distinction.
Article 5-2-2 - Mise à disposition numérique
La mise à disposition numérique de la BDES est progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage dans un premier temps à adresser par mail la BDES. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.
Article 5-3 – Confidentialité
Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDES et ses annexes.
Pour rappel, la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.
En effet, la BDES contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 6 – APPLICATION, DUREE, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne peuvent être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engagent une nouvelle négociation.
L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et sont maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord peut être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ - DÉPÔT
Il est notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, est déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Il est expressément convenu que le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2018
En 6 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT, | |
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Pour l’organisation syndicale CFDT, | |
Pour l’organisation syndicale CFTC | |
Pour l’organisation syndicale SUD | |
Pour l’organisation syndicale FO, | |
Pour la société H. REINIER – |
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