Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation des conditions de recours au forfait en jours sur l'année" chez SATVAC
Cet accord signé entre la direction de SATVAC et le syndicat CGT-FO le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07318000087
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SATVAC
Etablissement : 07672051500014
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord collectif d'entreprise fixan les conditions de recours au forfait en jours sur l'année (2018-06-04)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23
ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION DES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UES SATVAC-SAMSO composée des sociétés :
La société d’aménagement de Saint Sorlin - SAMSO, Société anonyme au capital de
2 250 000 €, ayant son siège social Maison du Tourisme 73530 ST SORLIN D’ARVES, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°419 719 992,La société SATVAC, Société anonyme au capital de 1 511 280,00 euros, ayant son siège social est sis à 73300 – VILLAREMBERT, immatriculée au
RCS de CHAMBERY, sous le n°076 720 515
Représentées par Monsieur en sa qualité de Président.
D’une part,
Et :
L’ organisation syndicale représentatives de salariés :
— le syndicat FO, représenté par
D’autre part,
Préambule
L’UES composée des Sociétés SATVAC et SAMSO a pour ambition d’encadrer les conditions de recours au forfait en jours sur l’année.
En effet, l’UES affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et souhaite adopter un accord dans le respect des dispositions du Code du travail français et des dispositions de la Charte sociale européenne.
La Direction souhaite confirmer la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter la durée du travail à la spécificité de leur activité avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
L’objectif des négociations relatives aux conditions de recours au forfait en jours est de parvenir à la mise en place d’un accord relatif aux conditions de recours au forfait en jours répondant aux exigences légales et assurant aux salariés concernés le respect de leurs droits à la santé, à la sécurité et au repos.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation du statut des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours.
A ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés en amont avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation des conditions de recours au forfait en jours sur l’année, à savoir de définir :
la composition de l’instance de négociation ;
les modalités de la négociation ;
le calendrier et les thèmes de négociation ;
les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.
Article 2 : Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée :
d’une délégation des employeurs;
d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES.
Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de deux représentants dont le délégué syndical le cas échéant.
Article 3 : Modalités et déroulement de la négociation
La négociation de l’accord relatif aux conditions de recours au forfait en jours est structurée selon les étapes suivantes :
envoi des éléments d’information préalable,
réunion de présentation et discussion de ces éléments,
envoi des propositions de la délégation employeur,
réunion de négociation,
envoi de projet d’un protocole d’accord,
réunion de négociation et de finalisation,
signature de l’accord ou du procès- verbal de désaccord.
Une réunion de négociation ne pourra pas dépasser une demi-journée.
Article 4 : Nature des informations partagées entre la Direction et les organisations syndicales.
La Direction de l’UES s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté,
Evolution des emplois par catégorie professionnelle,
Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Evolution des rémunérations salariale.
Article 5 : Calendrier et thèmes de négociation
L’annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des dates de réunion.
Après concertation avec l’organisation syndicale présente, la délégation des employeurs indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
L’annexe 2 du présent accord liste de manière non exhaustive et non hiérarchisée les thèmes de la négociation.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de l’organisation syndicale présente et de la délégation des employeurs.
Article 6 : Moyens accordés aux organisations syndicales
L’organisation syndicale participant à la négociation de la convention de forfait en jours se verra appliquer les règles de la société à laquelle elle appartient, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 1er juin 2018.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de chaque société.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.
Fait à VILLAREMBERT,
Le 23 Avril 2018,
En 2 Exemplaires originaux.
Pour les Sociétés de l’UES ( SATVAC SAMSO)
Président
Pour le syndicat FO
Monsieur
Annexe 1 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les réunions de négociation se dérouleront sur moins d’une demi-journée, selon le calendrier fixé ci-dessous :
- Mardi 22 Mai 2018 : réunion de présentation et discussion autour de l’accord.
- Lundi 4 Juin 2018 : réunion de négociation et de finalisation.
Annexe 2 – Thèmes de négociation
Les thèmes de négociation sont les suivants (liste non exhaustive et sans ordre de priorité) :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion, prévu par l’article L 2242-8 du Code du travail.
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