Accord d'entreprise "Accord Mesures d'urgences COVID-19" chez STREGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STREGO et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003952
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : STREGO
Etablissement : 06320088500943 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, JOURS DE REPOS ET ACTIVITE PARTIELLE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société STREGO
Société par actions simplifiée, au capital de 8 208 228 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’UNE PART
ET :
L'organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux
D’AUTRE PART
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule :
Le présent accord collectif se fonde notamment sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et de modifier les dates de prise des congés payés et autres jours de repos, du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
Tenant compte de la propagation du Covid 19 et de l’état d’urgence décrété par l’Etat, le présent accord a pour objet et objectif de limiter les conséquences sociales et financières de cette crise sanitaire inédite pour la société STREGO et ses salariés.
Cette crise sanitaire a par ailleurs un impact économique sans précédent ; elle conduira inévitablement la Direction à recourir au chômage partiel en concertation avec les membres du Comité social et économique.
La Direction s’est donc rapprochée des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer ensemble, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, les moyens de limiter l’impact social et financier de cette crise sanitaire.
Les signataires du présent accord ont veillé à ce que la solidarité soit partagée (employeur et salariés), proportionnée à la crise, tout en garantissant un maximum d’équité.
La Direction a tenu à rappeler au cours des discussions et négociations son engagement d’une part, à préserver les emplois, et d’autre part, à maintenir le niveau des salaires et donc le pouvoir d’achat de ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour formuler des propositions justes et raisonnables et ont conclu le présent accord.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris les salariés en alternance), à temps plein, temps partiel ou sous convention individuelle de forfait jours, avec la société STREGO, à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu pendant toute la durée d’application de l’accord et ce quel que soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congé maternité, congé parental etc).
Article 2 – SUIVI
L'application du présent accord collectif sera suivi par une commission constituée à cet effet, et composée des membres suivants :
Un représentant légal de la Direction ;
Le ou les représentant(s) des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ;
Un membre du Comité Social et Economique.
Cette commission se réunira autant que de besoins à l’initiative de l’employeur, d’un représentant de l’organisation syndicale représentative ou d’un membre du CSE et a minima au moins une fois au cours des mois suivants :
mars 2020 ;
avril 2020 ;
Mai 2020.
Ces réunions seront l’occasion d’adapter et/ou de négocier si nécessaire de nouvelles mesures exceptionnelles avec là encore pour objectif de limiter les conséquences sociales et financières de cette crise sanitaire inédite pour la société STREGO et ses salariés. Bien évidemment, les parties seront attentives aux évolutions législatives et règlementaires.
Article 3 – INTERPRETATION
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le procès-verbal sera remis à chacune des parties signataires.
Article 4 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail.
Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet rétroactivement le 16 mars 2020 et se terminera le 31 mai 2020.
A l’échéance du terme fixé ci-avant, il est entendu que l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la prise des congés payés, des jours de repos supplémentaires (JRS) et à l’activité partielle redeviendront pleinement applicables.
Article 6 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et d’autre part au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7 – CONGES PAYES
Les parties conviennent que l’entreprise à la faculté d’imposer unilatéralement, pour les salariés entrant dans son champ d’application, la prise de cinq (5) jours ouvrés de congés payés, entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc.
Afin de satisfaire à cette règle, la Direction pourra en outre modifier unilatéralement les jours de congés payés qui auraient été positionnés par un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc.
Sont concernés :
les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être pris sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et devant normalement être posés sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Les congés éventuellement acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 seront en priorité imposés par l’employeur.
Pour les salariés arrivés en cours de période de référence, c’est-à-dire entre le 1e juin 2019 et le 31 mai 2020, le nombre de jours de congés imposés par l’employeur sera calculé au prorata du temps de présence (exemple : un salarié arrivé le 1er décembre 2019 devra poser 2,5 jours de congés entre le 16 mars et le 31 mai 2020).
Il est expressément précisé qu’en tout état de cause, les jours de congés payés qui seront ainsi fixés et/ou modifiés en application du présent accord n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail.
L’entreprise informera, par tout moyen, les salariés concernés par la modification et/ou de la fixation des dates de congés payés.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les congés acquis non pris au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ne pourront pas être versés au Compte Epargne Temps (CET).
Pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord et pour ceux pour qui l’entreprise n’a pas utilisé sa faculté d’imposer des congés payés, les congés acquis non pris au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront être versés au Compte Epargne Temps. L’affectation serait alors reportée à la première quinzaine de mai 2020 au lieu de la première quinzaine d’avril 2020.
Article 8 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)
Les parties conviennent que l’entreprise à la faculté d’imposer unilatéralement, pour les salariés entrant dans son champ d’application, la prise des jours de repos supplémentaires (JRS), acquis au titre des mois de janvier, février et mars 2020, entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc.
Afin de satisfaire à cette règle, la Direction pourra si nécessaire décaler les JRS qui auraient été positionnés par un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc.
L’entreprise informera, par tout moyen, les salariés concernés par la modification et/ou de la fixation des dates des JRS.
A titre d’exemple, un salarié sous un régime horaire, soit 39 heures hebdomadaires, ayant travaillé les mois de janvier, février et mars 2020, aura acquis 6 JRS qui seront imposés par l’employeur entre le 16 mars et le 31 mai 2020.
Autre exemple : un salarié sous forfait annuel en jours, soit 218 jours sur l’année, ayant travaillé les mois de janvier, février et mars 2020, se verra imposer 2,5 JRS (3/12 x 11 JRS en 2020) entre le 16 mars et le 31 mai 2020.
ARTICLE 9 – ACTIVITE PARTIELLE ET INDEMNISATION
L’épidémie de Covid 19 impacte d’ores et déjà fortement le niveau d’activité de la société STREGO et cette dégradation de notre niveau d’activité s’accentuera inéluctablement.
Afin de limiter, autant que faire se peut, le recours à l’activité partielle et comme rappelé en préambule, les parties au présent accord ont fixé des mesures alternatives relatives à la prise obligatoire des jours de congés et de repos (JRS).
Ces mesures sont alternatives et limitées dans le temps ; aussi, le recours à l’activité partielle sera inéluctable dès lors que la poursuite de l’activité de la société STREGO, tout comme de ses partenaires dont la société ORATIO AVOCATS, est dépendante de la poursuite d’activité de nos clients.
Légalement, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle correspond, dans la limite d’un plafond annuel, à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.
Pendant les périodes d’activité partielle, il est rappelé que chaque salarié perçoit une indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur. Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % du salaire net horaire du salarié.
Dans le cadre du présent accord, et comme annoncé, la Direction s’engage à majorer le montant de l’allocation d’activité partielle et garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le maintien de 100% du salaire mensuel net.
Ainsi, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le montant de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur au montant de la rémunération nette qui aurait été perçue pendant la période d’activité partielle si le salarié avait continué à travailler.
Pour les salariés travaillant en forfait jours sur l'année, sauf fermeture de l’établissement ou du service, c'est la durée correspondant à la réduction de l’horaire pratiqué dans l’établissement et/ou le service qui sera prise en compte.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5122-4 tel que modifié par la loi du 17 juin 2013, l'indemnité d'activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement.
Il est en outre rappelé que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.
Fait à ANGERS, le 31 mars 2020
En cinq (5) exemplaires originaux
Président |
Pour l’organisation syndicale CFDT Délégués syndicaux CFDT |
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