Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-07-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07518002873
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Etablissement : 11000023900019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
ACCORD SUR LES MODALITES d'organisation DE
LA NEGOCIATION sur L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET la QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre
M. X, FONCTION
Représenté par ……………et/ou …………., FONCTION, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical …………,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, ……………….,
D'autre part
Il a été convenu le présent accord de méthode :
Préambule
Sur le plan des principes, à défaut de méthode, les parties rappellent que l’entreprise est tenue de négocier une fois par an sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, en application de l’Article L. 2242-13 du Code du travail.
Par accord, les parties peuvent néanmoins définir les thèmes de négociation, leur contenu, leur périodicité, le calendrier et les lieux des réunions à envisager, les informations que l’entreprise sera amenée à communiquer aux partenaires sociaux, les modalités de suivi des engagements souscrits et la durée de l’accord.
En tout état de cause, le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du Code du travail doit faire l’objet d’une négociation au moins une fois tous les 4 ans, en application de l’Article L. 2242-1 du Code du travail.
Au regard de ce qui précède, la société XXXXX et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité, dans le cadre de la première réunion de négociation, s’accorder sur chacun de ces points.
L’objet du présent accord est, pour les partenaires sociaux, de négocier les modalités pratiques de déroulement de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à venir.
Considérant le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail comme un sujet majeur, les parties ont souhaité encadrer au mieux le déroulement des négociations sur ces sujets, et ce dans le souci d’un dialogue social constructif.
Article 1- Dispositions générales
Le présent accord de méthode a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail concernant les salariés de droit privé.
Cet accord fixe la composition des délégations parties prenantes à la négociation, rappelle le champ de la négociation et définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
Article 2- Composition des délégations
Conformément aux dispositions des articles L.2231-1, L.2232-16 et suivants du code du travail, les délégations en vue de la négociation portant sur la qualité de vie au travail sont composées de la façon suivante :
l'employeur, représenté par le XXXXXX, la Directrice des ressources humaines assistée par une personne salariée de l'entreprise, soit trois personnes au plus,
chacune des organisations syndicales au sein de la société XXXXX, avec le/la délégué(e) syndical(e) pour chacune, accompagnés d’une troisième personne issue du CHSCT de la société XXXXX, soit trois personnes au plus.
Article 3- Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :
Une réunion portant sur l’accord de méthode le 15/05/2018 à 16h00
Et quatre réunions de négociation :
Le jeudi 05/07/18 à 14h30
Le jeudi 12/07/2018 à 14h30
Le jeudi 19/07/2018 à 14h00
Le vendredi 27/07/2018 à 14h00, à l’issue de laquelle un accord de principe sera donné ou non sur l’accord
Une réunion de signature de l’accord ou de constat de désaccord se tiendra à l’issue de la réunion du 4 septembre 2018.
Le nombre de réunions de négociation pourra être ajusté d’un commun accord entre les parties.
Les réunions se tiendront au siège de la société XXXXX situé xxxxxxx.
Article 4- Champ d'application de la négociation
Les thématiques suivantes seront abordées :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
(et en lien avec ces deux thématiques, plus spécifiquement la question de la gestion des mails et des réunions)
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées dans l'article L.2323-8 du Code du travail (base de données économiques et sociales). Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Les parties conviennent d’aborder les thématiques suivantes en complément de celles précédemment listées, afin d’appréhender de manière globale la qualité de vie au travail, comme axe prioritaire de la politique RH de la société XXXXX et levier de développement de la motivation de ses salariés :
les aménagements des espaces de travail, en posant des grandes lignes générales, sans rentrer dans des spécifications détaillées, qui sont par ailleurs régulièrement suivies par le CHSCT de la société XXXXX
les actions de cohésion
le rôle du management dans le développement de la qualité de vie au travail
le don de jours de congés
la prévention des risques psycho-sociaux, en faisant notamment référence au document unique DUER
La thématique du télétravail sera traitée en tant que telle dans le cadre d’un accord dédié, suite à l’expérimentation en cours et en lien avec les accords temps de travail. Cependant, la perspective de la mise en place du télétravail à la société XXXXX sera prise en compte dans les échanges, dans la mesure où elle renforce la nécessité de poser des principes et règles génériques en matière d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, de respect des temps de repos et de régulation de l’utilisation des outils numériques.
La société XXXXX est une entité publique pouvant accueillir des personnels sous contrat de droit public et de droit privé, et dotée d'instances représentatives du personnel. La négociation sur la qualité de vie au travail concerne exclusivement les salariés de droit privé. En cas d’accord entre les partenaires sociaux, les mesures contenues dans cet accord seront étendues au bénéfice des agents contractuels de droit public par une décision du Président.
Article 5- Déroulement de la négociation
L'employeur communique aux organisations syndicales représentatives, au plus tard une semaine avant la première réunion de négociation, les documents d’information suivants :
L’accord qualité de vie au travail 2015-2018
Un bilan de cet accord comportant un diagnostic sur chaque volet de l’accord et chiffré par année (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, articulation vie personnelle et vie professionnelle, droit à la déconnexion, handicap…) ; il inclura des éléments issus des entretiens de mars sur l’équilibre vie privée vie professionnelle sur la période et des extraits du bilan GPEC concernant les points de l’accord qualité de vie au travail.
Les points soulevés dans les derniers rapports d’étonnement et exit interviews portant sur les sujets de qualité de vie au travail
Les résultats du dernier baromètre social réalisé (Great Place to work) et des éléments de synthèse ressortant des résultats et étant relatifs à la qualité de vie au travail
Le bilan des ateliers QVT réalisés
La charte des mails et les règles d’or des réunions
Le règlement intérieur et ses annexes
Le document unique DUER
La synthèse de l’expert suite au recours dans le cadre de la consultation sociale
Le dernier bilan GPEC, comprenant un état sur la réalisation des entretiens professionnels
Un état sur 3 ans des départs de salariés concernés par des arrêts de plus de 90 jours
Ces documents seront partagés lors des réunions.
A l'issue de chaque réunion de négociation est établi par l'employeur un compte-rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Le compte-rendu est approuvé par chacune des parties. Une secrétaire pourra assurer la prise de notes pour faciliter l’établissement dans un délai rapide des comptes rendus.
La dernière réunion est consacrée à un accord de principe donné ou à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
L'accord éventuel sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXXX, à l’issue de la réunion du 04 Septembre 2018 et de la réunion de signature qui suivra.
L’accord éventuellement conclu se substituera aux précédents accords portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Conformément aux articles L 2232-12 et L 2231-8 et 9 du code du travail, un droit d’opposition peut être exercé.
Article 6- Temps de la négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et le membre de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les Directeurs et managers des salariés concernés sont informés de leur absence à leur poste de travail.
Article 7- Périodicité
Le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail fera l’objet d’une négociation entre la société XXXXX et les partenaires sociaux au cours de l’année 2018, selon le calendrier fixé par le présent accord.
La périodicité des négociations périodiques obligatoires sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail deviendra quadriennale à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8- Durée et révision de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet à compter du jour de sa signature.
Il pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 9- Modalités de suivi des engagements
Les Parties signataires conviennent de se réunir annuellement, à date d’anniversaire de la signature, pour examiner l’application des dispositions du présent accord et envisager d’éventuels ajustements.
Article 10 - Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève la société XXXXX ,
un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au format docx anonymisé ;
un exemplaire dans la base de données nationale
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris, le 02 juillet 2018
En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la Direction
FONCTION
Pour le syndicat CFE-CGC
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