Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CLINIQUE SAINT-JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-JOSEPH et le syndicat CGT le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04922007352
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-JOSEPH
Etablissement : 06620005600027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conclu entre :

La Clinique SAINT JOSEPH, société anonyme au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 51 rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), immatriculée 066 200 056 RCS ANGERS, représentée par en qualité de Directeur, dûment autorisé à l’effet de signer les présentes.

D’une part

Et

L’Union Départementale C.G.T. Force Ouvrière des syndicats des salariés du Maine et Loire, représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que cela ressort de la lettre de désignation en date du 6 septembre 2021.

D’autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES CONERNANT LA FORMATION PROFESIONNELLE

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

TITRE 3 – DISPOSITIONS EN VUE DE MIEUX CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE

TITRE 4 – L’ACCES A L’EMPLOI

TITRE 5 – MODALITES DE SUIVI

TITRE 6 – CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Préambule :

La Direction de la Clinique Saint Joseph et l’Organisation Syndicale (FO) signataires du présent accord reconnaissent l’importance de la mixité professionnelle, source de complémentarité et d’équilibre social.

Les parties signataires, à travers la conduite d’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle, expriment leur volonté commune de promouvoir au sein de l’établissement l’égalité de traitement entre tous les salariés.

Elles considèrent que la mixité et la diversité, lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre d’égalité professionnelle, constituent un gage de cohésion sociale et de progrès économique et social.

En matière d’égalité Femmes – Hommes la Clinique Saint Joseph est particulièrement équitable dans le recrutement des femmes, que ce soit pour le personnel soignant, les équipes logistiques, mais également dans la composition de l’équipe dirigeante.

L’établissement emploie, au 31/12/2020, 85.53 % de femmes et 14.47 % d’hommes.

La Clinique Saint Joseph est particulièrement soucieuse de l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes dans l’établissement. Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de ces efforts déjà engagés pour permettre que les femmes aient un égal traitement des hommes dans l’entreprise.

Le présent accord est défini dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment :

  • la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes,

  • l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes,

  • la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes,

  • la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • le décret publié en juillet 2011 renforcé par le décret du 19 décembre 2012 prévoyant l’obligation d’être couvert par un accord sur l’égalité professionnelle,

  • le décret du 18 décembre 2012 affirmant que la rémunération fait partie d’une thématique obligatoire.

Par le présent accord, les parties signataires entendent définir un certain nombre de principes et de règles qu’ils s’engagent à respecter.

La Clinique Saint Joseph s’engage à respecter les principes de non discrimination, en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d’appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les catégories socio-professionnelles : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres de la Clinique Saint Joseph.

L’effectif présent au 31 décembre 2020 étant de 212.25 ETP, quatre mesures ont donc été identifiées.

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES CONCERNANT LA FORMATION PROFESIONNELLE

Principe

L’accés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, La Clinique s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.

Objectifs de progression

L’objectif est de maintenir un niveau de participation des femmes, exprimé en pourcentage, à la formation professionnelle continue au moins équivalent au poids qu’elles représentent, en pourcentage, dans l’effectif de La Clinique à 5% près.

Les mêmes règles s’appliqueront pour les hommes.

Actions à mettre en œuvre

Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel annuel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions suivies au cours de l’année et les actions de formation à suivre pour l’année à venir.

Indicateurs de suivi

Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront les suivants :

  • % du temps de formation reçu par les Femmes et par les Hommes au cours de l’année écoulée par catégories d’emplois que sont les 3 catégories suivantes: ouvriers non qualifiés, ouvriers qualifiés, employés d’une part, agents de maîtrise et techniciens d’autre part et cadres ;

  • % de Femmes et d’Hommes au sein de l’effectif de la catégorie concernée ;

  • Rapport entre les deux précédentes données,

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Principe

La Clinique s’attache au principe selon lequel pour un même travail ou un travail de valeur égale il est assuré une égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

En conséquence, La Clinique a toujours fonctionné avec une grille de rémunération unique par emploi, ce qui ne génère pas de disparité de salaires entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identique.

La promotion, à savoir le changement d’échelon sur une grille de rémunération pour une fonction donnée se fait automatiquement à l’ancienneté, pour tous les sexes, pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, dans les conditions définies par la convention collective.

Objectifs de progression

L’objectif chiffré que se fixe La Clinique est que 100% des promotions d’échelon à l’intérieur d’un même métier (au sens de la classification de la convention collective) résulte du seul déroulement de carrière au sein de La Clinique.

Actions à mettre en œuvre

L’entretien professionnel annuel sera l’occasion de présenter à chacun des salariés concerné, son déroulement de carrière dans la grille indiciaire et sera l’occasion pour lui de vérifier que son déroulement de carrière dans son métier est indépendant de toute considération à caractère sexuel.

Indicateurs de suivi

L’indicateur de suivi d’objectif est le %, par année civile, de changement d’échelon qui ne serait pas lié à l’ancienneté par rapport au % total de changement d’échelon. Cet indicateur est établi par métier.

L’indicateur de suivi des actions sera constitué par le nombre d’entretiens professionnels réalisés par année civile par rapport au nombre de salariés devant bénéficier d’un tel entretien.

TITRE 3 – DISPOSITIONS EN VUE DE MIEUX CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE

Principe

L’objectif poursuivi est de permettre de faciliter la conduite d’une activité professionnelle avec des responsabilités familiales.

Objectifs de progression

  • Jusqu’au 31 décembre 2023, 100 % des salariées informant la Direction de leur situation de maternité bénéficieront d’un entretien pré et post congé maternité :

  • Jusqu’au 31 décembre 2023, 100 % des salariés désirant bénéficier d’un congé parental bénéficieront d’un entretien pré et post congé parental.

