Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE UES SODIFRAM SODISCOUNT TRANSFRIGO" chez SODIFRAM - SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIFRAM - SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE SAS et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97620000108
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE
Etablissement : 09938291300012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES (2019-12-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ACCORD RELATIF AU REGIME
D'ASTREINTE UES SODIFRAM-SODISCOUNT-TRANSFRIGO

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein de l’UES Sodifram Sodiscount Transfrigo, ainsi que ses conditions de rémunérations. La pratique, sur ces dernières années, de cette organisation du travail a mis en évidence la nécessité de préciser les modalités d’organisation de ce régime ;

Afin d’améliorer nos capacités de réactions aux demandes de la clientèle ainsi qu’à nos obligations règlementaires en matière de conditionnement de nos produits, et de surcroit d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence, de maintenir et de développer l’emploi, la mise en place d’un régime d’astreinte est devenu indispensable au sein de L’UES.

A cet égard, l’UES doit œuvrer pour une maintenance industrielle et informatique performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, et garantir l’optimisation des actifs
industriels de l’UES ;

Article 1. : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du service informatique et du service Maintenance industrielle.

Article 2. : Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121 -9 du Code du travail, Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue ;

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation. De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions

Article 3. : Recours à l’astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. En cas de litiges non résolus par le management et la DRH, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, le CSE pourra être saisi.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • - en semaine et les week-ends de 16 Heures à 07h00. Le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

Article 4. : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte : - pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT - plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 - plus de 2 week-end sur 3 - plus de 26 semaines par année calendaire Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Article 5. : Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte. Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

La personne d’astreinte dispose s’un téléphone de service et d’un véhicule équipé des matériels et matériaux nécessaires à une intervention de première urgence sur l’ensemble de Mayotte (Petite & Grande terre).

Le délai d’intervention sur site est au plus d’une heure après l’appel de la personne d’astreinte. (Il est bien entendu que les exceptions ne sont pas exclues ; embouteillages…)

En cas d’impossibilité de remédier seul à la panne constatée le technicien d’astreinte contactera le ou les personnes d’astreinte des deux autres domaines.

Pour ce faire, une fiche d’intervention sera rédigée contradictoirement avec le responsable du magasin à l’issue de l’intervention. Cette fiche indiquera entre autre le temps passé pour la réparation ainsi que les travaux réalisés et ceux éventuellement à prévoir.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts.

Article 6. : Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 7. : Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant,
en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121 -9 du Code du travail,
ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui
ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de
repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Les montants des primes d’astreinte sont les suivants :

  • Période d’astreinte : Semaine + Week-end (du lundi au Lundi sur la tranche horaire 16h00 à 07h00) Montant brut de la prime 75 euros

Article 8. : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131 -2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir
pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131 -1 du Code du travail
pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L.
3131 -1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au
temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent
au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente
fixée à une majoration des heures effectuées pendant la durée de l’intervention de 200%.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à
l'article D. 3131 -1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié
doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir
pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une
durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à
l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié
doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 9. : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 01 an. Il entre en vigueur le 21 février 2020.

Article 10. : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par
accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont
déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261 -7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à
l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la
demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au
présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations
syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive
des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par
l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11. : Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 01 mois avant l’expiration
du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 12. : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1 -2 du Code du travail, le présent accord
est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231 -5 du Code du travail, le présent accord est notifié à
chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231 -2, D. 2231 -4 et D. 2231 -5 du Code du travail, le présent
accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi de Mamoudzou et du greffe du
tribunal de travail de Mamoudzou.

Les délégués Syndicaux La Direction de L’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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