Accord d'entreprise "Mise en place de CDD à objet défini" chez REQUA - RESEAU QUALITE ETAB SANTE FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REQUA - RESEAU QUALITE ETAB SANTE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521002942
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU QUALITE ETAB SANTE FRANCHE COMTE
Etablissement : 18250022300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
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Entre :
Le Groupement d’Intérêt Public Réseau Qualité des établissements de santé, des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et des instances représentatives des professionnels de santé de premier recours, dans la région Bourgogne - Franche-Comté ayant le sigle RéQua,
Dont le siège social est : 26 rue Jean Baptiste Victor Proudhon à Besançon (25000),
Immatriculé auprès de l’INSEE: 182 500 223,
Agissant en la personne de Monsieur XXXXXXXX, Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée "l'Employeur", " l'Entreprise" ou le "GIP RéQua"
D’une part,
&
Le(s) membre(s) titulaire(s) élu(s) du Comité Social et Economique
Ci-après dénommé(s) « le CSE »,
D’autre part,
Ensemble dénommés « les parties »,
PREAMBULE
Développement d'un axe de prévention Santé dans les EMS PH et résidences autonomie à partir de 2021 :
La crise CoViD-19 a particulièrement touché le secteur EHPAD, du fait de la fragilité des personnes âgées qui y résident, des tensions en ressources humaines qui favorisent les transmissions croisées mais le secteur Personnes en situation de Handicap a toutefois eu peine à mobiliser des ressources organisationnelles, techniques, humaines.
De la même façon, les résidences autonomie se sont trouvées en grande difficulté dans ce contexte de crise sanitaire, peu armées initialement face à un risque qui les concernaient tout autant que les EHPAD.
L’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté a la capacité de proposer un plan d’accompagnement des EMS PH et résidences autonomie, y compris pour des structures collectives accueillant des personnes dont la santé est fragile et qui sont en dehors de son champ de compétence. Il s’agit d’un choix stratégique, global, au service de la santé publique des personnes fragiles du territoire, en s’affranchissant des zones de compétence administrative. Ainsi, l’ARS souhaite organiser le relais externe et mettre en œuvre des solutions opérantes d’expertise et conseil relatifs à la gestion des risques infectieux et sanitaires.
A ce titre, l’Agence soutient le renforcement des expertises relatives à la gestion des risques par l’attibution, au GIP RéQua, de crédits non pérennes en 2021-2022 puis relais par crédits pérennes nationaux ou via une ponction du taux d’actualisation à partir de 2022.
Pour répondre à cette demande de l’ARS, le GIP RéQua estime nécessaire la mise en oeuvre du contrat de travail à objet défini, conformément aux dispositions des articles L 1242-2 et suivants du code du travail.
En effet, les missions ponctuelles souhaitées par l’ARS dans le contexte actuel nécessitent des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.
Le GIP RéQua n’étant soumis à aucune convention collective de branche, la possibilité de conclure de tels contrats de travail ne lui est pas ouverte par ce biais.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par les dispositions légales.
L'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, codifiée à l’article nouveau L. 2232-23-1 du code du travail, a ouvert la possibilité pour les TPE de conclure des accords d'entreprise directement avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Faute de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord s'incrit dans ce cadre légal.
L’objectif de cet accord est :
d’organiser le travail afin d’assurer le bon fonctionnement du GIP RéQua,
d’assurer une relation de travail conforme aux dispositions légales,
de maintenir la motivation de l’ensemble du personnel.
Le présent accord n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation générale mise en place.
Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord.
Cet accord s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L 2254-1 du code du travail, dès son entrée en vigueur.
C’est en l’état de ces considérations que le présent accord est intervenu.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I : PERIMETRE DE L'ACCORD
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ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties conviennent, conformément à l’article 10 du Titre III du présent accord, de le réviser.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sur les CDD à objet défini s’appliquera exclusivement à des personnels relevant de la catégorie cadres et/ou ingénieurs en termes de compétences mises en œuvre au service du GIP RéQua.
Ils ne seront pas nécessairement embauchés comme cadres, mais auront systématiquement le niveau de diplôme ou d’expertise relevant de la catégorie socio-professionnelle des ingénieurs (Master II ou équivalent suivant le domaine de compétence).
Tous les CDD à objet défini proposés seront en lien direct avec une opération spéciale.
Ces CDD relèvent de la catégorie des CDD à terme imprécis : c'est la survenue d'un événement qui provoque leur fin et non pas l'écoulement d'une durée.
Ces CDD seront toujours motivés par l'existence d'un projet à mener à bien.
Le présent accord s’applique au GIP RéQua et donc, à l’ensemble des établissements existants ou à créer, situés sur le territoire français.
TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU CDD A OBJET DEFINI
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ARTICLE 3 – OBJET DU CONTRAT
Le contrat mis en oeuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat de travail à durée déterminée d’ingénieurs et/ou cadres ; lesdites catégories professionnelles sont définies comme concernant des personnes compétentes et professionnelles dont la vocation est de répondre à des problématiques d'ordre technique grâce à leurs acquis scientifiques, économiques, et humains pour la réalisation des objets suivants :
Conduite de projets régionaux et territoriaux : analyse des besoins, élaboration, mise en œuvre et suivi
Conseil et expertise dans la définition, mise en œuvre et suivi de démarches de gestion des risques par approches collectives. Le cas échéant, accompagnement individualisé des établissements.
Ponctuellement, réalisation de missions telles que activités de formation.
Il est rappelé que ce contrat ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 4 – DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT
Le contrat mis en oeuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d'un entretien préalable et d'un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les article L 1243-1 et suivants du code du travail sont applicables au contrat de travail à objet défini.
ARTICLE 5 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment les suivantes :
La mention spécifique "contrat à durée déterminée à objet défini";
L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle;
Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au code du travail pour les contrats de travail à durée déterminée.
ARTICLE 6 – INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
ARTICLE 7 – GARANTIES OFFERTES AU SALARIE
Le contrat à durée déterminée à objet défini est régi par les dispositions du Titre IV du Livre II de la première partie du Code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à durée déterminée à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie des conditions de rémunération applicables à l’ensemble des Salariés du RéQua selon décision unilatérale de l’employeur en date du 7 décembre 2020 ou tout autre décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet qui lui serait substituée. Il se voit, en outre, appliquer les dispositions fixées par le Règlement de Fonctionnement du GIP RéQua dans sa dernière version en vigueur.
Il bénéficie également d'une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 6° du code du travail. Cette aide pourra aussi résulter de l'accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l'échéance du contrat sous réserve d'en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant ce même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences professionnelles. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.
A l'issue du contrat, le salarié sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences professionnelles.
TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
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ARTICLE 8 : DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du lendemain de sa signature et pour une durée de trois (3) ans.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions visées ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Six (6) mois avant l’échéance du terme, les parties étudieront l’opportunité d’un tel renouvellement compte tenu notamment des dispositions légales alors applicables.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
Le CSE met à l’ordre du jour tous les 6 mois le suivi du présent accord.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 10 : REVISION
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
En application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, GIP REQUA notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de GIP REQUA à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Besançon, sur 7 (sept) pages,
Le .29 avril.2021
Signature des membres titulaires élus du CSE | Signature pour le GIP REQUA |
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