Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les modalités de l'organisation des temps de travail" chez SERPN - SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERPN - SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN) et le syndicat CGT-FO le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02722003362
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN)
Etablissement : 20008077800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
SOMMAIRE
2. Dispositions relatives a l’organisation du travail 4
2.1. Rappel des éléments règlementaires 4
2.1.1. Temps de travail effectif 4
2.1.2. Temps de travail à rémunérer 4
2.2.1. Heures supplémentaires 5
2.2.2. Travail le week-end (hors astreinte) 5
2.2.4. Aménagement du temps de travail des non-cadres 6
2.2.6. Temps de travail des cadres 7
2.3.2. Nombre de jours de forfait et leur décompte 8
2.3.3. Forfait jours « réduit » 8
2.3.4. Modalités de décompte 9
2.3.5. Cas du travail le Week- end pour les salariés au forfait 9
2.3.6. La charge de travail – les durées minimales de repos 9
2.3.7. Les conventions individuelles de forfait 10
2.3.8. Renonciation aux jours de repos 10
2.4. Déclaration des heures sur l’outil de pointage 11
3. Temps d’absences dans la collectivité 11
3.4.2. Autorisations d'absence pour évènements spéciaux 12
3.4.4. Congé de présence parentale 13
3.4.5. Congé de solidarité familiale 13
3.4.6. Don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant malade. 13
3.4.7. Autorisation spéciale d’absence pour la participation à un juré d’assises. 13
3.4.8. Absences pour information syndicale 13
3.4.9. Journée de solidarité 13
4. Information des agents / salariés 14
5. Durée et prise d’effet de l’accord 14
Introduction
Le présent accord a pour objet de fixer les principes globaux d’organisation des temps de travail. Il définit également les modalités d’indemnisation applicables et encadre les principes de rémunération en temps, de façon à garantir aux salariés un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité.
Dispositions relatives a l’organisation du travail
Rappel des éléments règlementaires
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Exemple de calcul du temps de travail effectif pour 2022 pour un salarié à 35 heures sur 5 jours | |
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Nombre de jours de l’année | 365 |
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+ 1 |
Nombre de jours travaillés | 227 |
227 jours x 7h = 1 589 h de travail effectif par an
Temps de travail à rémunérer
Travail rémunéré = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les absences légales.
35h x 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré
Temps de travail
Les agents doivent respecter l’horaire de travail fixé (horaire général ou horaire particulier à certains services…) par sa fiche individuelle d’horaire dont un modèle est joint en annexe 1.
En dehors de l’astreinte ou de la réalisation de travaux urgents, les limites légales sont les suivantes :
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures maximum (heures supplémentaires comprises) et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne : 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures
Repos minimum journalier : 11 heures
Repos minimal hebdomadaire : 35 heures, dimanche compris en principe
Pause : 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif
Il n’est pas autorisé d’effectuer des heures de travail sur une journée de congé et en arrêt maladie.
La durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine, pour un agent à temps complet.
Un aménagement du temps de travail peut être autorisé dans les conditions et limites définies ci-après.
Heures supplémentaires
Par définition, une heure supplémentaire est une heure effectuée, à titre exceptionnel, à la demande de l’employeur.
Pour les salariés soumis à l’astreinte technique, le règlement lié aux heures supplémentaires est défini dans l’accord d’astreinte.
Pour les salariés non soumis à l’astreinte technique, les heures effectuées en dehors du cycle de travail habituel entrent dans la variabilité horaire et ne sont pas des heures supplémentaires sauf en cas de demande écrite de l’employeur auquel cas, la majoration légale s’applique sur les heures correspondantes qui sont placées dans le compte de récupération. Ces heures majorées s’ajouteront alors au plafond mensuel autorisé pour ne pas être écrêtées.
Pour les salariés en forfait jour, ces derniers ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.
Les salariés en forfait jour qui réalisent des astreintes techniques, le forfait d’astreinte classique à la semaine est indemnisé (avec ou sans sortie).
