Accord d'entreprise "accord relatif au comité social et économique" chez LABOCEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOCEA et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T02219001592
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABOCEA
Etablissement : 13000208200043 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)

Préambule

Titre 1 Règles générales ……………………………………………………… 3

  1. Champ d’application

  2. Entrée en vigueur

Titre 2 Caractéristiques générales ……………………………………….. 3

2.1 Périmètre de mise en place

2.2 Personnalité juridique et patrimoine

2.3 Règlement intérieur

2.4 Budgets

Titre 3 Composition du CSE ………………………………………………… 4

3.1 Représentation de l’employeur

3.2 Représentation du personnel

3.3 Nombre de mandats successifs

3.4 Durée du mandat

3.5 Heures de délégation

Titre 4 Représentants de proximité .............................................. 5

4.1 Nombre et désignation

4.2 Attributions

4.3 Fonctionnement /moyens

Titre 5 consultations du CSE …………………………………………………. 6

5.1 Consultations obligatoires récurrentes

5.2 Consultations ponctuelles

5.3 Expertises

Titre 6 Commissions du CSE ………………………………………………….. 8

6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

6.2 Commission formation

6.3 Commission égalité professionnelle

6.4 Commission information et aide au logement

Titre 7 Fonctionnement et Moyens du CSE …………………………………………………………… 10

7.1 Réunions

7.2 BDES

7.3 Moyens techniques

Titre 8 Dispositions relatives à l’accord …………………………………… 13

8.1 Durée

8.2 Conditions de révision et dénonciation

8.3 Dépôt/publicité

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

Le GIP LABOCEA dont le siège social est sis 7 rue du sabot 22440 PLOUFRAGAN, inscrit à l’URSSAF de Bretagne sous le numéro 29285004401706

Représenté par

Ci-après désigné le « GIP »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale SUD,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

  • Participation et contribution des représentants du personnel à l’enrichissement de la revue de la direction, outil structurant du système de management qualité du GIP LABOCEA, à travers les interpellations, analyses, propositions et avis recueillis.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – REGLES GENERALES

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au GIP LABOCEA qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

Article 1.2. Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites du GIP LABOCEA constitué en un seul établissement au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE gère toutes les activités sociales et culturelles qu’il met en place, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution de 0,5 % de la masse salariale brute des personnels de droit privé.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement (article L.2312-84 du code du travail) et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles (article L.2315-61 du code du travail), dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51 du code du travail.

Titre 3 : COMPOSITION

Article 3.1. Représentation de l’employeur

Par délégation du Président du GIP, le Directeur Général ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 3.2. Représentation du personnel

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif du GIP LABOCEA, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE du GIP LABOCEA est composé de 15 titulaires et 15 suppléants.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant l’élection, un secrétaire ainsi qu’un trésorier sont désignés, par une élection interne, parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint peuvent être désignés parmi les membres titulaires et suppléants. Les modalités de désignation seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance.

Les suppléants participent aux réunions du CSE. L’employeur les convoquera en même temps que les membres titulaires du CSE.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Article 3.4. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.5. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. La répartition des heures est possible entre titulaires et suppléants ainsi que le report ; l’employeur en est informé.

Conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7 du code du travail, le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole pré-électoral.

Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient respectivement de 3 heures complémentaires par mois pour exercer leurs missions. Ces heures peuvent être réparties avec les adjoints.

Un système de suivi mensuel des heures de délégation et des heures de réunion hors réunions plénières du CSE est mis en place au moyen de l’outil informatique dédié à la gestion des temps. Les modalités de déclaration et de suivi seront précisées dans une note de la DRH.

TITRE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 4.1. Nombre et désignation

Des représentants de proximité sont désignés afin de contribuer à la fluidité du dialogue social.

La répartition est la suivante :

  • 2 sur le site de Brest

  • 2 sur le site de Quimper

  • 3 sur le site de Ploufragan

  • 2 sur le site de Combourg

  • 2 sur le site de Fougères

Les représentants de proximité sont élus parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.

En cas de carence, des personnes hors membre du CSE peuvent être élues selon les mêmes règles d’éligibilité que les membres du CSE.

Les modalités du vote seront précisées par le règlement intérieur de l’instance.

Les salariés désignés représentants de proximité, membres du CSE ou non, bénéficient du statut de salariés protégés comme les autres élus. Ils peuvent décider de quitter cette fonction.

Le mandat des représentants de proximité prendra fin à la même date que celle du mandat des membres du CSE.

Un vote à la majorité des membres ayant désigné les représentant de proximité peut mettre fin au mandat d’un représentant de proximité.

