Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008231
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT URBAIN MARITIME
Etablissement : 20007116500159
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL
NAVIGUANT
LES SOUSSIGNES :
Le TRANSPORT URBAIN MARITIME (TUM), service public industriel et commercial de l’Agglomération des Sables d’Olonne,
Régie de transport public de voyageurs de la commune des Sables d’Olonne exploitant le réseau des « Navettes Maritimes » dont le siège est situé 21, place du Poilu de France, 85118 Les Sables d’Olonne Cedex.
Représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur dûment habilité ;
Ci-après éventuellement dénommé « Les Navettes Maritimes » ou encore « la Régie TUM »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la régie TUM ;
D’AUTRE PART,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
La régie TUM est un service public industriel et commercial de la collectivité territoriale Les Sables d’Olonne Agglomération, personne morale de droit public, qui exploite en direct le service public des
« Navettes Maritimes » assurant la desserte d’une rive à l’autre du port des Sables d’Olonne.
A ce titre, en application des dispositions de l’article L. 1111-1 du code du travail, le personnel de la régie TUM est employé dans les conditions de droit privé prévues notamment par le code du travail, sous réserves des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
C’est qu’en effet au regard de son activité, le transport maritime public de voyageurs, les relations de travail avec la régie TUM relèvent des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports relatives notamment au droit du travail maritime, de celles du code du travail sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports et enfin de celles de la Convention collective du Groupement des armateurs de service de passage d’eau (IDCC 3228), auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.
Compte tenu des spécificités du droit du travail maritime, ce sont les dispositions du code des transports
(articles L. 5541-1 et suivants) articulées avec les dispositions du code du travail qui s’appliquent aux marins.
A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 5544-1 du code des transports, il convient de rappeler que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 312148 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
Il en résulte que les notions de temps de travail effectif, de durée hebdomadaire légale de travail, durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, notamment, ont en droit du travail maritime une définition propre différente de celle connue en droit du travail terrestre et visées aux termes des dispositions suivantes du code des transports :
La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
La durée du travail (L.5544-4 et L. 5544-5) ;
Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ; - Les temps de pause (L. 5544-11) ;
La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;
C’est dans ce cadre législatif que s’inscrit le présent accord d’entreprise.
Ainsi, pour tenir compte de la continuité du service public des passage d’eaux, de l’activité des navires de la flotte, des contraintes portuaires, et des contraintes liées à l’activité principale de la régie, il est apparu nécessaire de fixer un système d’organisation du travail propre aux Navettes Maritimes.
A cette fin, en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il a été soumis à l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la régie TUM le présent accord d’entreprise lequel a notamment pour objet de fixer :
- Les règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année. A ce titre, le présent accord détermine :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés engagés à temps partiel ;
Les mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue ;
Le présent accord annule et remplace les précédentes dispositions conventionnelles ayant le même objet.
CE LIMINAIRE ETABLI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
ARTICLE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la régie TUM et concerne l’ensemble des marins salariés, officiers et personnel d’exécution qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas au personnel sédentaire de la régie TUM.
* * *
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
Pour tenir compte notamment de la continuité du service public de transport public de voyageurs, des contraintes portuaires, et afin de prévenir toute fatigue des marins, il est convenu d’aménager le temps de travail sur la période de référence définie à l’article 2 ci-dessous.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les marins verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de douze mois glissants entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 3 : PROGRAMME DE SERVICE (PLANNINGS)
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période d’embarquement, le programme de service est communiqué au marin individuellement, par écrit hebdomadairement au plus tard 24 heures avant sa prise d’effet.
Les programmes de services comportent la durée et les horaires d’embarquement, de prise de poste, de fin de poste et de débarquement des marins et sont communiqués par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette communication (remise en main propre, courriel etc.).
Une copie du planning de chaque marin sera conservée à bord des navires.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité du service, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
Article 4.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail des marins pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté ;
assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
conditions météorologiques défavorables ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours du mois (dimanche compris) et toutes plages horaires, sans restriction.
Article 4.2 : délais de prévenance
Or les cas où ils se trouvent en situation d’embarquement sur l’un des navires de la flotte, les salariés sont informés d’une modification de leur programme de service par tout moyen (SMS, mail, courrier remis en main propre, affichage etc.) au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est supprimé lorsque l’une des situations suivantes se présente :
absence imprévisible d’un marin et nécessité de compléter l’équipage ;
sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté ;
assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
conditions météorologiques défavorables ;
instructions spécifiques du client ;
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les plannings de travail des marins doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos ;
En application des dispositions de l’article L. 5544-4 du code des transports, les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
Corrélativement, en application de l’article L. 5544-15 du code des transports, la durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Ce repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
En tout état de cause, ces durées maximales de travail peuvent être dépassées sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.