S’il y a sortie pendant l’astreinte, la sortie est prise en compte dans le calcul annuel des JT et ne donnera pas lieu au paiement des heures de sorties.
Travail le week-end (hors astreinte)
Les salariés peuvent être amenés à représenter le SERPN sur un salon ou marché le samedi et/ou le dimanche.
Le pointage des heures effectuées devra être réalisé. Le début du temps de travail est le départ du domicile et la fin est le retour au domicile.
L’événement étant planifié, il sera donné au salarié soit le vendredi précédent l’événement, soit le lundi suivant l’événement sans que cela n’impacte le temps de travail effectif.
Les heures effectuées sont majorées selon le cadre légal. Les heures sont payées ou récupérées en fonction de la demande du salarié.
En cas de salarié au forfait jour, ces journées de travail lors d’un week-end seront comptabilisé dans le décompte annuel des JT.
Formations
Toute journée de formation est comptabilisée comme une journée de travail effectif.
Le temps de trajet pour les formations n’est pas comptabilisé comme du temps de travail si celui-ci est inférieur au temps de trajet domicile – travail du salarié.
Toutefois si le temps de trajet pour une formation dépasse le temps de trajet domicile-travail du salarié, un crédit d’heures égal à la différence sera ajouté sur le compte de récupération du salarié sauf dans le cas d’un long trajet réalisé sur le temps de travail habituel.
Pour les salariés en forfait jours, les formations seront considérées comme un jour travaillé et le crédit d’heures est sans objet.
Aménagement du temps de travail des non-cadres
Le présent accord prévoit que la variabilité des horaires définie ci-après s’applique à l’ensemble des agents non-cadres, en dehors des agents soumis à l’astreinte technique.
Le crédit/débit ainsi autorisé n’est pas de l’heure supplémentaire, sauf en cas de demande écrite de l’employeur et ne peut par conséquent pas ouvrir droit à paiement.
Le cycle de travail est défini pour chaque salarié selon les besoins de son service sur la base de 35 heures par semaine selon une fiche dont un modèle est fourni en annexe 1.
En accord avec le responsable de service, le salarié peut être autorisé à décaler ses heures de travail (dans sa fiche individuelle horaire dont un modèle est joint en annexe 1)
L’enregistrement du temps de travail de chacun doit être fait de façon individuelle dans l’outil de pointage mis à disposition par le SERPN.
Les heures ainsi réalisées sont alimentées dans un compteur de récupération. Dès que le salarié a acquis le nombre d’heures suffisant, il pourra bénéficier d’une journée ou demi-journée de « récupération ».
Chaque agent est amené à organiser son travail pour ne pas dépasser les limites citées ci-après :
Les horaires de travail sont fixés pour chaque salarié par le chef de service qui définit également la variabilité horaire autorisée sans que cela ne puisse dépasser plus ou moins une heure sur chaque entrée sortie (franchise appliquée dans l’outil de pointage). Dans tous les cas, l’heure de début de journée se situe obligatoirement entre 07h30 et 09h30 et l’heure de fin de journée se situe obligatoirement entre 16h30 et 19h (voir Annexe 1)
La durée de la pause repas ne peut être inférieure à 45 minutes
Une journée de télétravail correspond par défaut à l’horaire théorique individuel.
La durée de travail journalier maximum est précisée dans la fiche horaire individuelle et n’excède en aucun cas 10 heures.
Il est de la responsabilité de chacun de gérer son compte d’heures placées en crédit/débit. Ainsi, un écrêtage sera appliqué au-delà de la 12ème heure générée sur une période de pointages.
La récupération des heures se fait par demande à valider par le responsable de service par demi-journée ou journée, selon le même délai de prévenance que pour les congés payés.
Pour l’organisation du travail, il n’est autorisé de poser une semaine complète du temps ainsi cumulé qu’une seule fois par an. Le reste des jours sera posé en journée ou demi-journée.
Le compteur d’heures cumulées à poser ne peut excéder 35 heures. Il n’est pas autorisé de continuer à augmenter le cumul d’heures si le plafond de 35 heures est atteint jusqu’à la pose réelle des journées ou demi-journées de récupération. Ce compteur sera écrêté au-delà à chaque fin de période de pointages mensuelle.