Article 4.2. Attributions

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre de désignation, attribution pour :

  • Contribuer aux projets d’évolution envisagés sur le site,

  • Recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;

  • Exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;

Article 4.3. Fonctionnement / Moyens

Chaque représentant de proximité bénéficiera de 4 heures de délégation en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail au titre de son mandat d’élu au CSE pour rencontrer le chef d’établissement départemental et/ou les représentants de la DRH.

Un bilan de l’activité des représentants de proximité sera présenté chaque année au CSE par son secrétaire.

Les modalités de relations avec le CSE seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

TITRE 5 – CONSULTATIONS DU CSE

Dans le cadre d’un dialogue social constructif et en application des prérogatives des élus, le CSE est associé le plus en amont possible aux projets soumis à la consultation.

Sous-titre 5.1 : Consultations obligatoires récurrentes

Article 5.1.1 - Consultation sur les orientations stratégiques du GIP

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques du GIP tous les 3 ans avec un point de situation des avancées par an. En dehors de ce cadre, toute modification majeure de stratégie fera l’objet d’une consultation du CSE.

Les orientations stratégiques du GIP LABOCEA seront définies par le Conseil d’Administration du GIP LABOCEA. Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques du GIP LABOCEA et ses conséquences sur l’activité.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques du GIP. Cet avis devra être transmis aux membres du Conseil d’Administration du GIP.

Article 5.1.2- consultation sur la situation économique et financière du GIP

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière du GIP. Cet avis devra être transmis aux membres du conseil d’administration du GIP.

Article 5.1.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cet avis devra être transmis aux membres du Conseil d’Administration du GIP.

Les thèmes abordés sont notamment :

  • l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),

  • le plan de développement des compétences,

  • l'apprentissage, plus largement les contrats en alternance

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • l’organisation du travail,

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Article 5.1.4 - Dispositions communes aux consultations

L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.

Après débats sur le projet objet de la consultation, le CSE pourra exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée avant la réunion mensuelle suivante, soit de la prochaine réunion mensuelle.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à deux mois à compter de la désignation de l’expert par le CSE.

Sous-titre 5.2 : Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale du GIP LABOCEA notamment sur (article L. 2312-8 du code du travail) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

Et dans les cas suivants (article L. 2312-37 du code du travail) :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité du personnel ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;

SOUS TITRE 5.3 : expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister :

  • Lors des consultations récurrentes sur la politique sociale et la situation économique du GIP ; dans ce cas, le financement de l’expertise est assuré par le GIP.

  • Lors de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques du GIP ; dans ce cas, le financement est assuré par le CSE, sur le budget de fonctionnement, pour 20 % du coût ; les 80 % sont financés par le GIP.

  • Dans ses travaux préparatoires ; dans ce cas, l’expertise est intégralement financée par le CSE.

Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert.

Concernant les consultations récurrentes, l’expert rendra son rapport au CSE 15 jours avant la date de réunion de l’instance.

TITRE 6 – COMMISSIONS DU CSE

Dans un objectif d’efficience du CSE, le travail en commission a vocation à préparer la présentation du sujet en CSE (documentation, analyses, propositions, préconisations avec les parties prenantes du projet). Ce dispositif a vocation à alléger la présentation du dossier pour laisser plus de place aux débats.

Les membres de chaque commission sont désignés par le CSE et parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats du CSE.

Le secrétaire du CSE est membre de droit de toutes les commissions du CSE.

Sous-titre 6.1 : Commission santé, sécurité au travail et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1.1 : Composition et présidence de la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 6 membres élus du CSE représentant le personnel dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission et dont un membre au moins fait partie du collège des cadres.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.

La commission est présidée par le Directeur général ou son représentant. Le Directeur général peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir au GIP mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Les médecins du travail

  • Le responsable sécurité du GIP

  • Les représentants de l’inspection du travail

  • Les représentants de la CARSAT

Peuvent être aussi invités les animateurs sécurité.

Article 6.1.2: Missions et attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :

  • Préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Etre associé à la rédaction du document unique, à la rédaction des arbres des causes de l’ensemble des accidents ;

  • Travailler sur les sujets SSCT pour les traiter en dehors des réunions CSE et préparer les réunions de CSE.

  • Le CSE peut ponctuellement mandater la CSSCT pour faire des propositions d’amélioration en matière de prévention des risques professionnels sur un sujet déterminé en lien avec l’activité du GIP. Un rapport de la CSSCT est transmis au CSE à l’issue des travaux.

En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, le CSE doit traiter le sujet avec l’appui des membres de la CSSCT.

Article 6.1.3 : fonctionnement de la commission

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 6.1.4 : Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 5 jours pour le mandat. 

