Accord d'entreprise "Accord de méthode négociations obligatoires" chez EPSF - ETS PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSF - ETS PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08019001361
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETS PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE
Etablissement : 13000131600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord de méthode relatif aux négociations obligatoires au sein de l'EPSF (2020-09-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

EPSF

Entre :

D’UNE PART :

L’Etablissement public de sécurité ferroviaire (ci-après EPSF) dont le siège est situé 60, rue de la Vallée, CS 11758 – 80017 AMIENS Cedex 1, représenté par Madame…………. en sa qualité de directrice générale, dument habilitée pour conclure le présent accord,

Et

D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par sa déléguée syndicale Madame …………,

Et

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par sa déléguée syndicale Madame …………..,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et sur la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rapprochées afin d’adapter l’échéance des négociations susvisées, dans le cadre du présent accord de méthode, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1. Thèmes et contenu des négociations

Le présent accord de méthode porte sur les thèmes dont la négociation est visée au 2° de l’article L.2242-1 du Code du travail, à savoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et sur la qualité de vie au travail.

En effet, l’EPSF est un établissement public administratif chargé par l’État de missions régaliennes d’autorisation et de contrôle et doté à ce titre de prérogatives de puissance publique. Conformément au décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l’EPSF, c’est le conseil d’administration de l’établissement qui en fixe l’organisation générale et adopte son règlement intérieur. Il fixe notamment les conditions de la gestion administrative et financière des personnels, leurs conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération. Ainsi, les négociations ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux dispositions du règlement intérieur, acte unilatéral, en ce qu’il organise le service public. Pour ces raisons, les négociations ne peuvent prévaloir en matière de rémunération et de temps de travail ; elles sont inopérantes en matière de partage de la valeur ajoutée.

Article 2. Périodicité des négociations

Les parties conviennent d’opter pour une échéance de négociation des thèmes ci-avant mentionnés qu’elles fixent à trois ans pour chacune des deux négociations.

Article 3. Calendrier, lieu et déroulement des négociations

Les parties conviennent que les négociations relatives aux thèmes mentionnées à l’article 1 auront lieu en 2020 et en 2023 et plus précisément :

  • au cours du premier semestre pour ce qui concerne la qualité de vie au travail,

  • au cours du second semestre pour ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est fixé un nombre maximal de trois réunions par négociation, soit six réunions au plus en 2020 et six réunions au plus en 2023. Si besoin, une réunion supplémentaire par négociation pourra, toutefois être organisée à la demande de l’une des parties.

Les parties conviennent de fixer le lieu des réunions au siège de l’établissement, 60 rue de la Vallée à Amiens. Une convocation dûment établie sera adressée aux délégués syndicaux par courrier électronique avec accusé de réception en amont de chaque réunion, au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion.

En cas d’absence d’un délégué syndical pour congés ou maladie, portée à la connaissance de l’employeur, le jour ou le lendemain de l’envoi par courriel, la convocation lui sera adressée, en parallèle, en courrier recommandé avec accusé de réception à son domicile.

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent de la remise des éléments suivants :

  • le rapport annuel-données sociales de l’établissement des deux années précédentes ;

  • les programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail et les bilans du CHSCT de l’établissement des deux années précédentes ;

  • des données statistiques à jour relatives à la situation des hommes et des femmes au sein de l’établissement.

Ces éléments seront, selon les cas, disponibles sur la base de données économiques et sociales, ou adressés par l’employeur, au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires avant la première réunion de négociations.

D’autres éléments pourront éventuellement être échangés au fil des réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 4. Participants aux négociations

Peuvent participer aux réunions de négociation :

  • la directrice générale et/ou la secrétaire générale

  • toute personne de l’établissement ayant reçu mission d’assister la directrice générale et/ou la secrétaire générale

  • le ou la délégué(e) syndical(e) de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement

Conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail, chaque délégué(e) syndical(e) pourra se faire accompagner d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement.

En supplément, des représentants du personnel du Comité social et économique et/ou du Conseil d’administration pourront également être présents lors des réunions de négociation en tant que de besoin, sauf objection des délégués syndicaux ou de la direction : le nombre de ces représentants du personnel ne pourra pas excéder 3 personnes au total au sein du Comité social et économique et/ou du Conseil d’administration.

Les parties feront tous leurs efforts pour communiquer les noms des participants aux réunions au moins 48 heures avant leur tenue.

En cas d’absence d’un ou plusieurs délégués syndicaux le jour de la réunion, celle-ci sera maintenue dès lors qu’au moins une délégation syndicale est représentée.

Article 5. Confidentialité des informations

Toutes les informations et documents remis en vue ou au cours des négociations le sont en principe à titre strictement confidentiel.

Ainsi, les membres des délégations syndicales, les éventuels accompagnants et les représentants du personnel participant aux réunions sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des éléments communiqués, exceptés ceux qui ne portent pas la mention « confidentiel ».

Article 6. Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l’application de l’accord à l’issue de la première échéance de négociations, soit en fin d’année 2020.

Ce rendez-vous permettra notamment d’adapter, au besoin, le calendrier des négociations initialement déterminé par les parties.

Article 7. Durée de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 8. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 9. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur le projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et ce à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également déposé à la diligence de l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.

Fait à Amiens, le 25 novembre 2019, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Directrice générale

Pour les organisations syndicales

Déléguée syndicale C.F.D.T.

Déléguée syndicale C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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