Le solde de récupération en fin d’année, si l’ensemble des limites précisées ci-dessus sont respectées, et que le temps restant n’a pu être posé avant le 31/12 pour des nécessités de fonctionnement du service, ce solde sera reporté pour l’année suivante. Les heures cumulées par crédit-débit peuvent éventuellement être placées dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours.
Toute personne qui effectuerait un pointage systématique au plus tôt et au plus tard de sa variabilité horaire autorisée pourra être sanctionnée par son responsable de service qui est libre de lui définir une nouvelle fiche horaire sans autorisation de variabilité.
Si le solde reporté est trop important pour que les limites soient respectées l’année suivante, la variabilité horaire autorisée pourra être revue.
Temps partiel
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat
Pour les salariés à 80%, l’ensemble des points 1 à 8 s’appliquent mais les plafonds autorisés sont proratisés au temps de travail. Ainsi pour le point 5, l’écrêtage sera réalisé au-delà de 10 heures (12x0.8) réalisées sur un mois et pour le point 8, le total d’heures cumulées de peut dépasser 28 heures (35x0.8).
Pour les salariés en dessous de 80%, aucune variabilité horaire ne peut être autorisée.
Temps de travail des cadres
Selon l’article 5.3.6 de la convention collective, il convient de distinguer les dispositions applicables aux cadres selon leur niveau de responsabilité, leur autonomie et leurs fonctions.
Cadres dirigeants (Groupes VIII du système de classification)
Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont totalement indépendants dans la gestion de leur emploi du temps du fait des responsabilités qui leur sont confiées et ne sont pas soumis à la règlementation de la durée du travail. Leur repos hebdomadaire est toutefois fixé aux samedis et dimanches sauf nécessité de service impliquant leur présence ses jours.
Cadres intégrés à une équipe (Groupe VI)
Ces salariés sont soumis aux mêmes règles que les agents non-cadres.
Ceux qui sont soumis aux astreintes techniques bénéficient du régime des astreintes au même titre que les agents non-cadres, hormis la gestion des heures supplémentaires qui quant à elle est comptabilisée dans le décompte annuel des JT. Ceux qui ne sont pas soumis aux astreintes techniques bénéficient des mêmes possibilités d’aménagement du temps de travail que les agents non-cadres.
Autres cadres (Groupe VI et VII)
Par défaut ces cadres sont soumis aux mêmes règles que les agents non-cadres.
Une convention de forfait en jours pourra être proposée aux cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans leur fonction.
Les cadres concernés sont classés principalement dans les groupes VI à VIII des classifications de la convention et occupent des fonctions correspondant à un ou plusieurs des éléments suivants :
Responsabilité d'une équipe de salariés
Prise en charge d'un service opérationnel et/ou fonctionnel
Pouvoir d'engagement de l'entreprise dans les actes d'administration et de gestion courante
Autonomie affirmée dans l'organisation du travail
Fonction de représentation vis-à-vis de clientèle
Mobilité importante dans l'exercice des fonctions
Forfait jours
Salariés concernés
Cadres des groupes VI à VIII de la convention collective selon modalités définies au 2.2.6.
Nombre de jours de forfait et leur décompte
L’article 5.3.6.3 de la convention collective de l’eau et de l’assainissement fixe le nombre maximum de jours travaillés à 216 jours.
Calcul du nombre de jours de l’année civile (moyenne sur 8 ans) :
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Moyenne sur 8 ans | |
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Nb jour calendaires Samedis + dimanches Congés payés Jours fériés (lun. à ven.) Journée de solidarité |
365 -105 -27 -7 1 |
365 -105 -27 -9 1 |
366 -104 -27 -10 1 |
365 -104 -27 -10 1 |
365 -104 -27 -9 1 |
365 -104 -27 -7 1 |
366 -104 -27 -9 1 |
365 -104 -27 -9 1 |
365 -104 -27 -10 1 |
365.22 -104.44 -27 -8.9 1 |
NB JOURS TRAVAILLES ANNUEL | 227 | 225 | 226 | 225 | 226 | 228 | 225 | 226 | 225 | 226 |
Le nombre de jours du forfait sera fixé dans une convention de forfait individuelle.
