Accord d'entreprise "Accord relatif aux absences pour enfant madlade" chez GIP CARIF ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GIP CARIF ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005240
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIP CARIF ILE DE FRANCE
Etablissement : 18751263700013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

Accord relatif aux absences pour enfant malade

au sein de Défi métiers (GIP CARIF ILE-DE-FRANCE)

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,

Ci-après, dénommée « la délégation unique du personnel », d’autre part.

Article 1 – Autorisation d'absence pour enfant malade

Conformément au code du travail (L.1225-61) et au code de la sécurité sociale (L.513-1), les absences pour enfant malade de moins de 16 ans sont autorisées, sur présentation d’un justificatif délivré par un médecin, dans la limite de 3 jours par an (année civile) et de 5 jours par an si l’enfant à moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants âgés de moins de 16 ans.

Article 2 – Maintien du salaire

Ces journées n’occasionnent aucune retenue sur le salaire dans la mesure où le justificatif médical (avec mention de la durée prévisible d'absence) est effectivement transmis dans les 48h à la direction de l'entreprise.

Article 3 – Déclaration des enfants à charge

L'entreprise se réserve le droit de demander au salarié une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre et l'âge des enfants dont il a la charge.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord cesseront donc de produire tout effet au 31 décembre 2020 et ne sauraient en aucun cas se transformer à durée indéterminée à cette échéance.

Trois mois avant l'expiration du présent accord, des négociations pourront être engagés en vue de la conclusion d'un nouvel accord.

Article 5 - Notification et dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-5 et D.2231-2 du code du travail.

Fait à Paris le 22 mai 2018, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise,

Pour la Délégation unique du personnelle :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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