ARTICLE 6 : DEROGATION A LA PAUSE QUOTIDIENNE MINIMALE DE VINGT MINUTE
En application des dispositions de l’article 4 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (JOUE n° L 299, 18 novembre 2003), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est expressément prévu que :
Art. 4 - Temps de pause Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
Transposant cette directive en droit national l’article L. 5544-11 du code des transports prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Confrontée à cette obligation légale la direction a alors intégré dans le programme de service des marins une coupure quotidienne intégrant cette pause minimale de vingt minutes en sorte que les marins sont, selon les cas tenus aux obligations de services suivantes :
De 7H00 à 12H00 puis de 14H30 à 17H00
Ou de 12H00 à 14H30 puis de 17H00 à 22H00
Cette organisation permet tout à la fois de concilier la nécessaire continuité du service public organisé par la régie TUM et le respect de cette obligation légale de pause quotidienne minimale de vingt minutes dès lors que le temps de travail journalier est supérieur à six heures.
Cependant il est apparu que cette organisation n’était pas satisfaisante en termes de prévention de la fatigue des marins en ce qu’elle les prive d’une demi-journée de repos continu en sus de leur repos quotidien. Or cette demi-journée de repos en période diurne permet aux marins une meilleure conciliation de leur vie personnelle et professionnelle en sorte que le personnel a expressément manifesté le souhait de définir une meilleure organisation du service.
Cherchant à concilier les intérêts bien compris de son personnel et ses obligations légales, il est apparu à la Direction qu’il était possible de déroger à la pause minimale de vingt minutes en vertu de l’article 17 de la Directive du Parlement européen et du Conseil précité.
Selon ce texte :
Des dérogations prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être adoptées notamment par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
Ainsi il peut être dérogé à l’obligation d’instaurer une pause quotidienne minimale de vingt minutes après 6 heures de travail effectif pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service notamment lorsqu'il s'agit : i) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports ; ii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier ;
Le personnel de la régie TUM répondant aux conditions fixées par l’article 17 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il a donc été convenu par le présent accord de déroger à la pause minimale quotidienne de vingt minutes dès lors que le temps de travail journalier du personnel est supérieur à six heures, en différant le bénéfice de cette pause à la fin de leur service quotidien.
Par conséquent sous réserve de variations d’horaires notamment en période de haute saison et ou des programmes de service individuels, le travail journalier des marins sera organisé en deux services continus, l’un du matin, l’autre de l’après-midi.
A titre d’illustration les plages horaires de travail pourront donc être les suivantes :
De 7H00 à 14H30 pour les équipages de service le matin ;
De 14H30 à 22H00 pour les équipages de service l’après-midi ;
ARTICLE 7 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Un repos quotidien d’un minimum de 10 heures consécutives doit être respecté avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
En tenant compte de la continuité du service public et des contraintes portuaires la Direction s’efforcera aussi souvent que possible de réserver aux marins une période de repos quotidien plus importante que celle prévue à l’alinéa précédent, durant leur période d’embarquement et afin de prévenir toute fatigue.
Si les circonstances ou les conditions régnantes l’exigent, le repos quotidien peut, sous l’autorité du capitaine ou de la Direction, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, l’une au moins de ces périodes devra être d’une durée minimale de six heures consécutives, une autre d’au moins deux heures, les autres d’au moins une heure.
En outre, il est rappelé que le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessées, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
ARTICLE 8 : TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien minimum de 10 heures doit être respecté.
Ce temps de repos hebdomadaire est donné par roulement le dimanche.
En effet compte tenu de la continuité du service public lequel est opéré 7 jours sur 7, tous les jours de l’année, les parties conviennent que le jour de repos hebdomadaire ne soit pas systématiquement fixé pour tout le personnel le dimanche.
Par conséquent, le personnel accepte expressément de travailler le dimanche lorsque son repos hebdomadaire n’est pas positionné sur ce jour.
En outre tout en tenant compte de la continuité du service public et des contraintes portuaires la
Direction s’efforcera aussi souvent que possible de réserver aux marins une deuxième journée de repos hebdomadaire afin de prévenir toute fatigue.
ARTICLE 9 : DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 4 heure au lundi suivant 3H59.
Cette définition singulière de la semaine de travail est arrêtée compte tenu de la continuité du service public lequel en haute période estivale peut conduire à des vacations débutant le dimanche après-midi et s’achevant le lundi matin à1H.
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIE A TEMPS COMPLET)
Article 10.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Article 10.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires.
Sur ce point il est rappelé qu’en application de l’article L. 5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine.
Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 10.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, c’est-à-dire le nombre maximal d’heures supplémentaires annuelles, applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 493 heures.
Article 10.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin de la période de référence définit à l’article 2 ci-avant.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivants :
- 25% pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1608e heure.
Article 10.5 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires, c’est-à-dire les heures de travail effectif réalisées à partir de la 494e heure supplémentaire, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 10.6 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 8 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 45 jours, durant ses périodes de repos à terre.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de critères objectifs tels que l'ancienneté, la situation de famille, l’éloignement du domicile.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de trois mois suivant la date d’ouverture du droit, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la direction dans le délai de trois mois suivants.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 10.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
ARTICLE 11 : HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL)
Article 11.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 11.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite d'un dixième de la durée du
temps partiel prévue dans le contrat d’engagement maritime ;
25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de la durée du temps partiel prévue dans le contrat d’engagement maritime ;
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle de travail fixée à 1 607 heures.