Lors d’une nouvelle embauche d’un cadre, l’application du forfait jour sera mentionné dans le contrat de travail.
Forfaits mis en place pour l’ensemble des salariés cadre du SERPN :
Forfait de 211 jours, soit 15 JRTT
Forfait jours « réduit »
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du forfait jour classique.
Le forfait jours « réduit » peut être mis en place uniquement dans la cadre d’un accord commun, et conclu par un avenant.
Dans ce cas, le nombre de JRTT et la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Modalités de décompte
Le nombre de jours à ne pas travailler annuellement, dénommé les JRTT, est à consommer sur la période de référence pour garantir le respect du forfait annuel fixé dans la convention individuelle de forfait. Les JRTT seront alloués en début d’année. Un prorata est effectué pour les entrée/sorties en cours d’année. Le chiffre obtenu est arrondi le cas échéant au demi le plus proche.
Faute pour le salarié d’avoir consommé les JRTT alloués avant la fin de la période de référence annuelle, soit le 31/12 de chaque année, ceux-ci sont remis à zéro et supposés avoir été consommés.
Les JRTT sont consommés par journée entière ou par demi-journée.
Afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise, les dates définitives et souhaitées pour consommer les JRTT devront être communiquées par le salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires, en utilisant le logiciel de gestion des temps et des activités mis à disposition.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Cas du travail le Week- end pour les salariés au forfait
En cas de travail le week-end, le salarié posera le vendredi précédent ou le lundi suivant en repos sans que celui-ci ne soit déduit de JRTT correspondant au forfait.
Le salarié devra signaler aux ressources humaines, son temps de travail des samedis et dimanches. Lorsque la mission s’effectue sur la journée complète, le salarié pourra bénéficier d’un ticket restaurant, sauf si le repas est prévu par l’organisateur de l’événement.
La charge de travail – les durées minimales de repos
Lors des entretiens annuels individuels, la charge de travail des salariés au forfait jour est obligatoirement examinée sur l’ensemble des points suivants :
Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
Vérifier que la charge de travail est raisonnable
Rémunération
Ces 4 points seront examinés annuellement (lors de l’entretien d’évaluation) ou ponctuellement soit à l’initiative du salarié soit à celle du responsable hiérarchique en remplissant l’annexe 3.
Le nombre de jours de repos est contrôlé grâce au logiciel de pointage et doit être posé dans l’année. Dès lors que le responsable hiérarchique constate que ce n’est pas le cas, la répartition de la charge de travail devra être examinée pour trouver une solution. Dans tous les cas, le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder 216 jours (l’annexe 2 permet de contrôler les jours travaillés)
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail ne s’appliquent pas au forfait jours. Cependant, le salarié au forfait jours doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. Ces durées sont des valeurs minimums, étant entendu qu’elles ne sauraient être une règle : le travail des salariés au forfait jours ne doit pas s’accomplir au détriment de leur santé. Le forfait jours correspond à une organisation du temps de travail liée à l’autonomie du salarié dans son travail, à l’importance de ses fonctions et au niveau de sa rémunération par un salaire en conséquence. Il ne consiste pas en un forfait tous horaires.
A ce titre, il est rappelé que ces salariés bénéficient du même droit à la déconnexion que les autres salariés. Un salarié au forfait jours n’est pas tenu de répondre à un message qui lui est envoyé alors qu’il est en repos, de même qu’il n’est pas tenu de travailler pendant ses périodes de repos.
Les conventions individuelles de forfait
Les forfaits jours font l’objet de conventions individuelles, portant avenant au contrat de travail. Elles prévoient :
Le nombre de jours du forfait et un exemple de calcul des jours de repos sur une année
La durée minimum des repos journalier et hebdomadaire à respecter
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion pendant ses temps de repos
La possibilité qu’a le salarié d’évoquer à tout moment avec son supérieur hiérarchique sa charge de travail et le niveau de la rémunération qui y est lié, l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie privée, ainsi que l’obligation d’évoquer ce point lors des entretiens professionnels.