Au cours de ces entretiens seront abordés avec l’intéressé, les conditions de son départ ainsi que les conditions de son retour et notamment les actions de formation à mettre en œuvre afin de permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions.

A l’issue de l’entretien de reprise, un compte-rendu sera établi entre les parties lequel définira les conditions de la reprise (poste, formations prévues, etc…).

Cet entretien devra avoir lieu dans le mois précédent la reprise (dans la mesure du possible). Le salarié intéressé se verra ainsi remettre une convocation écrite à entretien mentionnant la date et le lieu de cet entretien. Il appartiendra au salarié concerné de confirmer par tout moyen sa présence ou à défaut, de solliciter, un éventuel report de cet entretien.

La durée de l’entretien sera considérée comme du temps de travail et rémunérée comme telle.

Les mêmes dispositions seront adoptées en cas de congé d’adoption.

Actions permettant d’atteindre les objectifs

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il a été convenu de mettre en œuvre une information annuelle des salariés sur la possibilité de bénéficier d’un entretien Pré et Post congé maternité ainsi que parental avec un responsable hiérarchique.

Indicateurs de suivi

La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction du :

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé maternité par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur situation de maternité ou adoption ;

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé parental par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur souhait de bénéficier d’un congé parental.

TITRE 4 – L’ACCES A L’EMPLOI

Principe

L’analyse au 31 décembre 2020 fait ressortir que l’effectif féminin représente 85.53 % de l’effectif total contre 14.47 % pour les hommes.

Des disparités existent sur les emplois suivants :

  • infirmiers,

  • aides-soignants,

En conséquence, l’objectif fixé est que pendant la période d’application du présent accord, le nombre d’hommes et de femmes embauchés dans ces catégories soit identique au pourcentage hommes / femmes de candidatures dans ces mêmes catégories à 10% près.

Actions permettant d’atteindre les objectifs

Les actions mises en œuvre permettant de parvenir à respecter cet objectif sont les suivantes :

Mixité des offres d’emploi

La Clinique s’engage à poursuivre sa politique de recrutement, sans distinction de sexe tant sur le contenu que dans le libellé de l’emploi. La rédaction des offres d’emploi fait apparaître systématiquement la mention H/F.

Personnes chargées du recrutement

Les personnes chargées du recrutement seront sensibilisés à la problématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors des entretiens d’embauche, au travers notamment d’actions de formation sur la non-discrimination et l’égalité des chances.

Par ailleurs, tout en maintenant le processus de recrutement neutre et égalitaire, essentiellement fondé sur des compétences, des expériences professionnelles, des qualifications des candidats, il s’agira de mettre en œuvre une action spécifique qui doit permettre :

  • En fonction des candidatures reçues, à compétences égales, en interne comme en externe, de recruter d’avantage d’hommes dans la catégorie d’emploi des soignants. Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif fixé par le présent accord ;

  • De favoriser l’accueil de stagiaires des deux sexes sur le métier d’Infirmiers et aides-soignants. ou les hommes sont sous-représentés.

Indicateurs de suivi

L’indicateur de suivi de l’objectif chiffré sera constitué par le pourcentage d’hommes et de femmes embauchés en référence à l’ensemble des candidatures hommes et femmes reçues apprécié par catégorie.

L’indicateur de suivi des actions mises en œuvre sera établi à partir du nombre d’offres diffusées et du nombre de candidats entendus dans la catégorie d’emploi, d’une part, et du nombre de diffusions d’offre et d’entretiens réalisés selon la méthode précitée, d’autre part.

Enfin, par référence aux métiers existants, La Clinique identifiera chaque année le nombre d’embauche par sexe dans le métier considéré ainsi que, dans les mêmes conditions, le nombre de stagiaires accueillis.

TITRE 5 – MODALITES DE SUIVI

La direction de La Clinique et la déléguée syndicale réaliseront le suivi du présent accord chaque année civile couverte par le présent accord.

Par ailleurs, ces éléments statistiques annuels reprenant les indicateurs de suivi définis par le présent accord, une fois établis, seront présentés au Comité d’entreprise.

TITRE 6 – CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée :

Le présent accord est conclu pour la durée de trois années.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2023 conformément à la législation.

Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Condition résolutoire :

A l’issue de la conclusion du présent accord, la société soumettra le présent accord à la procédure de l’article L. 138-29 du code de la Sécurité Sociale. En application de cette procédure « L’autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l’article L.138-24 tendant à apprécier l’application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l’article L. 138-25 du code de la Sécurité Sociale.

Une copie de la réponse de l’administration sera communiquée à chacune des parties signataires.

Si à l’issue de cette procédure, et notamment du délai prévu à l’article R. 138-31 du code de la Sécurité Sociale, l’administration émettait un avis défavorable et considérait que le présent accord ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles L.138-25 et suivants du code de la Sécurité Sociale, le présent accord serait résolu de plein droit sans qu’aucune formalité particulière n’ait à être accomplie.

Toutefois, dans cette hypothèse, de nouvelles négociations devraient s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans le mois qui suivrait la réponse négative de l’administration.

Article 6.2 – Révision :

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article suivant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6.3 - Publicité et dépôt :

Le présent accord d’entreprise, fait l’objet d’un dépôt dans les conditions définies conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail ; ceci dès sa signature compte tenu que la CGT FO est la seule organisation syndicale représentative existant au sein de la société.

Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires :

Un exemplaire pour chaque partie signataire de l’accord,

Un exemplaire déposé à la DIRECCTE (via le site de dépôt en ligne),

Un exemplaire déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.

Une information sur le présent accord d’entreprise sera faite à l’ensemble des salariés, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Trélazé, le 31/12/2021.

Pour l’organisation syndicale Pour la société Clinique Saint Joseph

Représentative FO Le Directeur

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com