Article 11.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Sur ce point il est rappelé qu’en application de l’article L. 5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine.
Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 11.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve des besoins de l’entreprise et qu’il en manifeste clairement la volonté préalablement.
ARTICLE 12 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 13 : MESURES DE CONTROLE DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL A BORD
Le programme de service établi par la Direction et remis aux marins est conservé sur les navires et affiché dans les locaux de la régie TUM.
ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires et des primes conventionnelles rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base d’une durée moyenne de travail mensuelle de 151,67 heures, conformément aux dispositions de la convention collective du
Groupement des Armateurs de services de passages d’eau, applicable en l’espèce.
ARTICLE 15 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 16 : PERIODE D’ACQUISITION ET DUREE DU CONGE
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Chaque marin acquiert, sur cette période, 3 jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 36 jours calendaires par période d’acquisition (01/06/N au 31/05/N+1).
Pour l’acquisition des droits à congés, les parties rappellent expressément que les périodes de repos à terre consécutives aux périodes d’embarquement sont prises en compte pour la détermination du droit à congé des marins.
Plus globalement Il est également rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il s’agit ainsi des :
Périodes de congé payé elles-mêmes ;
Périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
ARTICLE 17 : PERIODE DE PRISE DES CONGES
La période de prise des congés débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.
A l’intérieur de cette période, les marins pourront prendre leur congé principal, d’une durée minimale de
14 jours calendaires (soit 12 jours ouvrables consécutifs) et ne pouvant excéder 21 jours calendaires (soit 20 jours ouvrables) consécutifs, entre le 1er mai et le 31 octobre, en dehors des mois de juillet et août lesquels constituent la période paroxystique de travail
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre durant l’année glissante, il est convenu que l’ensemble des droits à congés payés acquis au titre de l’année glissante N-1 doit être pris au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
ARTICLE 18 : PROCEDURE ET ORDRE DES DEPARTS EN CONGES
Article 18.1 Procédure de demande de congés
Sous réserves des dispositions particulières propre à la prise du congé principal prévues ci-après, le marin souhaitant mobiliser ses droits à congés payés devra en informer la Direction par écrit (courrier remis en main propre, courriel, lettre recommandée) au plus tard au cours du premier mois du trimestre précédent celui au cours duquel les droits à congés sont mobilisés, en précisant le nombre de jours de congés qu’il souhaite prendre.
Concernant la prise du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, afin de permettre à tous les marins qui le souhaitent de prendre jusqu’à 21 jours calendaires consécutifs de congés payés, la Direction organisera l’ordre des départs de manière à assurer la continuité du service public..
Pour permettre la planification prévisionnelle de travail durant la période comprise entre le 1er mai et le
31 octobre, et l’élaboration des programmes de service individuels, les marins devront communiquer par écrit (courrier remis en main propre, courriel, lettre recommandée) leurs souhaits de congés payés au plus tard le 1er mars.
Article 18.2 : Ordre des départs
Il revient à la Direction de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.
La Direction s’efforcera de satisfaire les souhaits de départ en congé formulés par les marins.
Cependant, en cas de départ simultané de plusieurs marins de nature à compromettre la continuité du service public et, faute d’arrangement amiable entre les marins concernés, la Direction fixera l’ordre des départs au regard des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant tous les deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs ;
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par écrit (courrier remis en main propre, courriel) au moins un mois avant le début de la période de prise du congé principal soit au plus tard le 1er avril.
ARTICLE 19 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 20 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions définies ci-après, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son approbation par les salariés.
ARTICLE 21 : APPROBATION PAR LES SALARIES
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 22 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui viendrait à être représentative au sein de la régie TUM, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à la Direction de l’entreprise qui procèdera alors à l’affichage de celle-ci sur les panneaux dédiés à cet effet afin d’en aviser le personnel.
ARTICLE 23 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties s’engagent à se rencontrer tous les quatre ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de la Direction ou de toute organisation syndicale de salariés qui viendrait à être représentative dans l'entreprise ou des représentants du personnel s’ils existent ou d’au moins 2/3 du personnel, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 24 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 25 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par au moins 2/3 du personnel moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Si le présent accord est dénoncé par au moins 2/3 du personnel, il sera annexé à l’acte de dénonciation la liste des salariés favorables à cette dénonciation, signée par ceux-ci.
En aucune manière la signature d’un acte de dénonciation du présent accord par un membre du personnel ne pourra constituer un motif de sanction disciplinaire.
La direction et ses partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour entamer des discussions relatives à la conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée de 12 mois suivant le terme du préavis pour permettre la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 26 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, et approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, fera l’objet d’un PV de consultation lequel sera annexé à l’accord approuvé.
Une copie de l’accord sera tenue à la disposition des équipages et des autorités compétentes, par le capitaine sur chaque navire.
ARTICLE 27 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer.
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Une copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne ;
Une copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer, territorialement compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord ;
ARTICLE 25 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche via l’adresse numérique visée aux termes de l’article 5 de la Convention collective du GASPE et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 26 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 27 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait aux Sables d’Olonne, le 23 février 2023
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