Renonciation aux jours de repos
Compte tenu de la charge de travail des salariés au forfait jours, les parties ne souhaitent pas que le salarié puisse renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée, comme le prévoit le code du travail.
Le nombre de jours de travail ne peut donc être augmenté que par le versement de jours au compte épargne temps dans la limite du respect du nombre maximal de jours travaillés (216 jours dans la convention collective).
Les limites sont les suivantes :
Forfait | Nombre de repos maximum pouvant être portés au crédit du CET |
---|---|
211 jours | 5 jours |
Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouterons les éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Les salariés en forfait jour qui réalisent des astreintes techniques, le forfait d’astreinte classique à la semaine est indemnisé (avec ou sans sortie).
S’il y a sortie pendant l’astreinte, la sortie est prise en compte dans le calcul annuel des JT et ne donnera pas lieu au paiement des heures de sorties.
Déclaration des heures sur l’outil de pointage
Les cadres au forfait jours ne sont pas concernés par le pointage des heures sauf pour les salariés réalisant des astreintes techniques. Ces derniers pointeront uniquement leurs heures effectuées durant l’astreinte ou le renfort d’astreinte.
Les règles de pointages du personnel effectuant des astreintes techniques sont précisées dans l’accord concernant les astreintes.
Les pointages du personnel n’effectuant pas d’astreinte technique (en crédit/débit) doivent être effectués en ligne tous les jours. En cas d’oubli, celui-ci doit être régularisé dans les jours suivants.
Le calendrier des périodes de pointage est communiqué en début d’année au personnel.
Les éléments variables pris en compte pour les paies sont toujours ceux de la période de pointage échue. Il est de la responsabilité du personnel de prendre connaissance de sa fiche de paie. En cas de question ou de contestation relative aux éléments variables payés, une régularisation peut être faite sur la paie du mois suivant après validation par la hiérarchie. Toute demande dans ce domaine, doit être faite à la hiérarchie avant la fin de période suivant la réception de la fiche de paie.
Il n’est pas autorisé d’effectuer des heures de travail sur une journée de congé.
Temps d’absences dans la collectivité
Jours fériés
Une circulaire du Ministère de la Fonction Publique fixe, pour chaque année scolaire, un calendrier des fêtes légales.
Congés annuels
L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires soit 25 jours ouvrés.
Deux jours de congés supplémentaires sont accordés chaque année à tous les salariés à la place des deux jours de fractionnement par souci de simplification.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les salariés en contrat à durée déterminée qui ne peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés avant la fin du contrat.
Le SERPN autorise ses agents et salariés à un report exceptionnel des congés sur l’année suivante à condition que les jours ainsi reportés soient posés avant le 31 Mars de l’année suivante.
Les congés de plus de 5 jours consécutifs doivent être posés au minimum un mois à l’avance, pour les autres durées, 15 jours à l’avance.
En cas de départ d’un salarié, le nombre de congés annuels (jours de fractionnement inclus) est recalculé au prorata temporis de son temps de présence.
Les salariés peuvent bénéficier de congés d’ancienneté :
5 ans = 1 jour
10 ans = 2 jours
Compte-épargne temps
Le compte-épargne temps, ouvert à la demande de l’agent ou du salarié, permet de cumuler des droits à congés ou à repos compensateurs, pour en bénéficier ultérieurement.
Sauf en cas d’accord CET différent :
Le CET est plafonné à 60 jours.
LE CET peut être alimenté chaque année selon les plafonds suivants :
5 jours de congés,
5 jours de JRTT
35 heures (5 jours) de récupération d’heures
Absences justifiées
Maladie
En cas d’absence maladie ou d'accident, les membres du personnel concernés, ou des ayants droits proches doivent en avertir le responsable de service ou de l’établissement le jour même par tous moyens utiles, et lui adresser dans les 48 heures un certificat médical.