Sous-titre 6.2 : Commission formation

Article 6.2.1 : Composition et présidence de la commission

La commission formation est composée de 3 membres élus du CSE dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission et dont un membre au moins fait partie du 2ème collège.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir au GIP LABOCEA mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.

Article 6.2.2 : Missions et attributions

La Commission exerce, par délégation du CSE, notamment les missions et attributions suivantes :

  • Préparer des délibérations du CSE en matière de formation, notamment la consultation sur le bilan et le plan de développement des compétences

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des besoins en matière de formation et participer à l’information du personnel dans ce domaine.

Elle se réunit au minimum 2 fois par an, préalablement aux réunions du CSE relatives à la formation.

Article 6.2.3 : fonctionnement de la commission

Les modalités spécifiques de fonctionnement des commissions sont définies par le règlement intérieur du CSE.

SOUS TITRE 6.3 : Commission égalité professionnelle

Article 6.3.1 : composition et présidence

La commission égalité professionnelle est composée de 3 membres élus du CSE et se réunit au moins 1 fois par an.

Article 6.3.2 : missions et attributions

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 6.3.3 : fonctionnement de la commission

Les modalités spécifiques de fonctionnement des commissions sont définies par le règlement intérieur du CSE.

SOUS TITRE 6.4 : commission information et aide au logement

Article 6.4.1 : composition et présidence

La commission information est composée de 3 membres élus du CSE et se réunit au moins 1 fois par an

Article 6.4.2 : missions et attributions

La commission d’information et aide au logement participe notamment à la recherche de possibilités d’offres de logements correspondants aux besoins du personnel.

Article 6.4.3 : fonctionnement de la commission

Les modalités spécifiques de fonctionnement des commissions sont définies par le règlement intérieur du CSE.

TITRE 7 – FONCTIONNEMENT et MOYENS DU CSE

Sous-titre 7.1 – Réunions

Article 7.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE tient 11 réunions ordinaires par an, en principe une fois par mois à l’exception du mois d’août. Sur ces 11 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité de travail et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 6-1 du présent accord.

Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant CARSAT.

En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 7.1.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 7.1.3 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de chacune des quatre commissions ne sera pas décompté des heures de délégation.

Article 7.1.4 – Ordre du jour

– Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi signé par le président pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires (préciser périodes) et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres. Seront identifiés dans l’ordre du jour les points soumis au CSE pour information ou pour avis.

– Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 6 jours calendaires avant la réunion.

Article 7.1.5 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Article 7.1.6- Procès-verbal

Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités de rédaction et de communication du procès-verbal.

Sous-titre 7.2 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 7.2.1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) actualisée à minima au semestre qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7.2.2 – Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique, en version imprimable et enregistrable. Les mises à jour s’incrémenteront aux données historiques. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.

Un accord de méthode sur la tenue des informations sera conclu avec les membres du CSE.

Article 7.2.3 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :

  • L’investissement social et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres, l’endettement et impôts,

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,

  • La sous-traitance.

Par ailleurs, la BDES servira de support aux informations remises dans le cadre des négociations obligatoires sur les NAO et l’égalité Femme-Homme.

Les informations remises au CSE dans le cadre d’informations-consultations ponctuelles (modification d’organisation, mesures de nature à modifier le volume ou la structure des effectifs, conditions de travail, formations, introduction de nouvelles technologies …) seront également intégrées à la BDES.

Article 7.2.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à tout moment par les délégués syndicaux, les élus titulaires et suppléants du CSE, les membres des commissions, les représentants de proximité qui ne seraient pas élus du CSE.

Sous-titre 7.3 : Moyens techniques mis à disposition du CSE

Les moyens de reproduction de documents sont mis à disposition du CSE sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement des services et dont l’usage respecte la politique interne du GIP en matière d’impression (Développement durable, limitation des impressions, blanc et noir plutôt que couleur, dématérialisation)

Le GIP LABOCEA autorise l’usage des PC professionnels pour l’exercice des mandats.

Le GIP LABOCEA met à disposition du CSE un local sur chaque site

Pour les besoins liés aux délégations, un salarié en délégation pourra utiliser un véhicule de service disponible sous conditions de réservation en vigueur au sein du GIP.

Le GIP facturera annuellement au CSE le montant lié à l’utilisation des infrastructures non obligatoires utilisées par le CSE.

TITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 8.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 Conditions de révision et de dénonciation

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 8.3 Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

Article 8.4 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le télé dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ploufragan, le 24 octobre 2019.

En 8 exemplaires originaux

Pour le GIP LABOCEA Pour le syndicat FO

M … M …

Pour le syndicat CFDT

M …

Pour le syndicat SUD

M …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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