Accord d'entreprise "ACCORD SUR DROIT A LA DECONNEXION" chez SAP - SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAP - SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07322003955
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE
Etablissement : 07622001100019 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02
Accord d’entreprise
Droit à la déconnexion
Société d’Aménagement de la Plagne
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAP, Société Anonyme, dont le siège social est situé La Cembraie 73014 AIME CEDEX, immatriculée au RCS de Chambéry représentée par Monsieur X, Directeur Général
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales, représentées par :
Le Délégué Syndical XX, Monsieur XX
Le Délégué Syndical XXX, Monsieur XXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties entendent poursuivre les démarches engagées portant sur la qualité de vie au travail, qui s’inscrit, entre-autres, par une vigilance dans droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.
Article 1 : Champ d’application de l’accord relatif droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail
La société SAP entend, à travers le présent accord, mettre en place des règles portant sur le droit à la déconnexion, et actionner de fait des dispositifs en faveur de la qualité de vie au travail.
Définition du droit à la déconnexion
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques, de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.)
Les bénéficiaires
La Direction rappelle son engagement dans la diversité et l’égalité des chances tout au long du parcours professionnel sans discrimination. Ainsi, les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salarié(e)s de l’entreprise, quel que soit leur type de contrat de travail.
Effectif
L’effectif est décompté sur la base de l’effectif calculé au mois de mars de chaque année, suivi à travers les données du reporting social de l’entreprise.
Article 2 : Droit à la déconnexion
La société estime que l’amélioration de la qualité de vie des salariés est un des leviers de la performance du groupe. Dans ce cadre, le droit à la déconnexion est un des principes qui garantit l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. La déconnexion temporaire est, en effet, reconnue comme ayant un effet bénéfique sur la gestion de la tension que peut engendrer le travail.
Par le biais du présent accord, les parties affirment leur attachement au droit à la déconnexion au sein de l’entreprise et mettent en place les outils de communication nécessaire à sa promotion.
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le présent accord vise à garantir et à promouvoir le droit à la déconnexion des salariés de l’entreprise. Ce droit, reconnu à chaque salarié, prévoit que ces derniers ne soient pas connectés à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
Ceci implique que les salariés sont légitimes à ne pas répondre aux sollicitations éventuelles de nature professionnelles durant leur temps de repos, quel que soit le moyen utilisé (téléphone, SMS, émail, réseaux sociaux…). De ce fait, il ne pourra pas leur être reproché de ne pas avoir donné suite à ces demandes durant ces périodes.
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles caractérisées par l’urgence liée à l’activité de l’entreprise et nécessitant un traitement immédiat par le salarié de la demande, l’employeur pourra être amené à contacter le salarié durant son temps de repos par le biais d’un appel téléphonique, d’un SMS. Cette situation étant exclusivement réservée aux les sujets directement en lien avec la fonction du salarié et dont il est le seul à pouvoir répondre.
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (réunion, échange téléphonique, séminaire, etc.). Le dialogue est toujours à privilégier afin d’éviter la surabondance de mails/sms/messages via des réseaux sociaux.
Il est rappelé à chaque manager, et plus généralement, à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de 4 jours consécutifs, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels, il conviendra de veiller à ne pas adresser de courriels, au-delà des horaires d’ouverture de l’entreprise, exception de problèmes techniques/ sécurité significatifs pouvant mettre en danger la sécurité des salariés et des clients des pistes et d’exploitation liés à l’activité des remontées mécaniques.
Pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, les plages de déconnexion respecteront au moins l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heure consécutif). Il est rappelé qu’en cas de message tardif ou dès potron-jaquet, il ne peut être fait grief au salarié de ne pas avoir répondu à l’heure où le message a été reçu.
Il est également recommandé aux salariés de gérer les priorités en se fixant des plages pour traiter les courriels et se déconnecter pour pouvoir traiter, durant leur temps de travail, des dossiers de fond. Cette organisation vise à limiter le nombre d’interruptions et à améliorer la qualité et l’efficacité de son activité professionnelle.
Le manager, de par sa fonction d’encadrant, veillera également au rappel des règles en matière de droit à la déconnexion en s’assurant que ses salariés respectent leur temps de repos et font un usage raisonné des outils numériques mis à leur disposition dans un cadre professionnel.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le salarié/le manager/directeur doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés, (au moins une action minimum par an et pendant la période d’exploitation d’hiver où l’effectif de la société est le plus important) l'entreprise s'engage à :
Organiser au moins une fois par an, une action de sensibilisation à l’utilisation de la messagerie électronique afin de veiller à usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnelle ;
Lors de chaque nouvel arrivant dans l’entreprise, informer le salarié du dispositif de l’utilisation de la messagerie via un support dédié afin de mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
Indicateur de mesure retenu : état des lieux des actions réalisées chaque année par la Direction des ressources humaines en matière d’actions d’information et/ou de sensibilisation.
D’une manière générale, et pour toutes les directions de l’entreprise, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au salarié de respecter, notamment, les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Article 3 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans sous réserve du droit d’opposition.
Un bilan annuel sera réalisé avec les Délégués syndicaux afin de faire le point quant aux dispositions prises au travers du présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 5 : Dépôt et notification
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
Fait à la Plagne, le 2 mars 2022
Pour l’organisation syndicale XX,
Monsieur XX
Délégué syndical
Pour la Société Monsieur XXX
Pour l’organisation syndicale XXX,
XXXX Délégué syndical
DRH
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