Autorisations d'absence pour évènements spéciaux
Voir dispositions complémentaires à la convention collective.
Heure grossesse
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une réduction de leur durée du travail à compter de leur troisième mois de grossesse.
Dans la convention collective :
½ heure à partir du 3ème mois de grossesse
1 heure à partir du 6ème mois
Congé de présence parentale
Le congé de présence parental est accordé lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue d’un de ses parents. (Code du travail articles L1225-62 à L1225-65). Ce congé légal constitue une suspension du contrat de travail pendant une durée maximale de 310 jours. L’agent ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de certaines aides selon la législation en vigueur.
Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale est accordé aux agents afin d’accompagner un ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou personne partageant le même domicile en fin de vie. Ce congé suspend également le contrat de travail (Code du travail articles L3142-6 à 13).
Don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant malade.
Tout agent peut, à sa demande, renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non-pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre agent, relevant du même employeur, et dont l’enfant est gravement malade (Code du travail articles L3142-16 à 25-1 et L1225-65-1 à 2).
Autorisation spéciale d’absence pour la participation à un juré d’assises.
L’agent devant participer à une session d’assises en tant que juré bénéficie, sur présentation de sa convocation, d’une autorisation d’absence de droit. L’indemnité supplémentaire de séance peut être déduite de sa rémunération sachant que le traitement est maintenu pendant la session (Code du travail L1132-3-1).
Absences pour information syndicale
Tout agent a droit à une information d’une heure par mois organisée par un syndicat représentatif (possibilité de regrouper les heures).
Une heure supplémentaire est octroyée dans le cadre des élections pour le renouvellement des instances consultatives.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte aux salariés.
Repas
La pause repas doit être de 45 minutes minimum. La réduction de cette durée peut être autorisée par le responsable hiérarchique dans le cas de réalisation de travaux urgents. Le salarié devra dans ce cas prévenir sa hiérarchie et le service ressources humaines pour une bonne prise en compte de son temps de travail dans l’outil de pointage.
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que l’agent ne bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes (art. 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé).
Information des agents / salariés
Panneau d’affichage
Un panneau d’affichage est mis en place au rez de chaussée du siège du SERPN, dans le couloir qui mène aux services techniques.
Réunions du personnel
Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l'initiative de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement ou à la demande de l'ensemble du personnel.
Tous les membres du personnel concernés sont tenus d'assister à ces réunions.
Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le
Après notification aux organisations syndicales, les formalités de dépôt du présent accord auprès de la DREETS seront effectuées par la direction des ressources humaines.
Fait à Thuit de l’Oison le
Pour les organisations syndicales
Monsieur XXXX, délégué du personnel titulaire et délégué syndical XXX
Madame XXXX, délégué du personnel titulaire et délégué syndical XXX
Pour le SERPN
Le président, Monsieur XXXX
Fiche individuelle d’horaire
Nom :
Prénom :
Poste :
Service :
Nom du responsable :
Horaires :
Jour | Heure d’arrivée | Pause repas | Retour pause repas | Heure de fin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | |
Lundi | ||||||||
Mardi | ||||||||
Mercredi | ||||||||
Jeudi | ||||||||
Vendredi |
Temps de travail journalier maximum :
(ne dépasse en aucun cas 10 heures)
Signature de l’agent | Signature du responsable : |
Document de contrôle du temps de travail des salariés en forfait-jours | ||||
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ANNÉE | NOM / Prénom : | Samedi / Dimanche | ||
JT (0 à 5 jours) |
JNT (0 à 5 jours) |
Repos Quot. (11h) | Repos Hebdomadaire (24h) | |
1 | 1 | 2 | 3 | |
Semaine 1 | ||||
Semaine 2 | ||||
… … |
||||
Semaine 51 | ||||
Semaine 52 | ||||
TOTAL | ||||
Si vous n'avez pas été en mesure de bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimal, merci de nous préciser les circonstances ayant conduit à cette situation : | ||||
Date et signature du salarié
|
Date et signature du supérieur hiérarchique | |||
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