Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2018" chez RIPOCHE TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIPOCHE TRANSPORTS et le syndicat Autre et CGT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T04918001245
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : RIPOCHE TRANSPORTS
Etablissement : 06720054300030 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO (2017-10-26)
Accord collectif issu de la NAO 2019 (2019-10-18)
ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO (2021-10-06)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
ENTRE :
La Société RIPOCHE Transports
Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 760 euros
Siège social : 1280, Z.I. Evre et Loire – 49601 BEAUPRÉAU
RCS ANGERS : 067 200 543
SIRET : 067 200 543 000 30
Code APE : 4941 A
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale FNCR représentée par son délégué syndical, M. XXXX
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, XXXX
D’autre part
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1er – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire (NAO).
Son champ d’application est le suivant :
La Société RIPOCHE Transports
ARTICLE 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.
ARTICLE 4 – Salaires effectifs
Prime d’ancienneté
Les dispositions obtenues l’année précédente pour les conducteurs sont étendues à tout le personnel ouvrier de l’entreprise (quai – garage)
Date d’application : 1er Décembre 2018.
Prime de qualité
Elle sera désormais versée au trimestre et non plus au semestre.
Son budget est porté à 70 €uros par chauffeur par trimestre au lieu de 110 €uros par chauffeur par semestre.
Les conditions et les modalités de calcul de la prime restent inchangées.
Date d’application : 1er Décembre 2018.
ARTICLE 5 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier ni la durée du travail, ni son organisation telle qu’actuellement appliquée.
ARTICLE 6 – Disposition diverses
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnel entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
ARTICLE 7 – Modification de l’accord
Toutes dispositions modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord pendant sa durée d’application et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 – Publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18 octobre 2018.
L’accord est notifié aux organisations syndicales représentées dans l’entreprise : FNCR – CGT.
Le présent contrat sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la Société et au conseil des prud’hommes d’Angers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Beaupréau, le 18 octobre 2018
En 6 exemplaires originaux
XXXXX XXXXX XXXX
Gérant Délégué Syndical FNCR Délégué Syndical CGT
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